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Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000/Article 18

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Notes

  1. Sauf dans le cas où un décret en Conseil d'Etat prévoit un délai différent, le silence gardé pendant plus de deux mois par les autorités administratives sur les recours gracieux ou hiérarchiques qui leur ont été adressés fait naître une décision implicite de rejet. Il résulte des dispositions de l'article 1er du décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 que le délai de recours à l'encontre de cette décision implicite de rejet ne court que si le recours gracieux ou hiérarchique a fait l'objet d'un accusé de réception comportant les mentions exigées par ces dispositions (CE 5 février 2015, 6ème SS, n° 372148, société Hôtel Verlain, concl. M. Xavier de Lesquen)