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Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983/Article 10

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Regles générales

  1. Exercice du droit de grève. - Absence de législation. - Limitations par l’autorité administrative - En indiquant dans le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 auquel se réfère le préambule de la Constitution du 4 octobre 1958, que le droit de grève s’exerce dans le cadre des lois qui le réglementent, l’assemblée constituante a entendu inviter le législateur à opérer la conciliation nécessaire entre la défense des intérêts professionnels dont la grève constitue l’une des modalités et la sauvegarde de l’intérêt général, auquel elle peut être de nature à porter atteinte. En l’absence de la réglementation ainsi annoncée par la Constitution, la reconnaissance du droit de grève ne saurait avoir pour conséquence d’exclure les limitations qui doivent être apportées à ce droit, comme à tout autre, en vue d’en éviter un usage abusif ou contraire aux nécessités de l’ordre public. En l’état de la législation, il appartient au Gouvernement, responsable du bon fonctionnement des services publics, de fixer lui-même, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la nature et l’étendue desdites limites pour les agents desdits services. Toutefois, les principes rappelés ci-dessus ne font pas obstacle à ce que les organes chargés de la direction d’un établissement public, agissant en vertu des pouvoirs généraux d’organisation des services placés sous leur autorité, d’une part, définissent les domaines dans lesquels la sécurité doit être assurée en toutes circonstances ainsi que les fonctions nécessaires pour assurer cette sécurité, d’autre part, déterminent les limitations affectées à l’exercice du droit de grève dans l’établissement en vue d’éviter un usage abusif. (CE 17 mars 1997, section, n° 123912, Rec. 89, Fédération nationale des syndicats du personnel des industries de l’énergie électrique, nucléaire et gazière, Concl. M. Jean-Denis Combrexelle c. du g.).
  2. En l’absence de réglementation par le législateur du droit de grève des fonctionnaires, il revient aux chefs de service de fixer eux-mêmes, sous le contrôle du juge, en ce qui concerne les services placés sous leur autorité, la nature et l’étendue des (imitations à apporter à ce droit en vue d’en éviter un usage abusif ou contraire aux nécessités de l’ordre public ou aux besoins essentiels de la Nation[1]). A la date des mises en demeure attaquées, par lesquelles le directeur de la comptabilité publique a enjoint à certains agents grévistes de se mettre à la disposition du trésorier-payeur général du département afin d’assurer le paiement des traitements et pensions des fonctionnaires de l’État et des retraités, la poursuite du mouvement de grève dans les services de la trésorerie générale était de nature à compromettre la continuité d’un service public essentiel. Légalité des mises en demeure, alors même que les syndicats avaient proposé de faire effectuer les opérations en cause par des agents grévistes. (CE 25 septembre 1996, 2e/6e SSR, n° 149284-149285 à 149293, Rec. 351, T. P. 980 , Ministre du Budget c/ Mme Emard et autres, Concl. M Ronny Abraham)
  3. Méconnaissance – Maire enjoignant à un agent participant à un mouvement de grève légal de rejoindre son poste. – Agent communal participant à un mouvement de grève qui n’était contraire ni aux dispositions législatives en vigueur ni à une réglementation de l’exercice du droit de grève compétemment édictée par le maire. En enjoignant à cet agent de rejoindre son poste sous peine d’être regardé comme l’ayant abandonné, le maire a méconnu le principe constitutionnel du droit de grève. Annulation de la mise en demeure qui, dans les circonstances dans lesquelles elle est intervenue, présente le caractère d’une décision faisant grief (CE 26 juin 1996, 135098-139935, Commune de Grand-Bourg-de-Marie-Galante et Mme Berdier, T. P. 979).
  4. Notes d’un directeur d’administration centrale relatives à la conduite à tenir à la suite du dépôt d’un préavis de grève - Mesures d’organisation du service. - En spécifiant, à la suite de préavis de grève déposés par des syndicats représentant les ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne, que l’accès aux locaux opérationnels et techniques serait réservé aux agents astreints et non grévistes, que les personnels astreints des centres régionaux de la navigation aérienne d’Orly et de Roissy, ainsi que du centre d’exploitation des systèmes de navigation aérienne centraux, devraient rendre compte des anomalies constatées et assurer le maintien en fonctionnement de l’ensemble des équipements techniques centraux relevant de leur compétence et qu’enfin, il était possible de modifier les tâches confiées aux agents non grévistes en fonction des priorités opérationnelles, le directeur de la navigation aérienne de la direction générale de l’aviation civile s’est borné à prendre des mesures d’organisation du service que le syndicat requérant n’a pas intérêt à contester (CE 6 décembre 1996, 177948, Syndicat autonome des personnels de l’aviation civile, T. P. 979).

Notion de continuité d’un service public essentiel

  1. Le paiement des traitements et pensions des fonctionnaires de l’État (CE 25 septembre 1996, 2e/6e SSR, n° 149284-149285-149293, Rec. p. 351, Ministère du budget c/ Mme Emard et autres, Concl. M. Ronny Abraham)

