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Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000/Article 4

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Dispositions générales
  1. Les dispositions du second alinéa de l'article 4 ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre d'un acte réglementaire (CE 14 mai 2014, 1ère/6ème SSR, n° 355988, Commune de Vienne, concl. M. Alexandre Lallet).
Cas applicables
  1. L'Autorité de la concurrence, qui est une autorité administrative au sens de l'article 1er de la loi du 12 avril 2000, est en conséquence soumise aux prescriptions de l'article 4 de cette loi (CE 21 décembre 2012, Assemblée, n° 362347, Groupe Canal Plus, concl. M. Vincent Daumas).
  2. Un procès-verbal de contravention de grande voirie, qui traduit la décision de l'administration de constater l'atteinte au domaine public dont la protection est assurée par le régime des contravention de grande voirie, est au nombre des décisions visées par ces dispositions. Il est ainsi soumis à l'obligation de comporter notamment la mention, en caractères lisibles, de la qualité de son auteur (CE 29 octobre 2012, 8ème/3ème SSR, n° 341357, concl. Mme Nathalie Escaut).