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Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983/Article 11

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Dispositions générales

  1. Le statut général des fonctionnaires établit à la charge de l’État ou des collectivités publiques intéressées et au profit des fonctionnaires lorsqu’ils ont été victimes d’attaques relatives au comportement qu’ils ont eu dans l’exercice de leurs fonctions, une obligation de protection à laquelle il ne peut être dérogé, sous le contrôle du juge, que pour des motifs d’intérêt général. La circonstance qu’à la date à laquelle le ministre a refusé à un fonctionnaire le bénéfice de la protection prévue par le statut général, les attaques dont il avait été l’objet avaient cessé n’est pas de nature à justifier le rejet de sa demande. Si aucune disposition de la loi du 29 juin 1881 sur la liberté de la presse n’établit d’obligation d’engager des poursuites dans le cas d’injures ou de diffamations envers les fonctionnaires publics à la charge du ministre, ce dernier n’est pas dispensé, pour autant, de son devoir de protection par tout moyen approprié et notamment en assistant, le cas échéant, le fonctionnaire dans les procédures judiciaires qu’il entreprendrait pour sa défense. (CE 18 mars 1994, n° 92410, Section, Concl. M. Kessler).
  2. L'obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l’agent est exposé, mais aussi d’assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu’il a subis. La mise en œuvre de cette obligation peut notamment conduire l’administration à assister son agent dans l’exercice des poursuites judiciaires qu’il entreprendrait pour se défendre. Il appartient dans chaque cas à l’autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce (CE 1er octobre 2014, 5ème/4ème SSR, n° 366002, M. A…, Concl. Mme Fabienne Lambolez).
  3. En vertu d'un principe général du droit qui s'applique à tous les agents publics, lorsqu'un agent public est mis en cause par un tiers à raison de ses fonctions, il incombe à la collectivité publique dont il dépend de lui accorder sa protection dans le cas où il fait l'objet de poursuites pénales, sauf s'il a commis une faute personnelle. (CE 11 février 2015, 6ème/1ère SSR, n° 372359, Garde des sceaux, concl. Mme Suzanne von Coester). Les principes généraux qui régissent le droit de la fonction publique sont applicables aux magistrats, sauf dispositions particulières de leur statut. Ainsi le principe mentionné ci-dessus est, dans le silence, sur ce point, de leur statut et en l'absence de tout principe y faisant obstacle, applicable aux magistrats de l'ordre judiciaire (même arrêt)
Courrier diffamatoire
  1. Aux termes de l’article 11 alinéa 3 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « La collectivité publique est tenue de protéger Les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l’occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté ». Un professeur de collège ayant été critiqué dans un courrier adressé, par la section du collège d’une association de parents d’élèves, aux parents d’élèves de deux classes, courrier dont le professeur n’était pas le destinataire. Le principal du collège ayant reçu copie de ce courrier a méconnu les dispositions précitées en n’informant pas le professeur attaqué de son contenu. En outre, l’administration, en refusant d’accorder à l’intéressé l’assistance juridique et le soutien moral qu’il lui demandait à l’occasion des actions en diffamation qu’il a engagées devant les tribunaux a commis une faute de nature à engager sa responsabilité. Le professeur est dès lors fondé à obtenir le remboursement des honoraires et des frais de procédures exposés et le paiement d’une indemnité en réparation du préjudice moral, évaluée en l’espèce à 5 000 F (1) (T.A. Lyon, 19 mai 1998, 9500306, Recueil Lebon page 634, Tables p. 987, Jamet, Concl. M. Éric Kolbert c .du g.).
  2. Obligation de l’État, en l’absence de faute personnelle, de couvrir les fonctionnaires des condamnations civiles prononcées contre eux. Ceci inclut la condamnation à payer à la partie civile les frais exposés par elle (article 475-1 du code de procédure pénale) (CE 17 mars 1999. ; 7e/10e SSR ; 196344 ; Recueil Lebon page 70 ; Saline-Berdouticq. ; Concl. M. henri Savoie, c. du g.)
  3. Responsabilité des comptables publics. – Un comptable public est responsable en cas de poursuite du paiement de dépenses instituées par délibération après annulation de celle-ci bien qu’il n’ait pas reçu notification du jugement. Cette responsabilité s’apprécie à la date de lecture du jugement qui ôte tout caractère exécutoire à ladite délibération. L’intéressa a toutefois la possibilité, s’il s’y estime fondé, de demander décharge de responsabilité ou remise gracieuse des sommes pour lesquelles il a été constitué débiteur (CE 8 juillet 1998 ; Section ; 142444 ; Rec. Lebon p. 306 ; Ministre du budget ; Concl. M Thierry-Xavier Girardot, c. du g.)

