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Version actuelle en date du 16 janvier 2015 à 19:44
Sommaire
Dispositions générales
- Constituent un moyen de preuve illicite les informations collectées par un système de traitement automatisé de données personnelles avant sa déclaration à la CNIL (Cass. soc. 8 octobre 2014, pourvoi n° 13-14.991, Bulletin 2005 n° 34). Les éléments de preuve obtenus à l’aide d’un système de traitement automatisé d’informations personnelles avant qu’il ne soit déclaré à la CNIL doit entraîner son rejet des débats en raison de l’illicéité de ce moyen de preuve (même arrêt).
Obligation de déclaration
- Seule une modification substantielle portant sur les informations ayant été préalablement déclarées doit être portée à la connaissance de la CNIL. Uune simple mise à jour d'un logiciel de traitement de données à caractère personnel n'entraîne pas l'obligation pour le responsable du traitement de procéder à une nouvelle déclaration (Cass. soc. 23 avril 2013, pourvoi n° 11-26.099, Bulletin 2013, V, n° 109).
Absences de déclaration
- Tout fichier informatisé contenant des données à caractère personnel doit faire l'objet d'une déclaration auprès de la CNIL et que la vente d'un tel fichier qui, n'ayant pas été déclaré, n'est pas dans le commerce, a un objet illicite (Cass. comm. 25 juin 2013, pourvoi n° 12-17.037, Bulletin 2013, IV, n° 108).
Dispositifs obligatoires
- En vertu du Règlement CEE n° 3821/ 85 du 20 décembre 1985, d'application directe, l'employeur est tenu, sous peine de sanctions pénales, d'assurer la mise en place et l'utilisation d'un chronotachygraphe, de sorte qu'une absence de déclaration à la Commission nationale de l'informatique et des libertés de l'emploi de cet appareil ne saurait le priver de la possibilité de se prévaloir, à l'égard du salarié, des informations fournies par ce matériel de contrôle, dont le salarié ne pouvait ignorer l'existence (Cass. soc. 14 janvier 2014, pourvoi n° 12-16-218, Bulletin 2014, V, n° 4).