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Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983/Article 12 : Différence entre versions

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(Création, transformation ou suppression de corps, de cadres d’emplois, grades et emplois.)
(Emploi inexistant)
 
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# La seule qualité de masseur-kinésithérapeute titulaire ne confère pas le droit de se voir confier un emploi vacant de masseur-kinésithérapeute dans un centre hospitalier. Ainsi, en l’espèce, alors même que le requérant était le seul fonctionnaire ayant demandé à être nommé dans le poste vacant, le centre hospitalier n’était pas tenu de retenir sa candidature, et pouvait légale-ment, en vertu de l’article 9 de la loi du 9 janvier 1986, qui permet au chef d’établissement de recruter des agents contractuels pour une durée maximale d’un an afin de pourvoir à la vacance d’un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu par le recrutement d’un fonctionnaire, procéder au recrutement temporaire d’un agent contractuel ''(CE 18 septembre 1998, 149278, Centre hospitalier de secteur Georges Clémenceau, Tables p. 997)''
 
# La seule qualité de masseur-kinésithérapeute titulaire ne confère pas le droit de se voir confier un emploi vacant de masseur-kinésithérapeute dans un centre hospitalier. Ainsi, en l’espèce, alors même que le requérant était le seul fonctionnaire ayant demandé à être nommé dans le poste vacant, le centre hospitalier n’était pas tenu de retenir sa candidature, et pouvait légale-ment, en vertu de l’article 9 de la loi du 9 janvier 1986, qui permet au chef d’établissement de recruter des agents contractuels pour une durée maximale d’un an afin de pourvoir à la vacance d’un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu par le recrutement d’un fonctionnaire, procéder au recrutement temporaire d’un agent contractuel ''(CE 18 septembre 1998, 149278, Centre hospitalier de secteur Georges Clémenceau, Tables p. 997)''
 
===== Nominations nulles et de nul effet=====
 
===== Nominations nulles et de nul effet=====
====== Emploi inexistant ======
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====== Emplois inexistants ======
 
# La nomination d’un fonctionnaire dans un emploi inexistant est nulle et de nul effet, même si le poste a été ultérieurement créé ''(C.A.A. de Lyon 28 janvier 1997, 94LY00110, syndicat mixte du musée de Moulins, T. P. 883)''
 
# La nomination d’un fonctionnaire dans un emploi inexistant est nulle et de nul effet, même si le poste a été ultérieurement créé ''(C.A.A. de Lyon 28 janvier 1997, 94LY00110, syndicat mixte du musée de Moulins, T. P. 883)''
  

Version actuelle en date du 29 mai 2015 à 19:03

Notion de cadre, de corps, de grade et d’emploi

Notion d’emploi
  1. Emploi d’assistant de justice dans le cadre d’une expérience d’aide à la décision – Emploi permanent - Absence. - Un assistant de justice recruté dans le cadre d’une expérience d’aide à la décision par un contrat à durée déterminée d’un an, ne peut être regardé, à supposer même que son contrat ait été transformé en contrat à durée indéterminée du fait de sa tacite reconduction, comme ayant occupé un emploi permanent de l’État au sens des dispositions de l’article 8 de la loi n° 83-481 du 11 juin 1983 et de l’article 73 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984. Par suite, il n’entre pas dans la catégorie des agents non titulaires de l’État ayant vocation à être titularisés en application de ces dispositions (CAA Paris 2 septembre 1996, n° 94PA02385, T. P. 958, Mlle Dreno)
Séparation du grade et de l’emploi
  1. Conséquences - Légalité d’une décision plaçant sous l’autorité hiérarchique d’agents de catégorie B certains agents de catégorie A (1) - Limites – Atteinte aux conditions d’exercice de la mission de ces derniers, compte tenu de la nature de leurs fonctions. - Aucune disposition, non plus qu’aucun principe général applicable aux fonctionnaires civils, n’interdit à l’administration de prévoir qu’un fonctionnaire puisse être placé sous les ordres d’un agent de grade inférieur au sien (1). Ainsi, le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales du Val-d’Oise a pu légalement prévoir que les psychologues de l’aide sociale à l’enfance, agents de catégorie A, seraient placés sous l’autorité hiérarchique directe des responsables de circonscriptions, agents de catégorie B, auxquels il appartiendrait de viser leurs demandes de congés, de formation et de remboursement de frais de déplacement. En revanche, en disposant que les responsables de circonscription ne se borneraient pas à réunir les éléments d’appréciation nécessaires à la notation des psychologues mais proposeraient une notation et une appréciation générale à l’autorité ayant le pouvoir de notation, il a, compte tenu de la nature des fonctions exercées par les psychologues de l’aide Sociale à l’enfance, porté une atteinte illégale aux conditions d’exercice de leur mission (CE 11 décembre 1996, 5ème/3ème SSR, n° 152106, Rec. P. 482, T. P. 958, Département du Val-d’Oise c/ Mme Lacombe et autres, Rapp. M. Lambron, Concl. M. Gaeremynck c. du. g.)[1]

Création, transformation ou suppression de corps, de cadres d’emplois, grades et emplois.

