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Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000

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Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000
Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000


Anonyme
relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations



Sommaire

Article 1er

Sont considérés comme autorités administratives au sens de la présente loi les administrations de l’État, les collectivités territoriales, les établissements publics à caractère administratif, les organismes de sécurité sociale et les autres organismes chargés de la gestion d’un service public administratif.

Notion d'autorité administrative
  1. L'Autorité de la concurrence est une autorité administrative au sens de l'article 1er de la loi du 12 avril 2000 (CE 21 décembre 2012, Assemblée, n° 362347, Groupe Canal Plus, concl. M. Vincent Daumas).
  2. Les commissions de réformes départementales de la fonction publique de l'État, ne rendant qu'un avis, ne sont pas des autorités administratives. Par suite, est inopérant le moyen tiré de l'absence de la mention du nom et de a qualité du représentant du préfet qui a présidé la commission de réforme en son absence (CE 16 octobre 2015, 6ème/1ère SSR, n° 369907, concl. Mme Suzanne von Coester).
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Titre Ier — Dispositions relatives à l’accès aux regles de droit et à la transparence

CHAPITRE Ier – Dispositions relatives à l’accès aux règles de droit

Article 2

Le droit de toute personne à l’information est précisé et garanti par le présent chapitre en ce qui concerne la liberté d’accès aux règles de droit applicables aux citoyens.

Les autorités administratives sont tenues d’organiser un accès simple aux règles de droit qu’elles édictent. La mise à disposition et la diffusion des textes juridiques constituent une mission de service public au bon accomplissement de laquelle il appartient aux autorités administratives de veiller.

Les modalités d’application du présent article sont déterminées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d’État.


Article 3

La codification législative rassemble et classe dans des codes thématiques l’ensemble des lois en vigueur à la date d’adoption de ces codes.

Cette codification se fait à droit constant, sous réserve des modifications nécessaires pour améliorer la cohérence rédactionnelle des textes rassemblés, assurer le respect de la hiérarchie des nonnes et harmoniser l’état du droit.


CHAPITRE II – Dispositions relatives à la transparence administrative

Article 4

Dans ses relations avec l’une des autorités administratives mentionnées à l’article 1er, toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l’adresse administratives de l’agent chargé d’instruire sa demande ou de traiter l’affaire qui la concerne ; ces éléments figurent sur les correspondances qui lui sont adressées. Si des motifs intéressant la sécurité publique ou la sécurité des personnes le justifient, l’anonymat de l’agent est respecté.

Toute décision prise par l’une des autorités administratives mentionnées à l’article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci.

Dispositions générales
  1. Les dispositions du second alinéa de l'article 4 ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre d'un acte réglementaire (CE 14 mai 2014, 1ère/6ème SSR, n° 355988, Commune de Vienne, concl. M. Alexandre Lallet).
Cas applicables
  1. L'Autorité de la concurrence, qui est une autorité administrative au sens de l'article 1er de la loi du 12 avril 2000, est en conséquence soumise aux prescriptions de l'article 4 de cette loi (CE 21 décembre 2012, Assemblée, n° 362347, Groupe Canal Plus, concl. M. Vincent Daumas).
  2. Un procès-verbal de contravention de grande voirie, qui traduit la décision de l'administration de constater l'atteinte au domaine public dont la protection est assurée par le régime des contravention de grande voirie, est au nombre des décisions visées par ces dispositions. Il est ainsi soumis à l'obligation de comporter notamment la mention, en caractères lisibles, de la qualité de son auteur (CE 29 octobre 2012, 8ème/3ème SSR, n° 341357, concl. Mme Nathalie Escaut).
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Article 4-1

(Inséré loi n° 2014-1545 du 21 décembre 2014, art. 34-1°)

Par dérogation au second alinéa de l’article 4, sont dispensés de la signature de leur auteur, dès lors qu’ils comportent ses prénom, nom et qualité ainsi que la mention du service auquel celui-ci appartient, les actes et décisions suivants émanant des autorités administratives mentionnées à l’article 1er :

1° Les décisions administratives qui sont notifiées aux usagers par l’intermédiaire d’un téléservice conforme aux articles 4 et 9 à 12 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ainsi que les actes préparatoires à ces décisions ;
2° Quelles que soient les modalités selon lesquelles ils sont portés à la connaissance des intéressés, les avis à tiers détenteur, les oppositions à tiers détenteur, les oppositions administratives ainsi que les saisies à tiers détenteur, adressés tant au tiers saisi qu’au redevable, les lettres de relance relatives à l’assiette ou au recouvrement, les mises en demeure de souscrire une déclaration ou d’effectuer un paiement, les décisions d’admission totale d’une réclamation et les demandes de documents et de renseignements pouvant être obtenus par la mise en œuvre du droit de communication prévu au chapitre II du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales.

Article 5

(Modifie la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés est ainsi modifiée)

Article 6

(Modifie le code pénal).

Article 7

(Modifie la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal)

Article 8

(Modifie le code des juridictions financières)

Article 9

(Modifie la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives)

CHAPITRE III – Dispositions relatives à la transparence financière

Article 9-1

(Inséré loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014, art. 59-1°)

Constituent des subventions, au sens de la présente loi, les contributions facultatives de toute nature, valorisées dans l’acte d’attribution, décidées par les autorités administratives et les organismes chargés de la gestion d’un service public industriel et commercial, justifiées par un intérêt général et destinées à la réalisation d’une action ou d’un projet d’investissement, à la contribution au développement d’activités ou au financement global de l’activité de l’organisme de droit privé bénéficiaire. Ces actions, projets ou activités sont initiés, définis et mis en œuvre par les organismes de droit privé bénéficiaires.

Ces contributions ne peuvent constituer la rémunération de prestations individualisées répondant aux besoins des autorités ou organismes qui les accordent.


Article 10

Les budgets et les comptes des autorités administratives mentionnées à l’article 1er et dotées de la personnalité morale sont communicables à toute personne qui en fait la demande, dans les conditions prévues par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 précitée.

La communication de ces documents peut être obtenue tant auprès de l’autorité administrative concernée que de celles qui les détiennent.

