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Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000/Article 19

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Accusé de réception de la demande
  1. Il ressort des termes de l’article 4 du décret du 28 novembre 1983 que les dispositions de son article 5 sont applicables aux services administratifs de l’État et non aux collectivités territoriales [Dispositions retranscrites à l’article 19] (CE 15 janvier 1999 ; 1ère/4ème SSR ; 196248 ; Recueil Lebon page 2 ; M. O’Neilly ; Concl. M. Jean-Claude Bonichot, c. du g. ; RFDA 1999.429).
  2. La non réception d’un accusé de réception mentionnant le service chargé du dossier ou l’agent à qui son instruction est confiée en méconnaissance de l’article 5 est sans incidence sur la légalité de la décision de refus d’abroger l’acte administratif (CE 1er avril 1996, 4ème/1re SSR, n° 168715, Rec. 111, Maury, Concl. M. Rémy Schwartz)
  3. L'absence de transmission d'un accusé de réception d'une demande adressée au ministre compétent en vue d'obtenir l'abrogation de plusieurs dispositions réglementaires a eu pour seul effet de lui rendre inopposables les délais de recours contre la décision implicite de rejet résultant du silence gardé sur cette demande par ce ministre, qui était compétent pour la rejeter (CE 24 octobre 2014, 6ème/1ère SSR, n° 368580, concl. M. Xavier de Lesquen)
  4. les dispositions précitées de l'article 19 de la loi du 12 avril 2000 ont pour seul objet de dispenser les autorités administratives d'accuser réception des demandes abusives dont elles sont saisies. Toutefois, la CNIL dispose, dans le cadre de la mission qui lui est confiée par le c du 2° de l'article 11 de la loi du 6 janvier 1978, de la faculté, ouverte même sans texte, de rejeter, sous le contrôle du juge, les plaintes dont elle est saisie qui présentent un caractère abusif. Elle ne peut cependant rejeter ainsi des plaintes sans examen préalable de chacune d'elles (CE 10 avril 2015, 10ème/9ème SSR, n° 376575, concl. Mme Aurélie Bretonneau).
Principe du contradictoire
  1. Le non respect de la procédure contradictoire prévue à l’article 8 du décret du 28 noembre 1983 entraîne l’annulation de la décision qui en est résultée (CE 29 mars 1996, 10ème/7ème SSR, n° 123302, Cornilleau, Rec. 105, Concl. Jean-Denis Combrexelle)
  2. Décision de radier un expert de la liste d’aptitude prévue à l’article R. 294-1 du code de la route. – Avant de radier un expert de la liste d’aptitude prévue à l’article R. 294-1 du code de la route, le préfet doit, en application de l’article 8 du décret du 28 novembre 1983, mettre l’intéressé à même de présenter des observations écrites (CE 9 octobre 1996, n° 147899, T. P. 687, Ministre de l’équipement, des transports et du tourisme c/ Moigno)
  3. Le refus de renouvellement d’un certificat de résident opposé à un étranger rejette une demande qu’il avait présenté lui-même. Par suite, il n’est pas fondé à invoquer les dispositions de l’article 8 du décret du 28 novembre 1983. (CE 22 janvier 1996, 7ème/10ème SSR, n° 163690, Rec. 27, Nafa, Concl. M. Chantepy c. du g.)
  4. La décision de fermeture non provisoire, mais définitive d’un camping en raison du risque d’inondation pesant sur cet établissement qui ne présente pas un caractère d’urgence est irrégulière si les propriétaires n’ont pas été invités à présenter leurs observations en application de l’article 8 du décret du 28 novembre 1983 (CE 16 octobre 1998 ; 5ème/3ème SSR ; 167591 ; Rec. Lebon p. 356 ; Epoux Bressange et SARL Camping du Moulin des Ramades ; Concl. M. Didier Chauvaux, c. du g.)