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Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978/Article 45 : Différence entre versions

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# La formation restreinte de la CNIL, lorsqu'elle est saisie d'agissements pouvant donner lieu à l'exercice de son pouvoir de sanction, doit être regardée comme décidant du bien-fondé d'accusations en matière pénale au sens de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il s'ensuit, et alors même qu'elle n'est pas une juridiction au regard du droit interne, que le moyen tiré de ce qu'elle aurait statué dans des conditions qui ne respecteraient pas le principe d'impartialité rappelé à l'article 6 de la convention peut, eu égard à la nature, à la composition et aux attributions de cet organisme, être utilement invoqué à l'appui d'un recours formé devant le Conseil d'État à l'encontre de sa décision ''([http://legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000028717840 CE 12 mars 2014], 10{{ème}}/9{{ème}} SSR, n° 353193, concl. {{Mme}} Delphine Hedary)''.
 
# La formation restreinte de la CNIL, lorsqu'elle est saisie d'agissements pouvant donner lieu à l'exercice de son pouvoir de sanction, doit être regardée comme décidant du bien-fondé d'accusations en matière pénale au sens de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il s'ensuit, et alors même qu'elle n'est pas une juridiction au regard du droit interne, que le moyen tiré de ce qu'elle aurait statué dans des conditions qui ne respecteraient pas le principe d'impartialité rappelé à l'article 6 de la convention peut, eu égard à la nature, à la composition et aux attributions de cet organisme, être utilement invoqué à l'appui d'un recours formé devant le Conseil d'État à l'encontre de sa décision ''([http://legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000028717840 CE 12 mars 2014], 10{{ème}}/9{{ème}} SSR, n° 353193, concl. {{Mme}} Delphine Hedary)''.
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# Si la loi n° 2011-334 du 29 mars 2011 a modifié les dispositions de l'article 45 de la loi du 6 janvier 1978 pour confier désormais au président de la CNIL, et non plus à la commission, le pouvoir de mettre en demeure le responsable d'un traitement de respecter les obligations découlant de la loi avant que la formation restreinte de la CNIL puisse, le cas échéant, prononcer une sanction à son encontre, la légalité de cette mise en demeure, qui est une décision susceptible de recours, s'apprécie à la date à laquelle elle est prononcée. Ainsi, la circonstance que l'état du droit ait été ultérieurement modifié est sans incidence sur sa régularité ''([http://arianeinternet.conseil-etat.fr/arianeinternet/getdoc.asp?id=203729&fonds=DCE CE 23 mars 2015], 10{{ème}}/9{{ème}} SSR, n° 353717, association Lexeek, concl. M. Édouard Crepey)''

Version actuelle en date du 24 mars 2015 à 20:57

Notes
  1. La formation restreinte de la CNIL, lorsqu'elle est saisie d'agissements pouvant donner lieu à l'exercice de son pouvoir de sanction, doit être regardée comme décidant du bien-fondé d'accusations en matière pénale au sens de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il s'ensuit, et alors même qu'elle n'est pas une juridiction au regard du droit interne, que le moyen tiré de ce qu'elle aurait statué dans des conditions qui ne respecteraient pas le principe d'impartialité rappelé à l'article 6 de la convention peut, eu égard à la nature, à la composition et aux attributions de cet organisme, être utilement invoqué à l'appui d'un recours formé devant le Conseil d'État à l'encontre de sa décision (CE 12 mars 2014, 10ème/9ème SSR, n° 353193, concl. Mme Delphine Hedary).
  2. Si la loi n° 2011-334 du 29 mars 2011 a modifié les dispositions de l'article 45 de la loi du 6 janvier 1978 pour confier désormais au président de la CNIL, et non plus à la commission, le pouvoir de mettre en demeure le responsable d'un traitement de respecter les obligations découlant de la loi avant que la formation restreinte de la CNIL puisse, le cas échéant, prononcer une sanction à son encontre, la légalité de cette mise en demeure, qui est une décision susceptible de recours, s'apprécie à la date à laquelle elle est prononcée. Ainsi, la circonstance que l'état du droit ait été ultérieurement modifié est sans incidence sur sa régularité (CE 23 mars 2015, 10ème/9ème SSR, n° 353717, association Lexeek, concl. M. Édouard Crepey)