L’autorité administrative (Loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014, art. 59-2°-a)« ou l'organisme chargé de la gestion d’un service public industriel et commercial mentionné au premier alinéa de l'article 9-1 » qui attribue une subvention doit, lorsque cette subvention dépasse un seuil défini par décret, conclure une convention avec l’organisme de droit privé qui en bénéficie, définissant l’objet, le montant (Loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014, art. 59-2°-b)« , les modalités de versement » et les conditions d’utilisation de la subvention attribuée. (Loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003, art. 94)« Cette disposition ne s’applique pas aux organismes qui bénéficient de subventions pour l’amélioration, la construction, l’acquisition et l’amélioration des logements locatifs sociaux prévues au livre III du code de la construction et de l’habitation. »

(Loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, art. 37)« L’autorité administrative (Loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014, art. 59-2°-a) « ou l'organisme chargé de la gestion d’un service public industriel et commercial mentionné au premier alinéa de l'article 9-1 » qui attribue une subvention dépassant le seuil mentionné au troisième alinéa du présent article à une société commerciale peut prévoir, dans les conditions d’utilisation, une clause relative au versement de dividendes, au sens de l’article L. 232-12 du code de commerce, ou au versement de rémunérations ou avantages de toute nature accordés aux mandataires sociaux pendant toute la durée de la convention et jusqu’à trois ans après la fin de la convention. (Loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014, art. 59-2°-c) « L’autorité ou l'organisme mentionné à la première phrase du présent alinéa » peut émettre un titre exécutoire pour obtenir le remboursement de tout ou partie de la subvention si le montant des versements, mentionnés à la première phrase du présent alinéa, effectués par cette société dépasse le montant maximal fixé par la convention. Le montant du remboursement ne peut excéder le montant total de ces versements, effectués depuis le début de la convention. »

Lorsque la subvention est affectée à une dépense déterminée, l’organisme de droit privé bénéficiaire doit produire un compte rendu financier qui atteste de la conformité des dépenses effectuées à l’objet de la subvention. Le compte rendu financier est déposé auprès de l’autorité administrative ((Loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014, art. 59-2°-d)« ou de l'organisme chargé de la gestion d'un service public industriel et commercial mentionné au premier alinéa de l'article 9-1 » qui a versé la subvention dans les six mois suivant la fin de l’exercice pour lequel elle a été attribuée.

Le budget et les comptes de tout organisme de droit privé ayant reçu une subvention, la convention prévue au présent article et le compte rendu financier de la subvention doivent être communiqués à toute personne qui en fait la demande par l’autorité administrative (Loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014, art. 59-2°-a)« ou l'organisme chargé de la gestion d’un service public industriel et commercial mentionné au premier alinéa de l'article 9-1 » ayant attribué la subvention ou (Loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014, art. 59-2°-e)« par les autorités administratives qui détiennent ces documents », dans les conditions prévues par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 précitée.

Les organismes de droit privé ayant reçu annuellement de l’ensemble des autorités administratives (Loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014, art. 59-2°-f)« ou des organismes chargés de la gestion d'un service public industriel et commercial » une subvention supérieure à un montant fixé par décret doivent déposer à la préfecture du département où se trouve leur siège social leur budget, leurs comptes, les conventions prévues au présent article et, le cas échéant, les comptes rendus financiers des subventions reçues pour y être consultés.

(Ordonnance n° 2005-856 du 28 juillet 2005, art. 6)« La formalité de dépôt en préfecture, prévue à l’alinéa précédent, n’est pas exigée des organismes ayant le statut d’association ou de fondation. Les fondations sont soumises aux obligations de publicité prévues pour les associations au premier alinéa de l’article L. 612-4 du code de commerce. »


Article 11

(Modifie le code des juridictions financières)

Article 12

(Modifie le code des juridictions financières)

Article 13

(Modifie le code des juridictions financières)

Article 14

(Modifie le code général des collectivités territoriales)

Article 15

(Modifie le code général des collectivités territoriales)

Titre II — Dispositions relatives aux relations des citoyens avec les administrations

CHAPITRE Ier – Dispositions relatives à l’amélioration des procédures administratives

Article 16 A

(Inséré loi n° 2011-525 du 17 mai 2011, art. 4)

Les autorités administratives échangent entre elles toutes informations ou données strictement nécessaires pour traiter les demandes présentées par un usager (Loi n° 2012-387 du 22 mars 2012, art. 62-I-1°) « ou les déclarations transmises par celui-ci en application d'un texte législatif ou réglementaire ».

Une autorité administrative chargée d’instruire une demande présentée par un usager (Loi n° 2012-387 du 22 mars 2012, art. 62-I-2°-a) « ou de traiter une déclaration transmise par celui-ci » fait connaître à (Loi n° 2012-387 du 22 mars 2012, art. 62-I-2°-b) « l'usager » les informations ou données qui sont nécessaires à l’instruction de sa demande (Loi n° 2012-387 du 22 mars 2012, art. 62-I-2°-c) « ou au traitement de sa déclaration » et celles qu’elle se procure directement auprès d’autres autorités administratives françaises, dont elles émanent ou qui les détiennent en vertu de leur mission.

L’usager est informé du droit d’accès et de rectification dont il dispose sur ces informations ou données.

Les échanges d’informations ou de données entre autorités administratives s’effectuent selon des modalités prévues par décret en Conseil d’État, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, qui fixe les domaines et les procédures concernés par les échanges d’informations ou de données, la liste des autorités administratives auprès desquelles la demande de communication s’effectue en fonction du type d’informations ou de données et les critères de sécurité et de confidentialité nécessaires pour garantir la qualité et la fiabilité des échanges. Ce décret précise également les informations ou données qui, en raison de leur nature, notamment parce qu’elles touchent au secret médical et au secret de la défense nationale, ne peuvent faire l’objet de cette communication directe.

II. ― Un usager présentant une demande dans le cadre d’une procédure entrant dans le champ du dernier alinéa du I ne peut être tenu de produire des informations ou données qu’il a déjà produites auprès de la même autorité ou d’une autre autorité administrative participant au même système d’échanges de données. Il informe par tout moyen l’autorité administrative du lieu et de la période de la première production du document. Le délai de conservation des informations et données applicable à chaque système d’échange est fixé par décret en Conseil d’État.

