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Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986/Chapitre 11 : Différence entre versions

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Version actuelle en date du 8 octobre 2015 à 18:29

Chapitre 11 : Dispositions transitoires

Section 1 : Titularisation des agents non titulaires

Article 117

Les agents non titulaires qui occupent un emploi permanent à temps complet ou à temps non complet dont la quotité de travail est au moins égale au mi-temps dans les établissements mentionnés à l’article 2 ont vocation à être titularisés sur leur demande, dans des emplois de même nature qui sont vacants ou qui seront créés, sous réserve :

1° D’être en fonction ou en congé à la date de publication de la présente loi ;
2° D’avoir accompli, à la date de dépôt de leur candidature, des services effectifs d’une durée équivalente à deux ans au moins de services à temps complet dans un des emplois sus-indiqués ;
3° De remplir les conditions énumérées à l’article 5 du titre 1er du statut général des fonctionnaires de l’État et des collectivités territoriales.

Article 118

Les agents non titulaires qui occupent, à temps partiel, un emploi permanent à temps complet dans les établissements mentionnés à l’article 2 ont vocation à être titularisés, s’ils remplissent les conditions prévues à l’article 117, sous réserve que les deux années de services exigées aient été accomplies au cours des quatre années civiles précédant la date du dépôt de leur candidature.

Les agents qui exercent, à titre principal, une autre activité professionnelle ne peuvent se prévaloir des dispositions du présent article.

Les intéressés peuvent, sur leur demande, au moment de leur titularisation, bénéficier des dispositions des articles 46 et 47 relatifs à l’exercice des fonctions à temps partiel.


Article 119

Par dérogation aux dispositions de l’article 29, des décrets en Conseil d’État peuvent organiser pour les agents non titulaires mentionnés aux articles 117 et 118 l’accès aux différents corps ou emplois de fonctionnaires suivant l’une des modalités ci-après ou suivant l’une et l’autre de ces modalités :

1° Par voie d’examen professionnel ;
2° Par voie d’inscription sur une liste d’aptitude établie en fonction de la valeur professionnelle des candidats ;
3° Par intégration directe dans le cas de nominations dans un corps ou emploi créé pour l’application de l’article 117.

L’intégration directe est seule retenue pour l’accès aux corps ou emplois des catégories C et D des agents non titulaires comptant une ancienneté de service au moins égale à sept ans pour la catégorie C et à cinq ans pour la catégorie D dans des fonctions de niveau équivalent à celui des fonctions exercées par les membres du corps ou emploi d’accueil.

Les listes d’aptitude prévues au 2° ci-dessus sont établies après avis de la commission administrative paritaire du corps ou de l’emploi d’accueil. Pour les corps ou emplois créés pour l’application des présentes dispositions, une commission spéciale exerce les compétences de la commission administrative paritaire. Cette commission est composée pour moitié de représentants de l’établissement concerné et pour moitié de fonctionnaires élus par les représentants du personnel aux commissions administratives paritaires des corps ou emplois de l’établissement intéressé d’un niveau hiérarchique égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui du nouveau corps ou emploi.

La commission administrative paritaire et la commission spéciale sont, pour l’établissement des listes d’aptitude concernant l’accès aux corps ou emplois des catégories A et B, complétées par deux représentants de l’administration et par deux représentants élus des agents non titulaires ayant vocation à être intégrés dans ces corps ou emplois. Un décret en Conseil d’État fixe le mode d’élection des intéressés.


Article 120

Les décrets en Conseil d’État prévus à l’article 119 fixent :

1° Les corps ou emplois auxquels les agents non titulaires mentionnés aux articles 117 et 118 peuvent accéder ; ces corps ou emplois sont déterminés en tenant compte, d’une part, des fonctions réellement exercées par ces agents et du niveau et de la nature des emplois qu’ils occupent et, d’autre part, des titres exigés pour l’accès aux corps ou emplois concernés ;
2° Pour chaque corps ou emploi, les modalités d’accès, le délai dont les agents non titulaires disposent pour présenter leur candidature, les conditions de classement des intéressés dans le corps ou l’emploi d’accueil et le délai dont ces derniers disposent, après avoir reçu notification de leur classement, pour accepter leur intégration ; ce délai ne peut être inférieur à six mois.

Article 121

Lorsque la nomination est prononcée dans un corps ou emploi qui n’est pas régi par des dispositions statutaires autorisant le report de tout ou partie de services antérieurs accomplis en qualité d’agent non titulaire, des décrets en Conseil d’État déterminent les modalités de ce report qui ne peut être ni inférieur à la moitié ni supérieur aux trois quarts de la durée des services rendus, en qualité d’agent non titulaire, dans un emploi de niveau équivalent à celui auquel a accédé l’intéressé dans le corps ou emploi d’accueil.

Ce report ne peut toutefois avoir pour effet de permettre le classement de l’intéressé dans le corps ou emploi d’accueil à un échelon supérieur à celui qui confère un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à la rémunération perçue dans son ancien emploi.


Article 122

Les décrets prévus à l’article précédent fixent les conditions dans lesquelles les membres des corps ou emplois d’accueil qui, avant leur admission dans ces corps ou emplois, avaient la qualité de fonctionnaire ou d’agent non titulaire des établissements mentionnés à l’article 2 peuvent, en demandant le report de leur nomination à la date d’effet de ces décrets, obtenir la révision de leur situation pour tenir compte, sur la base des nouvelles règles, de leurs services antérieurs.