Limitation du droit de grève

  1. L’administration n’épuise pas son pouvoir en édictant, par la voie de circulaire, les modalités de l’organisation du service en cas de grève. Il peut restreindre l’exercice de ce droit aux agents ne figurant pas sur la liste de ceux dont la présence avait été exigée par une circulaire (CE 25 septembre 1996, 2e/6e SSR, n° 149284-149285-149293, Rec. p. 351, Ministère du budget c/ Mme Emard et autres, Concl. M. Ronny Abraham)
  2. Services publics de l’électricité . - Eu égard à la nature du service public de production d’électricité, aux impératifs de sécurité qui lui sont liés et aux contraintes techniques de maintien de l’interconnexion et de préservation de l’équilibre entre la demande et l’offre d’électricité, les notes du directeur de la direction “EDF-GDF services ”, ne portent pas une atteinte excessive au droit de grève des agents d’EDF en désignant les fonctions, au sein de la direction “d’EDF-GDF services ”, qui doivent être assurées en cas de grève comme en toute circonstances (CE 17 mars 1997, section, n° 123912, Rec. 89, Fédération nationale des syndicats du personnel des industries de l’énergie électrique, nucléaire et gazière, Concl. M. Jean-Denis Combrexelle c. du g.).
  3. Si, en l’absence de la législation prévue par l’article 10 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et à défaut de réglementation du droit de grève pour les services relevant de l’autorité du président du conseil d’administration de la Poste, il appartient au chef de service, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de fixer, en ce qui concerne ses services, la nature et l’étendue des services à assurer en cas de grève et de désigner, dans le cadre de ces prérogatives, les personnels qui doivent demeurer à leur poste, aucune des dispositions des articles 12 et 15 du décret n° 90-1111 du 12 décembre 1990, prises en application de l’article 13 de la loi du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et des télécommunications, ne confère aux chefs des centres de traitement informatique, placés sous l’autorité des directeurs de La Poste, la qualité de chef de service ; par suite, le chef du centre de traitement informatique de La Poste de Châlons-sur-Marne était incompétent pour désigner les agents devant demeurer à leur poste lors de la grève nationale du 17 novembre 1992 (TA Châlons-sur-Marn, 15 mars 1994, Sol et autres, Concl. M. Letourneur c. du g.)
  4. La décision par laquelle le directeur d’un centre hospitalier prévoit, en temps de grève, le tableau du service minimum n’a pas à être précédée de la consultation du comité technique paritaire prévu par l’article 24 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, ni de celle de la commission médicale d’établissement prévue par l’article 24 de la loi du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière alors en vigueur (CE 30 novembre 1998, 183359, Mme Rosenblatt et autres, Tables p. 987). En augmentant d’une personne l’effectif minimum nécessaire dans les salles de réveil des blocs opératoires, alors la grève des infirmiers spécialisés en anesthésie et en réanimation était commencée depuis dix-huit jours et devait être poursuivie pour une durée qualifiée d’illimitée par ses organisateurs, et en le fixant ainsi à trois personnes au lieu de cinq ou six en temps normal, le directeur de l’établissement, qui pouvait légalement prendre en compte les besoins de l’ensemble des blocs opératoires et non seulement de celui des urgences, n’a pas porté une atteinte excessive au droit de grève des infirmiers (même arrêt).
Exceptions
  1. Si le droit de grève s’exerce, en principe, par le biais d’une cessation collective et concertée du travail et ne peut donc être le fait d’un agent isolé, cependant ce droit, constitutionnellement reconnu, peut être exercé exceptionnellement par un seul agent agissant individuellement si celui-ci, compte tenu de sa situation, est le seul à pouvoir défendre utilement ses revendications professionnelles. Tel est le cas de l’agent contractuel d’une petite commune recruté pour exercer seul des fonctions spécifiques, en l’espèce celle de guide des visiteurs d’un monument historique (C.A.A. Marseille 18 juin 1998, 96MA10733, Mlle Thomas, Tables p. 986).
conséquences

Carrière des fonctionnaires

  1. L’agent en grève, même en absence irrégulière à la suite d’une réquisition, est en position d’activité. Les droits à avancement sont maintenus (CE 19 juin 1981, 3e/5e SSR ; 13975 – Secrétaire d’État aux Postes et Télécommunications c/ M. Lebaut ; Concl. M. Daniel Labetoulle, c. du g.).
  2. Il résulte des articles 57 et 58 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État que l’avancement d’échelon a lieu en fonction de l’ancienneté et de la valeur professionnelle des agents et que l’avancement de grade est opéré soit au choix en fonction de la valeur professionnelle des agents, soit après une sélection par voie d’examen professionnel, soit par voie de concours professionnel. En disposant que les périodes de cessation concertée du travail ne devront plus être prises en compte pour l’avancement de grade, de classe et d’échelon, le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie a ajouté aux dispositions statutaires susévoquées une règle qu’il n’était pas compétent pour édicter (CE 16 novembre 2001, 10e/9e SSR, 223283, Grondin, Concl. Mme Marie-Hélène Mitjavile c .du g.)

Rémunération

  1. Les retenues au titre de la pension civile et de la sécurité sociale ne peuvent être opérées pendant les périodes de non-rémunération. Illégalité de la circulaire n° 113/28/B4 du 11 décembre 1947, § III, du ministre des finances et des affaires économiques prévoyant de tels prélèvements (CE 28 octobre 1998, 10e/7e SR, 186949, Tables p. 682 986 989, Grondin, Concl. Mme Agnès Daussun c .du g.).Voir notes sous article 20, infra.

Retraite

Fonctionnaires de l’État
  1. En vertu de l’article L. 63 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les pensions de retraite des fonctionnaires de l’État sont calculées en fonction des retenues pour pension prélevées sur le traitement en application de l’article L. 61 du même code. Ainsi, les périodes de cessation concertée du travail, au titre desquelles aucune retenue pour pension ne peut être effectuée, ne peuvent être prises en compte pour le calcul des droits des fonctionnaires au regard de la retraite (CE 16 novembre 2001 ; 10e/9e SSR ; 223283 ; Grondin ; Concl. Mme Marie-Hélène Mitjavile, c .du g.)
    1. Cf. 7 juillet 1950, Dehaene, p. 426.