III. ― Lorsque les informations ou données nécessaires pour traiter la demande ne peuvent être obtenues directement auprès d’une autre autorité administrative dans les conditions prévues aux I ou II, l’usager les communique à l’autorité administrative.


Article 16

Toute personne tenue de respecter une date limite ou un délai pour présenter une demande, déposer une déclaration, exécuter un paiement ou produire un document auprès d’une autorité administrative peut satisfaire à cette obligation au plus tard à la date prescrite au moyen d’un envoi (Loi n° 2012-387 du 22 mars 2012, art. 65) « de correspondance, le cachet apposé par les prestataires de services postaux autorisés au titre de l'article L. 3 du code des postes et des communications électroniques » faisant foi, ou d’un procédé télématique ou informatique homologué permettant de certifier la date d’envoi. (Loi n° 2001-1168 du 12 décembre 2001, art. 5) « Ces dispositions ne sont applicables ni aux procédures régies par le code des marchés publics, ni à celles relevant des articles L. 1411-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, ni à celles pour lesquelles la présence personnelle du demandeur est exigée en application d’une disposition particulière. »

Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.


Article 16-1

(Inséré loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007)

L’autorité (Loi n° 2011-525 du 17 mai 2011, art. 4) « compétente » est tenue, d’office ou à la demande d'une personne intéressée, d’abroger expressément tout règlement illégal ou sans objet, que cette situation existe depuis la publication du règlement ou qu’elle résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures à cette date.


Article 16-2

(Inséré loi n° 2014-873 du 4 août 2014, art. 59)

Les correspondances des autorités administratives sont adressées aux usagers sous leur nom de famille, sauf demande expresse de la personne concernée de voir figurer son nom d’usage sur les correspondances qui lui sont adressées.


Article 17

(Modifie la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980)

CHAPITRE II – Dispositions relatives au régime des décisions prises par les autorités administratives

Article 18

Sont considérées comme des demandes au sens du présent chapitre les demandes et les réclamations, y compris les recours gracieux ou hiérarchiques, adressées aux autorités administratives.

A l’exception de celles de l’article 21, les dispositions des articles 19 à 24 ne s’appliquent pas aux relations entre les autorités administratives et leur agents.

Notes
  1. Sauf dans le cas où un décret en Conseil d'Etat prévoit un délai différent, le silence gardé pendant plus de deux mois par les autorités administratives sur les recours gracieux ou hiérarchiques qui leur ont été adressés fait naître une décision implicite de rejet. Il résulte des dispositions de l'article 1er du décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 que le délai de recours à l'encontre de cette décision implicite de rejet ne court que si le recours gracieux ou hiérarchique a fait l'objet d'un accusé de réception comportant les mentions exigées par ces dispositions (CE 5 février 2015, 6ème SS, n° 372148, société Hôtel Verlain, concl. M. Xavier de Lesquen)
Modifier

Article 19

Toute demande adressée à une autorité administrative fait l’objet d’un accusé de réception délivré dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. Ce décret détermine les cas dans lesquels il n’est pas accusé réception des demandes en raison de la brièveté du délai imparti à l’autorité pour répondre, ou lorsque la demande n’appelle pas d’autre réponse que le service d’une prestation ou la délivrance d’un document prévus par les lois et les règlements.

L’autorité administrative n’est pas tenue d’accuser réception des demandes abusives, notamment par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique.

Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications prévues par le décret mentionné au premier alinéa.

Le défaut de délivrance d’un accusé de réception n’emporte pas l’inopposabilité des délais de recours à l’encontre de l’auteur de la demande lorsqu’une décision expresse lui a été régulièrement notifiée avant l’expiration du délai au terme duquel est susceptible de naître une décision implicite.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux demandes dont l’accusé de réception est régi par des dispositions spéciales.

Accusé de réception de la demande
  1. Il ressort des termes de l’article 4 du décret du 28 novembre 1983 que les dispositions de son article 5 sont applicables aux services administratifs de l’État et non aux collectivités territoriales [Dispositions retranscrites à l’article 19] (CE 15 janvier 1999 ; 1ère/4ème SSR ; 196248 ; Recueil Lebon page 2 ; M. O’Neilly ; Concl. M. Jean-Claude Bonichot, c. du g. ; RFDA 1999.429).
  2. La non réception d’un accusé de réception mentionnant le service chargé du dossier ou l’agent à qui son instruction est confiée en méconnaissance de l’article 5 est sans incidence sur la légalité de la décision de refus d’abroger l’acte administratif (CE 1er avril 1996, 4ème/1re SSR, n° 168715, Rec. 111, Maury, Concl. M. Rémy Schwartz)
  3. L'absence de transmission d'un accusé de réception d'une demande adressée au ministre compétent en vue d'obtenir l'abrogation de plusieurs dispositions réglementaires a eu pour seul effet de lui rendre inopposables les délais de recours contre la décision implicite de rejet résultant du silence gardé sur cette demande par ce ministre, qui était compétent pour la rejeter (CE 24 octobre 2014, 6ème/1ère SSR, n° 368580, concl. M. Xavier de Lesquen)
  4. les dispositions précitées de l'article 19 de la loi du 12 avril 2000 ont pour seul objet de dispenser les autorités administratives d'accuser réception des demandes abusives dont elles sont saisies. Toutefois, la CNIL dispose, dans le cadre de la mission qui lui est confiée par le c du 2° de l'article 11 de la loi du 6 janvier 1978, de la faculté, ouverte même sans texte, de rejeter, sous le contrôle du juge, les plaintes dont elle est saisie qui présentent un caractère abusif. Elle ne peut cependant rejeter ainsi des plaintes sans examen préalable de chacune d'elles (CE 10 avril 2015, 10ème/9ème SSR, n° 376575, concl. Mme Aurélie Bretonneau).
Principe du contradictoire
  1. Le non respect de la procédure contradictoire prévue à l’article 8 du décret du 28 noembre 1983 entraîne l’annulation de la décision qui en est résultée (CE 29 mars 1996, 10ème/7ème SSR, n° 123302, Cornilleau, Rec. 105, Concl. Jean-Denis Combrexelle)
  2. Décision de radier un expert de la liste d’aptitude prévue à l’article R. 294-1 du code de la route. – Avant de radier un expert de la liste d’aptitude prévue à l’article R. 294-1 du code de la route, le préfet doit, en application de l’article 8 du décret du 28 novembre 1983, mettre l’intéressé à même de présenter des observations écrites (CE 9 octobre 1996, n° 147899, T. P. 687, Ministre de l’équipement, des transports et du tourisme c/ Moigno)
  3. Le refus de renouvellement d’un certificat de résident opposé à un étranger rejette une demande qu’il avait présenté lui-même. Par suite, il n’est pas fondé à invoquer les dispositions de l’article 8 du décret du 28 novembre 1983. (CE 22 janvier 1996, 7ème/10ème SSR, n° 163690, Rec. 27, Nafa, Concl. M. Chantepy c. du g.)
  4. La décision de fermeture non provisoire, mais définitive d’un camping en raison du risque d’inondation pesant sur cet établissement qui ne présente pas un caractère d’urgence est irrégulière si les propriétaires n’ont pas été invités à présenter leurs observations en application de l’article 8 du décret du 28 novembre 1983 (CE 16 octobre 1998 ; 5ème/3ème SSR ; 167591 ; Rec. Lebon p. 356 ; Epoux Bressange et SARL Camping du Moulin des Ramades ; Concl. M. Didier Chauvaux, c. du g.)
Modifier