Article 123

Lorsque les statuts particuliers prévoient une condition de services effectifs pour l’accès à certains grades, les services dont le report a été autorisé en vertu de l’article 121 sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le corps ou l’emploi d’accueil. Toutefois, les décrets prévus à l’article 119 peuvent apporter à ce principe les dérogations justifiées par les conditions d’exercice des fonctions dans ce dernier corps ou emploi.


Article 124

Les agents bénéficiaires des dispositions qui précèdent reçoivent une rémunération au moins égale à leur rémunération globale antérieure lorsqu’ils sont intégrés dans un corps ou emploi de catégorie C ou D, à 95 % au moins de cette rémunération lorsqu’ils sont intégrés dans un corps ou emploi de catégorie B et à 90 % au moins de cette rémunération lorsqu’ils sont intégrés dans un corps ou emploi de catégorie A.

Le cas échéant, les intéressés perçoivent une indemnité compensatrice.

En aucun cas, le montant cumulé de l’indemnité compensatrice et de la rémunération ne peut être supérieur à la rémunération afférente au dernier échelon du grade le plus élevé du corps ou emploi auquel l’intéressé accède.

L’indemnité compensatrice est résorbée au fur et à mesure des augmentations de rémunération consécutives aux avancements dont l’intéressé bénéficie dans le corps ou emploi d’intégration.

Un décret en Conseil d’État fixe les éléments de rémunération à prendre en considération pour la détermination de l’indemnité compensatrice.


Article 125

Les agents non titulaires qui peuvent se prévaloir des dispositions qui précèdent ne peuvent être licenciés que pour insuffisance professionnelle, pour motif disciplinaire ou pour suppression d’emploi jusqu’à l’expiration des délais d’option qui leur sont ouverts par les décrets prévus à l’article 119 ci-dessus.

En cas de suppression d’emploi, les dispositions des articles 92 et 93 sont applicables aux agents mentionnés à l’alinéa précédent.

Les agents non titulaires qui ne demandent pas leur titularisation ou dont la titularisation n’a pas été prononcée continuent à être employés dans les conditions prévues par la législation ou la réglementation applicables ou suivant les stipulations du contrat qu’ils ont souscrit.

Les établissements mentionnés à l’article 2 peuvent continuer à employer en qualité d’agent contractuel sur des emplois permanents à temps complet les agents ne possédant pas la nationalité française en fonctions à la date de publication de la présente loi.


Section 2 : Autres dispositions transitoires

Article 126

La présente loi ne modifie pas les règles applicables aux médecins des hôpitaux psychiatriques et aux médecins des services de lutte contre la tuberculose qui, en application des dispositions du paragraphe II de l’article 25 de la loi n° 68-690 du 31 juillet 1968 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier, ont demandé à conserver leur situation antérieure.


Article 127

Sauf option contraire et sous réserve qu’ils remplissent les conditions fixées par décret en Conseil d’État, les agents titulaires ou stagiaires en fonctions à la date de promulgation de la présente loi dans les établissements pour adultes handicapés ou inadaptés et les centres d’hébergement et de réadaptation mentionnés aux 5° et 6° de l’article 2 sont, à compter de cette même date, soumis aux dispositions de la présente loi.

Ceux d’entre eux qui demandent à conserver leur situation statutaire antérieure sont placés en service détaché auprès de l’établissement qui les emploie ; celui-ci assure leur rémunération conformément aux dispositions statutaires qui leur étaient applicables à la date de promulgation de la présente loi.

Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article, et notamment le délai dans lequel l’option prévue sera ouverte aux intéressés.


Article 128

Un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles les agents auxquels sont applicables les articles 117 à 125 et 127 ci-dessus peuvent demander l’étalement du versement des cotisations de rachat pour la validation de leurs services accomplis en qualité de non-titulaire.

Article 129

Les personnels ressortissants des régimes spéciaux de retraite des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle disposent, à compter de la publication de la présente loi, d’un délai de six mois pour solliciter leur affiliation à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales.

Article 130

Les dispositions réglementaires prises en application du livre IX du code de la santé publique en vigueur à la date de publication de la présente loi demeurent applicables jusqu’à l’intervention des statuts particuliers pris en application de la présente loi.

Article 131

Les organismes consultatifs à l’échelon national prévus par la législation ou la réglementation en vigueur avant la date de publication de la présente loi sont maintenus en fonctions jusqu’à la date d’installation du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière.

Article 132

Le Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière est constitué dans un délai de six mois à compter de la date de publication de la présente loi.

Article 133

(Texte modificatif)

Article 134

L’article 6 de la loi n° 61-1393 du 20 décembre 1961 portant loi de finances rectificative pour 1961 est abrogé.

Article 135

Dans les dispositions législatives qui font référence au "livre IX du code de la santé publique" ou aux "établissements mentionnés à l’article L. 792 du code de la santé publique", ces termes sont remplacés respectivement par "titres Ier et IV du statut général des fonctionnaires de l’État et des collectivités territoriales" et "établissements mentionnés à l’article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires de l’État et des collectivités territoriales".

Article 136

Des décrets en Conseil d’État déterminent, en tant que de besoin, les conditions d’application de la présente loi.

La présente loi sera exécutée comme loi de l’État.