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Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000/Article 24

De Gdn
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Principe du contradictoire
  1. Le non respect de la procédure contradictoire prévue à l’article 8 du décret du 28 noembre 1983 entraîne l’annulation de la décision qui en est résultée (CE 29 mars 1996, 10ème/7ème SSR, n° 123302, Cornilleau, Rec. 105, Concl. Jean-Denis Combrexelle)
  2. Décision de radier un expert de la liste d’aptitude prévue à l’article R. 294-1 du code de la route. – Avant de radier un expert de la liste d’aptitude prévue à l’article R. 294-1 du code de la route, le préfet doit, en application de l’article 8 du décret du 28 novembre 1983, mettre l’intéressé à même de présenter des observations écrites (CE 9 octobre 1996, n° 147899, T. P. 687, Ministre de l’équipement, des transports et du tourisme c/ Moigno)
  3. Le refus de renouvellement d’un certificat de résident opposé à un étranger rejette une demande qu’il avait présenté lui-même. Par suite, il n’est pas fondé à invoquer les dispositions de l’article 8 du décret du 28 novembre 1983. (CE 22 janvier 1996, 7ème/10ème SSR, n° 163690, Rec. 27, Nafa, Concl. M. Chantepy c. du g.)
  4. La décision de fermeture non provisoire, mais définitive d’un camping en raison du risque d’inondation pesant sur cet établissement qui ne présente pas un caractère d’urgence est irrégulière si les propriétaires n’ont pas été invités à présenter leurs observations en application de l’article 8 du décret du 28 novembre 1983 (CE 16 octobre 1998 ; 5ème/3ème SSR ; 167591 ; Rec. Lebon p. 356 ; Epoux Bressange et SARL Camping du Moulin des Ramades ; Concl. M. Didier Chauvaux, c. du g.)
Urgence
  1. Décision préfectorale.– Les dispositions du décret du 28 novembre 1983 ne s’appliquent pas en cas d’urgence. L’arrêté pris par le préfet en raison de l’urgence et en faisant usage de ses pouvoirs de police générale, par lequel il suspend l’autorisation administrative de fonctionnement d’une société de gardiennage à la suite de troubles d’une exceptionnelle gravité qui se sont produits autour d’un hypermarché au cours desquels un adolescent a été tué. Ces événements ont révélés les conditions irrégulières de fonctionnement d’une société de gardiennage et, notamment, que les employés de cette société disposaient d’armes entreposées dans un local de l’établissement et que cet état des chose était connu des dirigeants de cette société. Cette situation justifie qu’en raison de l’urgence et en faisant légalement usage de ses pouvoirs,, le préfet de police a pu prendre un arrêté suspendant l’autorisation administrative de fonctionnement de la société pour mettre fin aux risque que faisaient peser ses conditions d’exploitation à la sécurité publique. Une telle mesure est provisoire et le préfet peut y mettre fin à tout moment et doit le faire lorsque les conditions qui avaient justifié cette mesure ne seraient plus réunies (CE 6 janvier 1997, section, n° 132456, Société A.S. Conseil Formation, Rec. 8, Concl. M. Jean Gaeremynck c. d g.)
Décisions entrant dans le champ d'application de l'article 24
  1. Entre dans le champ d'application de l'article 24, le prononcé de la dissolution d'associations ou de groupements de fait (CE 30 juillet 2014, 10ème/9ème SSR, n° 370306, concl. M. Edouard Crépey).
  2. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative compétente pour adopter une décision individuelle entrant dans leur champ de mettre elle-même la personne intéressée en mesure de présenter des observations. Dans l'hypothèse où un maire envisage de retirer un permis de construire, la notification au bénéficiaire de ce permis d'un recours administratif formé par un tiers ou par le préfet agissant dans le cadre du contrôle de légalité contre ce permis ne saurait tenir lieu du respect, par le maire, de la procédure prévue par les dispositions précitées (CE 24 mars 2014, 1ère/6ème SSR, n° 356142, Commune du Luc-en-Provence, concl. M. Alexandre Lallet) Toutefois, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. Le respect, par l'autorité administrative compétente, de la procédure prévue par les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, constitue une garantie pour le titulaire d'un permis de construire que le maire envisage de retirer. La décision de retrait prise par le maire est ainsi illégale s'il ressort de l'ensemble des circonstances de l'espèce que le titulaire du permis a été effectivement privé de cette garantie (même arrêt).
  3. Si, en excluant les décisions prises sur demande de l'intéressé du champ d'application de l'article 24, le législateur a entendu dispenser l'administration de recueillir les observations de l'auteur d'un recours gracieux ou hiérarchique, il n'a pas entendu pour autant la dispenser de recueillir les observations du tiers au profit duquel la décision contestée par ce recours a créé des droits. Il suit de là qu'il ne peut être statué sur un tel recours qu'après que le bénéficiaire de la décision créatrice de droits a été mis à même de présenter ses observations, notamment par la communication du recours (CE 3 juillet 2013, 4ème/5ème SSR, n° 348099, Association des Paralysés de France, concl. Mme Gaëlle Dumortier)
  4. Les mesures provisoires prises sur le fondement de l'article L. 3213-2 du code de la santé publique (internement psychiatrique) sont au nombre des mesures de police qui doivent être motivées en application de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979. Elles entrent ainsi dans le champ d'application de l'article 24. Toutefois, l'urgence qui s'attachait à ce que soit prise la décision de conduire une à l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police, en application des dispositions de l'article L. 3213-2 du code de la santé publique, sont de nature à exonérer l'administration du respect de la procédure prévue par l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 (CE 13 mars 2013, 1ère/6ème SSR, n° 354976, préfet de police ville de Paris, concl. Mme Maud Vialettes)
  5. Les décisions, présentant le caractère de mesures de police, qui ordonnent l'abattage d'animaux sur le fondement de l'article L. 223-8 du code rural et de la pêche maritime, doivent être précédées d'une information du propriétaire destinée à lui permettre de présenter des observations sur les mesures que l'administration envisage de prendre (CE 27 février 2013, 5ème/4ème SSR, n° 64751, société Promogil, concl. Mme Fabienne Lambolez)
Décisions n'entrant pas dans le champ d'application de l'article 24
  1. La décision transférant un détenu vers un autre centre de détention n'entrant pas dans le champ d'application de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, elle n'est pas au nombre des décisions mentionnées à l'article 24, qui ne peuvent intervenir qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter ses observations (CE 13 novembre 2013, 10ème/9ème SSR, n° 355742, concl. Mme Delphine Hedary).
  2. La décision de placement d'un détenu en régime différencié (CE 6 décembre 2012, 6ème/1ère SSR, n° 344995, Garde des Sceaux ministre de la justice, concl. Mme Suzanne Von Coester).
  3. La décision portant obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, y compris à l'encontre d'un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, même si celui-ci n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour (CE 24 avril 2013, 6ème/1ère SSR, n° 351460, concl. Mme Suzanne von Coester).