Article 19-1

(Inséré loi n° 2011-525 du 17 mai 2011, art. 6)

Lorsqu’une demande adressée à une autorité administrative est affectée par un vice de forme ou de procédure faisant obstacle à son examen et que ce vice est susceptible d’être couvert dans les délais légaux, l’autorité invite l’auteur de la demande à la régulariser en lui indiquant le délai imparti pour cette régularisation, les formalités ou les procédures à respecter ainsi que les dispositions légales et réglementaires qui les prévoient. Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur de la demande lorsque la réponse de l’administration ne comporte pas les indications mentionnées à la phrase précédente.

Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article.


Article 19-2

(Inséré loi n° 2011-525 du 17 mai 2011, art. 14-II-1°)

Lorsque le recours contentieux à l’encontre d’une décision administrative est subordonné à l’exercice préalable d’un recours administratif, cette décision est notifiée avec l’indication de cette obligation ainsi que des voies et délais selon lesquels ce recours peut être exercé. Il est également précisé que l’autorité administrative statuera sur le fondement de la situation de fait et de droit à la date de sa décision, sauf mention contraire dans une loi ou un règlement.

Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.


Article 20

Lorsqu’une demande est adressée à une autorité administrative incompétente, cette dernière la transmet à l’autorité administrative compétente et en avise l’intéressé.

Le délai au terme duquel est susceptible d’intervenir une décision implicite de rejet court à compter de la date de réception de la demande par l’autorité initialement saisie.

Le délai au terme duquel est susceptible d’intervenir une décision implicite d’acceptation ne court qu’à compter de la date de réception de la demande par l’autorité compétente. (Loi n° 2013-1005 du 13 novembre 2013, art. 1er-I-1°) « Si cette autorité informe l’auteur de la demande qu’il n’a pas fourni l’ensemble des informations ou pièces exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur, le délai ne court qu’à compter de la réception de ces informations ou pièces. »

Dans tous les cas, l’accusé de réception est délivré par l’autorité compétente.


Article 20-1

(Inséré loi n° 2011-525 du 17 mai 2011, art. 6)

Lorsque le recours contentieux à l’encontre d’une décision administrative est subordonné à l’exercice préalable d’un recours administratif, la présentation d’un recours gracieux ou hiérarchique ne conserve pas le délai imparti pour exercer le recours administratif préalable obligatoire non plus que le délai de recours contentieux.

L’autorité administrative qui a pris la décision initiale peut la retirer d’office si elle est illégale tant que l’autorité chargée de statuer sur le recours administratif préalable obligatoire ne s’est pas prononcée.


Article 21

(Loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013, art. 1er-I-2°)

Le silence gardé pendant deux mois par l’autorité administrative sur une demande vaut décision d’acceptation.

La liste des procédures pour lesquelles le silence gardé sur une demande vaut décision d’acceptation est publiée sur un site internet relevant du Premier ministre. Elle mentionne l’autorité à laquelle doit être adressée la demande, ainsi que le délai au terme duquel l’acceptation est acquise.

Le premier alinéa n’est pas applicable et, par dérogation, le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet :

1° Lorsque la demande ne tend pas à l’adoption d’une décision présentant le caractère d’une décision individuelle ;

2° Lorsque la demande ne s’inscrit pas dans une procédure prévue par un texte législatif ou réglementaire ou présente le caractère d’une réclamation ou d’un recours administratif ;

3° Si la demande présente un caractère financier sauf, en matière de sécurité sociale, dans les cas prévus par décret ;

4° Dans les cas, précisés par décret en Conseil d’État, où une acceptation implicite ne serait pas compatible avec le respect des engagements internationaux et européens de la France, la protection de la sécurité nationale, la protection des libertés et des principes à valeur constitutionnelle et la sauvegarde de l’ordre public ;

5° Dans les relations entre les autorités administratives et leurs agents.

II. ― Des décrets en Conseil d’État et en conseil des ministres peuvent, pour certaines décisions, écarter l’application du premier alinéa du I eu égard à l’objet de la décision ou pour des motifs de bonne administration. Des décrets en Conseil d’État peuvent fixer un délai différent de celui que prévoient les premier et troisième alinéas du I, lorsque l’urgence ou la complexité de la procédure le justifie.


Article 22

(Loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013, art. 1er-I-3°)

Dans le cas où la décision demandée peut être acquise implicitement et doit faire l’objet d’une mesure de publicité à l’égard des tiers lorsqu’elle est expresse, la demande est publiée par les soins de l’administration, le cas échéant par voie électronique, avec l’indication de la date à laquelle elle sera réputée acceptée si aucune décision expresse n’est intervenue.

La décision implicite d’acceptation fait l’objet, à la demande de l’intéressé, d’une attestation délivrée par l’autorité administrative.

Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État.


