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Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978/Article 35

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Notes
  1. Il résulte des dispositions des articles 34 et 35 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 que la circonstance que des opérations de traitement de données soient confiées à des sous-traitants ne décharge pas le responsable de traitement de la responsabilité qui lui incombe de préserver la sécurité des données, sans que soit méconnu le principe constitutionnel de responsabilité personnelle, dès lors que ces sous-traitants ont agi, ainsi que le prévoient les dispositions précitées de l'article 35 de la loi du 6 janvier 1978, sur instruction du responsable de traitement (CE 11 mars 2015, 10ème/9ème SSR, n° 368748, Total Raffinage Marketing et société Election Europe, concl. Mme Aurélie Bretonneau).