Faute du fonctionnaire

Principe général
  1. Aux termes du deuxième alinéa de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Lorsqu’un fonctionnaire a été poursuivi par un tiers pour faute de service et que le conflit d’attribution n’a pas été élevé, la collectivité publique doit, dans la mesure où une faute personnelle détachable de l’exercice de ses fonctions n’est pas imputable à ce fonctionnaire, le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui » . Pour l’application de ces dispositions, il y a lieu - quel que soit par ailleurs le fondement sur lequel la responsabilité du fonctionnaire a été engagée vis-à-vis de la victime du dommage - de distinguer trois cas. Dans le premier, où le dommage pour lequel l’agent a été condamné civilement trouve son origine exclusive dans une faute de service, l’administration est tenue de couvrir intégralement l’intéressé des condamnations civiles prononcées contre lui. Dans le deuxième, où le dommage provient exclusivement d’une faute personnelle détachable de l’exercice des fonctions, l’agent qui l’a commise ne peut au contraire, quel que soit le lien entre cette faute et le service, obtenir la garantie de l’administration. Dans le troisième, où une faute personnelle a, dans la réalisation du dommage, conjugué ses effets avec ceux d’une faute de service distincte, l’administration n’est tenue de couvrir l’agent que pour la part imputable à cette faute de service. Il appartient dans cette dernière hypothèse au juge administratif, saisi d’un contentieux opposant le fonctionnaire à son administration, de régler la contribution finale de l’un et de l’autre à la charge des réparations compte tenu de l’existence et de la gravité des fautes respectives. (CE 12 avril 2002 ; Assemblée ; 238639 ; Papon ; Concl. Mme Sophie Boissard, c .du g.).
  2. Relève du troisième cas, c’est-à-dire de la faute partagée entre l’administration et le fonctionnaire, l’affaire où l’administration a commis une faute de service en facilitant la déportation des juifs lors de l’occupation de la France lors de la deuxième guerre mondiale en dehors de toute contrainte de l’occupant, d’une part, et où le fonctionnaire a commis une faute personnelle en attachant personnellement à donner l’ampleur la plus grande possible à quatre convois déportant des juifs vers les camps de la mort. L’attitude du fonctionnaire qui ne peut s’expliquer par la seule pression exercée sur l’intéressé par l’occupant allemand, revêt, eu égard à la gravité exceptionnelle des faits et de leurs conséquences, un caractère inexcusable et constitue par là-même une faute personnelle détachable de l’exercice des fonctions. La circonstance, invoquée par l’intéressé, que les faits reprochés ont été commis dans le cadre du service ou ne sont pas dépourvus de tout lien avec le service est sans influence sur leur caractère de faute personnelle pour l’application des dispositions précitées de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983. En l’espèce, dommages intérêts à verser aux parties civiles mis à la charge de l’État à hauteur de la moitié (CE 12 avril 2002 ; Assemblée ; 238639 ; Papon ; Concl. Mme Sophie Boissard, c .du g.).
  3. Une faute d'un agent de l’État qui, eu égard à sa nature, aux conditions dans lesquelles elle a été commise, aux objectifs poursuivis par son auteur et aux fonctions exercées par celui-ci est d'une particulière gravité doit être regardée comme une faute personnelle justifiant que la protection fonctionnelle soit refusée à l'agent, alors même que, commise à l'occasion de l’exercice des fonctions, elle n'est pas dépourvue de tout lien avec le service et qu'un tiers qui estime qu'elle lui a causé un préjudice peut poursuivre aussi bien la responsabilité de l'État devant la juridiction administrative que celle de son auteur devant la juridiction judiciaire et obtenir ainsi, dans la limite du préjudice subi, réparation (CE 11 février 2015, 6ème/1ère SSR, n° 372359, Garde des sceaux, concl. Mme Suzanne von Coester).
Appréciation du juge pénal
  1. L’appréciation par une cour d’assises sur le caractère personnel d’une faute commise par un fonctionnaire, dans un litige l’opposant aux parties civiles et portant sur une cause distincte, ne s’impose pas au juge administratif statuant dans le cadre des rapports entre l’agent et le service prévu au deuxième alinéa de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 (CE 12 avril 2002 ; Assemblée ; 238639 ; Papon ; Concl. Mme Sophie Boissard, c .du g.).

Action subrogatoire

  1. Il résulte de ces dispositions de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 que la personne publique est subrogée dans les droits de l’agent dont elle a assuré la protection pour obtenir de l’auteur des menaces ou attaques dont cet agent a été victime la restitution des sommes qu’elle lui a versées pour assurer sa protection. La juridiction compétente pour connaître du litige afférent à l’action de la personne publique ainsi subrogée à son agent est, quel que soit le mode de recouvrement de la créance prétendue, celle qui a compétence pour connaître de l’action principale de cet agent (TC 18 février 2013, C3889, M. A… c/Commune de Sainte Colombe, concl. Mme Batut).