Article 22-1

(Inséré loi n° 2006-1376 du 14 novembre 2013, art. 7-II)

Par dérogation aux articles 21 et 22 et sous réserve d’exceptions prévues par décret en Conseil d’État, lorsque, en cas de doute sur l’authenticité ou l’exactitude d’un acte de l’état civil étranger, l’autorité administrative saisie d’une demande d’établissement ou de délivrance d’un acte ou de titre procède ou fait procéder, en application de l’article 47 du code civil, aux vérifications utiles auprès de l’autorité étrangère compétente, le silence gardé pendant huit mois vaut décision de rejet.

Dans le délai prévu (Loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013, art. 1er-I-4°) « à l’article 21 », l’autorité administrative informe par tous moyens l’intéressé de l’engagement de ces vérifications.

En cas de litige, le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis tant par l’autorité administrative que par l’intéressé.


Article 23

Une décision implicite d’acceptation peut être retirée, pour illégalité, par l’autorité administrative :

1° Pendant le délai de recours contentieux, lorsque des mesures d’information des tiers ont été mises en œuvre;

2° Pendant le délai de deux mois à compter de la date à laquelle est intervenue la décision, lorsqu’aucune mesure d’information des tiers n’a été mise en œuvre ;

3° Pendant la durée de l’instance au cas où un recours contentieux a été formé.


Article 24

Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales.

Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. L’autorité administrative n’est pas tenue de satisfaire les demandes d’audition abusives, notamment par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique.

Les dispositions de l’alinéa précédent ne sont pas applicables :

1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ;

2° Lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l’ordre public ou la conduite des relations internationales ;

3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière.

Les modalités d’application du présent article sont fixées en tant que de besoin par décret en Conseil d’État.

Principe du contradictoire
  1. Le non respect de la procédure contradictoire prévue à l’article 8 du décret du 28 noembre 1983 entraîne l’annulation de la décision qui en est résultée (CE 29 mars 1996, 10ème/7ème SSR, n° 123302, Cornilleau, Rec. 105, Concl. Jean-Denis Combrexelle)
  2. Décision de radier un expert de la liste d’aptitude prévue à l’article R. 294-1 du code de la route. – Avant de radier un expert de la liste d’aptitude prévue à l’article R. 294-1 du code de la route, le préfet doit, en application de l’article 8 du décret du 28 novembre 1983, mettre l’intéressé à même de présenter des observations écrites (CE 9 octobre 1996, n° 147899, T. P. 687, Ministre de l’équipement, des transports et du tourisme c/ Moigno)
  3. Le refus de renouvellement d’un certificat de résident opposé à un étranger rejette une demande qu’il avait présenté lui-même. Par suite, il n’est pas fondé à invoquer les dispositions de l’article 8 du décret du 28 novembre 1983. (CE 22 janvier 1996, 7ème/10ème SSR, n° 163690, Rec. 27, Nafa, Concl. M. Chantepy c. du g.)
  4. La décision de fermeture non provisoire, mais définitive d’un camping en raison du risque d’inondation pesant sur cet établissement qui ne présente pas un caractère d’urgence est irrégulière si les propriétaires n’ont pas été invités à présenter leurs observations en application de l’article 8 du décret du 28 novembre 1983 (CE 16 octobre 1998 ; 5ème/3ème SSR ; 167591 ; Rec. Lebon p. 356 ; Epoux Bressange et SARL Camping du Moulin des Ramades ; Concl. M. Didier Chauvaux, c. du g.)
Urgence
  1. Décision préfectorale.– Les dispositions du décret du 28 novembre 1983 ne s’appliquent pas en cas d’urgence. L’arrêté pris par le préfet en raison de l’urgence et en faisant usage de ses pouvoirs de police générale, par lequel il suspend l’autorisation administrative de fonctionnement d’une société de gardiennage à la suite de troubles d’une exceptionnelle gravité qui se sont produits autour d’un hypermarché au cours desquels un adolescent a été tué. Ces événements ont révélés les conditions irrégulières de fonctionnement d’une société de gardiennage et, notamment, que les employés de cette société disposaient d’armes entreposées dans un local de l’établissement et que cet état des chose était connu des dirigeants de cette société. Cette situation justifie qu’en raison de l’urgence et en faisant légalement usage de ses pouvoirs,, le préfet de police a pu prendre un arrêté suspendant l’autorisation administrative de fonctionnement de la société pour mettre fin aux risque que faisaient peser ses conditions d’exploitation à la sécurité publique. Une telle mesure est provisoire et le préfet peut y mettre fin à tout moment et doit le faire lorsque les conditions qui avaient justifié cette mesure ne seraient plus réunies (CE 6 janvier 1997, section, n° 132456, Société A.S. Conseil Formation, Rec. 8, Concl. M. Jean Gaeremynck c. d g.)
Décisions entrant dans le champ d'application de l'article 24
  1. Entre dans le champ d'application de l'article 24, le prononcé de la dissolution d'associations ou de groupements de fait (CE 30 juillet 2014, 10ème/9ème SSR, n° 370306, concl. M. Edouard Crépey).
  2. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative compétente pour adopter une décision individuelle entrant dans leur champ de mettre elle-même la personne intéressée en mesure de présenter des observations. Dans l'hypothèse où un maire envisage de retirer un permis de construire, la notification au bénéficiaire de ce permis d'un recours administratif formé par un tiers ou par le préfet agissant dans le cadre du contrôle de légalité contre ce permis ne saurait tenir lieu du respect, par le maire, de la procédure prévue par les dispositions précitées (CE 24 mars 2014, 1ère/6ème SSR, n° 356142, Commune du Luc-en-Provence, concl. M. Alexandre Lallet) Toutefois, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. Le respect, par l'autorité administrative compétente, de la procédure prévue par les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, constitue une garantie pour le titulaire d'un permis de construire que le maire envisage de retirer. La décision de retrait prise par le maire est ainsi illégale s'il ressort de l'ensemble des circonstances de l'espèce que le titulaire du permis a été effectivement privé de cette garantie (même arrêt).
  3. Si, en excluant les décisions prises sur demande de l'intéressé du champ d'application de l'article 24, le législateur a entendu dispenser l'administration de recueillir les observations de l'auteur d'un recours gracieux ou hiérarchique, il n'a pas entendu pour autant la dispenser de recueillir les observations du tiers au profit duquel la décision contestée par ce recours a créé des droits. Il suit de là qu'il ne peut être statué sur un tel recours qu'après que le bénéficiaire de la décision créatrice de droits a été mis à même de présenter ses observations, notamment par la communication du recours (CE 3 juillet 2013, 4ème/5ème SSR, n° 348099, Association des Paralysés de France, concl. Mme Gaëlle Dumortier)
  4. Les mesures provisoires prises sur le fondement de l'article L. 3213-2 du code de la santé publique (internement psychiatrique) sont au nombre des mesures de police qui doivent être motivées en application de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979. Elles entrent ainsi dans le champ d'application de l'article 24. Toutefois, l'urgence qui s'attachait à ce que soit prise la décision de conduire une à l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police, en application des dispositions de l'article L. 3213-2 du code de la santé publique, sont de nature à exonérer l'administration du respect de la procédure prévue par l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 (CE 13 mars 2013, 1ère/6ème SSR, n° 354976, préfet de police ville de Paris, concl. Mme Maud Vialettes)
  5. Les décisions, présentant le caractère de mesures de police, qui ordonnent l'abattage d'animaux sur le fondement de l'article L. 223-8 du code rural et de la pêche maritime, doivent être précédées d'une information du propriétaire destinée à lui permettre de présenter des observations sur les mesures que l'administration envisage de prendre (CE 27 février 2013, 5ème/4ème SSR, n° 64751, société Promogil, concl. Mme Fabienne Lambolez)
Décisions n'entrant pas dans le champ d'application de l'article 24
  1. La décision transférant un détenu vers un autre centre de détention n'entrant pas dans le champ d'application de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, elle n'est pas au nombre des décisions mentionnées à l'article 24, qui ne peuvent intervenir qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter ses observations (CE 13 novembre 2013, 10ème/9ème SSR, n° 355742, concl. Mme Delphine Hedary).
  2. La décision de placement d'un détenu en régime différencié (CE 6 décembre 2012, 6ème/1ère SSR, n° 344995, Garde des Sceaux ministre de la justice, concl. Mme Suzanne Von Coester).
  3. La décision portant obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, y compris à l'encontre d'un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, même si celui-ci n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour (CE 24 avril 2013, 6ème/1ère SSR, n° 351460, concl. Mme Suzanne von Coester).
Modifier

Article 25

Les décisions des organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés ordonnant le reversement des prestations sociales indûment perçues sont motivées. Elles indiquent les voies et délais de recours ouverts à l’assuré, ainsi que les conditions et les délais dans lesquels l’assuré peut présenter ses observations écrites ou orales. Dans ce dernier cas, l’assuré peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix.


Article 25-1 A

(Inséré loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, art. 90)

Lorsqu’une demande d’un citoyen auprès de l’administration relève des prérogatives des maires au titre des articles L. 123-3 et L. 123-4, L. 129-1 à L. 129-6 et L. 511-1 à L. 511-6 du code de la construction et de l’habitation, ou des prérogatives du représentant de l’État dans le département définies aux articles L. 1331-22 à L. 1331-30 du code de la santé publique, le déplacement d’un agent assermenté pour établir un constat doit intervenir dans un délai de trois mois à compter de la demande.


Article 25-1

(Inséré loi n° 2012-387 du 22 mars 2012, art. 123)

Les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association qui sollicitent un agrément doivent satisfaire aux trois critères suivants :

1° Répondre à un objet d’intérêt général ;

2° Présenter un mode de fonctionnement démocratique ;

3° Respecter des règles de nature à garantir la transparence financière.

Ces derniers s’ajoutent aux conditions spécifiques requises pour la délivrance de chaque agrément et fixées par la loi ou les règlements.

Toute association qui s’est vu délivrer un agrément est réputée remplir ces trois critères pendant une durée de cinq ans dans le cadre de toute procédure d’agrément prévue par la législation. Les conditions d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État.


Titre III — Dispositions relatives au Médiateur de la République

Article 26

(Modifie la loi n° 73-6 du 3 janvier 1973)

Titre IV — Dispositions relatives aux maisons des services publics

Article 27

Afin de faciliter les démarches des usagers et d’améliorer la proximité des services publics sur le territoire en milieu urbain et rural, une maison des services publics réunit des services publics relevant de l’État ou de ses établissements publics, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics, des organismes de sécurité sociale ou d’autres organismes chargés d’une mission de service public parmi lesquels figure au moins une personne morale de droit public. (Loi n° 2005-157 du 23 février 2005, art. 106) « Des personnes dont l’activité ne relève pas d’une mission de service public peuvent également, dans le respect des règles applicables, notamment, en matière de concurrence, participer à une maison des services publics. »

Les personnes exerçant dans les maisons des services publics sont régies par les dispositions prévues par leur statut ou leur contrat.

La maison des services publics est créée par une convention signée entre les responsables des services publics et, le cas échéant, des organismes privés, qui y participent. Lorsque aucun service de l’État ou de ses établissements publics n’y participe, le projet de convention est communiqué au représentant de l’État dans le département pour information ; dans le cas inverse, il lui est soumis pour approbation.

Cette convention définit le cadre géographique dans lequel la maison des services publics exerce son activité, les missions qui y sont assurées, les modalités de désignation de son responsable, les prestations qu’elle peut délivrer et les décisions que son responsable peut prendre dans le domaine de compétence de son administration ou signer sur délégation de l’autorité compétente. La convention prévoit également les conditions dans lesquelles les personnels relevant des personnes morales qui y participent exercent leurs fonctions. Elle règle les modalités financières et matérielles de fonctionnement de la maison des services publics ainsi que les modalités d’accès aux services publics des personnes ayant des difficultés pour se déplacer. Les services publics concernés peuvent être proposés, notamment en milieu rural, de façon itinérante dans le cadre géographique défini par la convention.

Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.


Article 27-1

(Inséré loi n° n° 2005-157 du 23 février 2005, art. 107)

Pour maintenir la présence dans une commune d’un service public de proximité, la personne publique qui en a la charge peut, dans le respect des règles applicables, notamment, en matière de concurrence, de déontologie et de confidentialité, confier, par convention, l’exécution de ce service à une personne dont l’activité habituelle ne relève pas d’une mission de service public. Dans l’hypothèse où cette personne n’est plus en mesure d’assurer ce service, cette convention précise les conditions du maintien du service public.

Lorsque le service en cause n’incombe pas à l’État ou à ses établissements publics administratifs, le projet de convention est communiqué au représentant de l’État pour information ; dans le cas inverse, il lui est soumis pour approbation.


Article 28

(Modifie les loi n° 95-115 du 4 février 1995 et n° 99-533 du 25 juin 1999)

Article 29

(Abrogé loi n° 2011-525 du 17 mai 2011, article 118-14°)

« Une ou des maisons des services publics peuvent être créées sous la forme d’un groupement d’intérêt public régi par les dispositions de l’article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d’orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France et soumis aux règles de la comptabilité publique et du code des marchés publics, dans les conditions définies à l’article 27 de la présente loi. Les fonctionnaires qui y travaillent sont mis à disposition ou détachés. »

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »

Article 30

Une convention régie par les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l’article 27 peut être conclue par une personne morale chargée d’une mission de service public avec l’État, une collectivité territoriale ou une autre personne morale chargée d’une mission de service public afin de maintenir la présence d’un service public de proximité.


Article 30-1

(Inséré Loi n°2005-157 du 23 février 2005, art. 105)

La convention visée à l’article 30 précise les obligations réciproques des parties contractantes dans l’organisation et la mise en oeuvre du service, sa durée, qui ne peut être inférieure à trois ans, les moyens humains, matériels et financiers mis à disposition par les différentes parties ainsi que, en zone de revitalisation rurale et en zone de redynamisation urbaine, le montant des remboursements de l’Etat prévus par le IV de l’article 30 de la loi n° 99-533 du 25 juin 1999 d’orientation pour l’aménagement et le développement durable du territoire et portant modification de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire. Toute autre collectivité publique ou toute autre personne de droit privé peut, à sa demande, être associée à cette convention, auquel cas les obligations de cette collectivité ou de cette personne sont précisées dans la convention qui comporte un dispositif d’évaluation.

Aucune contribution autre que celles figurant dans la convention ne peut être imposée aux collectivités territoriales et à leurs groupements.


Titre V — Dispositions relatives à la fonction publique

Article 31

(Modifie le code général des collectivités territoriales)

Article 32

(Modifie la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984)

Article 33

(Modifie le code des pensions civiles et militaires de retraite)

Article 34

1. – Les agents non titulaires de l’État et de ses établissements publics à caractère administratif, en fonctions à la date de publication de la présente loi et qui n’ont pas été recrutés en application des articles 3, 4, 6 et 27 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, bénéficient d’un contrat à durée indéterminée lorsqu’ils assurent :

1° Soit des fonctions du niveau de la catégorie C concourant à l’entretien ou au gardiennage de services administratifs ;

2° Soit des fonctions de même niveau concourant au fonctionnement de services administratifs de restauration, des hôtels de représentation du Gouvernement dans les régions et les départements, des hôtels de commandement ou des services d’approvisionnement relevant du ministère chargé de la défense.

Les fonctions mentionnées ci-dessus peuvent être exercées à temps incomplet.

II. – Les personnels mentionnés au I ci-dessus peuvent demander que le contrat de travail sur la base duquel ils ont été engagés soit un contrat de droit privé soumis aux dispositions du code du travail. Les intéressés disposent d’un délai d’un an à compter de la date de publication de la présente loi pour présenter leur demande. Le bénéfice des dispositions du présent paragraphe leur est reconnu à compter de la date de leur engagement initial.

III. – Les dispositions des I et II ci-dessus ne s’appliquent pas aux personnels contractuels qui ont été recrutés sur place, avant la date de publication de la présente loi, par les services de l’État à l’étranger, sur des contrats de travail soumis au droit local, quelles que soient les fonctions qu’ils exercent.

IV. – Les dispositions de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l’emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d’ordre statutaire ne s’appliquent pas aux agents mentionnés au III ci-dessus.

V. – Lorsque les nécessités du service le justifient, les services de l’État à l’étranger peuvent, dans le respect des conventions internationales du travail, faire appel à des personnels contractuels recrutés sur place, sur des contrats de travail soumis au droit local, pour exercer des fonctions concourant au fonctionnement desdits services.

Dans le délai d’un an suivant la publication de la présente loi, et après consultation de l’ensemble des organisations syndicales représentatives, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport portant sur l’évaluation globale du statut social de l’ensemble des personnels sous contrat travaillant à l’étranger.

VI. – Les agents visés aux I, II et III du présent article ne peuvent bénéficier des dispositions des articles 73 et suivants de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, à l’exception de ceux qui ont obtenu une décision de justice passée en force de chose jugée.


Article 35

I. - Les agents non titulaires des collectivités territoriales et des établissements publics en relevant mentionnés à l’article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, en fonctions à la date de publication de la présente loi, qui n’ont pas été recrutés en application de l’article 3 et des (Loi n° 2005-102 du 11 février 2005, art. 34) « deux derniers » alinéas de l’article 38 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, et qui assurent :

1° Soit des fonctions du niveau de la catégorie C concourant à l’entretien ou au gardiennage de services administratifs ;

2° Soit des fonctions de même niveau concourant au fonctionnement de services administratifs de restauration,

bénéficient d’un contrat à durée indéterminée sauf s’ils sont recrutés dans les conditions prévues au d de l’article 38 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée.

Les agents non titulaires qui bénéficient d’un contrat à durée indéterminée en application du présent paragraphe sont régis par les deuxième et quatrième alinéas de l’article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée.

II. - Les agents non titulaires mentionnés au I ci-dessus peuvent demander que le contrat de travail sur la base duquel ils ont été engagés soit un contrat de droit privé soumis aux dispositions du code du travail. Les intéressés disposent d’un délai d’un an à compter de la date de publication de la présente loi pour présenter leur demande. Le bénéfice des dispositions du présent paragraphe leur est reconnu à compter de la date de leur engagement initial.

III. - Les agents visés au I et au II ci-dessus ne peuvent bénéficier des dispositions des articles 126 à 135 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, à l’exception de ceux qui ont obtenu une décision de justice passée en force de chose jugée.


Article 36

1. – Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés :

1° Les décisions individuelles prises en application du décret n° 95-1272 du 6 décembre 1995 portant statut des personnels de l’Office national de la chasse intervenues avant la date d’entrée en vigueur du décret n° 98-1262 du 29 décembre 1998 portant statut des personnels de l’Office national de la chasse ;

2° Les décrets portant statuts des personnels mentionnés au 2° de l’article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, en tant que leur légalité serait mise en cause à raison de l’absence de consultation du Conseil d’État ;

3° Les décisions individuelles prises en application du décret n° 96-1086 du 9 décembre 1996 portant statut des personnels techniques et administratifs du Conseil supérieur de la pêche intervenues avant le 5 mai 1999.

II. – (modifie le code rural)


Article 37

Les candidats déclarés admis au concours de professeur territorial d’enseignement artistique, spécialité arts plastiques, session de 1994, gardent le bénéfice de leur inscription sur la liste d’aptitude établie à l’issue dudit concours.

Dispositions générales
  1. Il résulte de ces dispositions qu'une somme indûment versée par une personne publique à l'un de ses agents au titre de sa rémunération peut, en principe, être répétée dans un délai de deux ans à compter du premier jour du mois suivant celui de sa date de mise en paiement sans que puisse y faire obstacle la circonstance que la décision créatrice de droits qui en constitue le fondement ne peut plus être retirée. Dans les deux hypothèses mentionnées au deuxième alinéa de l'article 37-1, la somme peut être répétée dans le délai de droit commun prévu à l'article 2224 du code civil. Ces dispositions sont applicables aux différents éléments de la rémunération d'un agent de l'administration. Si l'indemnité versée à un agent public irrégulièrement évincé a notamment pour but de compenser la perte du traitement ainsi que celle des primes et indemnités dont l'intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, elle tend également à réparer les préjudices de toute nature résultant de l'éviction irrégulière compte tenu de l'importance respective de cette illégalité et, le cas échéant, des fautes relevées à l'encontre de l'intéressé. Cette indemnité ne peut, par voie de conséquence, être assimilée à une rémunération, susceptible en cas de versement indu, de faire l'objet d'une répétition dans les conditions et selon les modalités fixées par les dispositions législatives citées ci-dessus. Eu égard à la possibilité donnée par les dispositions de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 à l'administration de demander le remboursement des sommes qui seront versées en application de la décision illégalement retirée, l'annulation par le juge du retrait de la décision illégale attribuant un avantage financier à l'agent au motif qu'il est intervenu postérieurement à l'expiration du délai de retrait n'implique pas nécessairement qu'il soit enjoint à l'administration de verser les sommes correspondantes à l'agent si elles ne l'ont pas été, en tout ou partie, avant qu'intervienne le retrait. Il lui appartient seulement de lui enjoindre de réexaminer la situation de l'agent. De même, l'administration n'est pas tenue de verser les sommes dues en application d'une décision illégale attribuant un avantage financier qu'elle ne peut plus retirer dès lors qu'elle pourrait les répéter dès leur versement en application des dispositions de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 (CE 28 mai 2014, 7ème/2ème SSR, Avis, n° 376501).
Modifier

Article 37-1

(inséré loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011, art. 94-I)

Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive.

Toutefois, la répétition des sommes versées n’est pas soumise à ce délai dans le cas de paiements indus résultant soit de l’absence d’information de l’administration par un agent de modifications de sa situation personnelle ou familiale susceptibles d’avoir une incidence sur le montant de sa rémunération, soit de la transmission par un agent d’informations inexactes sur sa situation personnelle ou familiale.

Les deux premiers alinéas ne s’appliquent pas aux paiements ayant pour fondement une décision créatrice de droits prise en application d’une disposition réglementaire ayant fait l’objet d’une annulation contentieuse ou une décision créatrice de droits irrégulière relative à une nomination dans un grade lorsque ces paiements font pour cette raison l’objet d’une procédure de recouvrement.


Titre VI — Dispositions diverses

Article 38

Sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, ont la qualité d’étudiant de deuxième année du premier cycle d’études médicales à l’université Montpellier-I au titre de l’année universitaire 1999-2000 les candidats dont l’admission a été prononcée conformément au classement arrêté par le jury du 20 décembre 1999 et compte tenu du nombre d’étudiants admis à poursuivre ces études fixé à la suite de la reprise de deux épreuves ordonnée par le tribunal administratif de Montpellier dans son jugement du 14 octobre 1999.

Article 39

Sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, sont validées les quatre-vingt-huit admissions en deuxième année d’études médicales et odontologiques pour l’année universitaire 1999-2000 intervenues .à la suite des épreuves du concours organisé pour l’année universitaire 1998-1999 à l’université de Bretagne occidentale, en tant que leur légalité serait remise en cause sur le fondement de l’irrégularité de la correction des épreuves correspondantes et de la fixation du nombre d’étudiants autorisés à poursuivre ces études.

Article 40

(Modifie la la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998)

Article 41

1. – Les articles (Loi n° 2014-1545 du 21 décembre 2014, art. 34-2°)« 1er à 7 », 10 et 43 ainsi que le titre II, à l’exception des articles 17 et 25, sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna aux administrations de l’État et à leurs établissements publics.

Pour leur application en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna, les références à la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement en matière d’archives.

A l’article 10, pour son application en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna, les mots : « préfecture du département », sont remplacés respectivement par les mots : « Haut-Commissariat de la Nouvelle-Calédonie », « Haut-Commissariat de la Polynésie française » et « Administration supérieure des îles Wallis et Futuna ».

II. – Les articles 1er à 4, 5 à 7, 9, 10, 43, le titre II, à l’exception des articles 17 et 25, ainsi que le titre IV, à l’exception de l’article 28, sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte.

A l’article 10, les mots : « préfecture du département » sont remplacés par les mots : « représentation du Gouvernement dans la collectivité territoriale ».

Article 42

Le mandat des représentants titulaires et suppléants au comité technique paritaire ministériel institué par le décret n° 94-360 du 6 mai 1994 modifié relatif au comité technique paritaire ministériel du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche, est prorogé pour la période du 5 juillet 1997 au 30 juin 2000.

Article 43

Les articles 16 et 18 à 24 entreront en vigueur le premier jour du septième mois suivant celui de la promulgation de la présente loi.

La présente loi sera exécutée comme loi de l’État.