  1. Article 9 de la loi du 9 juillet 1984 prévoyant que les statuts des personnels des établissements d’enseignement agricole seront harmonisés, jusqu’à réalisation de la parité, avec ceux des corps homologues de l’enseignement général et technique. Il résulte des travaux préparatoires qu’en édictant ces dispositions le législateur a seulement entendu faciliter les échanges et la mobilité des personnels enseignants entre l’enseignement agricole d’une part, l’enseignement général et technique d’autre part (1), Recours contre le décret n° 91-921 du 12 septembre 1991 relatif aux conditions de nomination et d’avancement dans les emplois de direction des établissements publics d’enseignement technique relevant du ministre de l’agriculture. Si les dispositions de l’article 9 de la loi du 9 juillet 1984 interdisaient au Gouvernement d’attribuer aux personnels nommés dans ces emplois des garanties inférieures à celles dont bénéficient les personnels de direction de rang équivalent des établissements relevant du ministre de l’éducation nationale, dans des conditions de nature à faire obstacle à la réalisation de l’objectif de mobilité entre les deux types d’enseignement, elles ne lui imposaient pas de doter ces personnels d’un statut de corps. Eu égard notamment à la spécificité des fonctions de direction d’établissement d’enseignement technique agricole et à la diversité des corps au sein desquels sont recrutés ceux qui les exercent, les auteurs du décret n’ont pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en décidant d’instituer un statut d’emploi. Légalité du décret {{(CE 25 octobre 1996, 4ème/1ère SSR, n° 131667, Rec. P. 409, T. P. 958, Syndicat national de l’enseignement technique agricole public, M. Olson Rapp., Concl. M. Schwartz c. du. g.)}}
  2. Suppression d’emplois occupés par des agents titulaires des chambres de commerce et d’industrie. – Reclassement - Priorité en faveur des travailleurs handicapés - Absence- Ni l’article 4 du statut des personnels administratifs des chambres de commerce et d’industrie, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ne prévoit une priorité de reclassement en faveur d’un travailleur handicapé employé en qualité d’agent titulaire par une chambre de commerce et d’industrie et dont l’emploi a été supprimé (CE 15 avril 1996, 150097, Mlle Recalde, Tables p. 958).
  3. Emplois occupés par des travailleurs handicapés - Légalité. - Les dispositions de l’article L. 323-1 du code du travail relatives à l’obligation d’emplois de travailleurs handicapés, qui s’appliquent aux établissements publics de l’État autres qu’industriels et commerciaux en vertu de l’article L 323-2 du même code, sont sans incidence sur la faculté laissée à une chambre de commercé et d’industrie de procéder à des suppressions d’emplois occupés par des travailleurs handicapés faisant suite au resserrement de ses services (Mlle Recalde, 150097, 15 avril 1996).
  4. Affectation des fonctionnaires dont l’emploi a été supprimé (article 12 de la loi du 13 juillet 1983). - Nécessité de mesures réglementaires spécifiques - Absence. - L’article 12 de la loi du 13 juillet 1983, aux termes duquel “ en cas de suppression d’emploi, le fonctionnaire est affecté dans un nouvel emploi dans es conditions prévues par les dispositions statutaires régissant la fonction publique à laquelle il appartient ”, n’implique pas nécessairement que soient édictées des mesures statutaires spécifiquement applicables aux fonctionnaires dont l’emploi est supprimé. Rejet des conclusions tendant à l’annulation du refus de prendre “ les mesures réglementaires prévues par l’article12 de la loi du 13 juillet 1983 ” (CE 17 décembre 1997, Confédération nationale des groupes autonomes de l’enseignement public, 149246, T. P. 885).
  5. La seule qualité de masseur-kinésithérapeute titulaire ne confère pas le droit de se voir confier un emploi vacant de masseur-kinésithérapeute dans un centre hospitalier. Ainsi, en l’espèce, alors même que le requérant était le seul fonctionnaire ayant demandé à être nommé dans le poste vacant, le centre hospitalier n’était pas tenu de retenir sa candidature, et pouvait légale-ment, en vertu de l’article 9 de la loi du 9 janvier 1986, qui permet au chef d’établissement de recruter des agents contractuels pour une durée maximale d’un an afin de pourvoir à la vacance d’un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu par le recrutement d’un fonctionnaire, procéder au recrutement temporaire d’un agent contractuel (CE 18 septembre 1998, 149278, Centre hospitalier de secteur Georges Clémenceau, Tables p. 997)
Nominations nulles et de nul effet
Emplois inexistants
  1. La nomination d’un fonctionnaire dans un emploi inexistant est nulle et de nul effet, même si le poste a été ultérieurement créé (C.A.A. de Lyon 28 janvier 1997, 94LY00110, syndicat mixte du musée de Moulins, T. P. 883)
Nominations pour ordre
  1. Existence - Nomination, après détachement, d’un agent de l’État dans le cadre d’emploi des attachés territoriaux pour exercer, par un nouveau détachement, des fonctions de collaborateur de cabinet[2]. - Professeur de sport à la direction régionale de la jeunesse et des sports, nommé, après détachement, auprès du département du Nord, dans le cadre d’emplois des attachés territoriaux puis, simultanément, détaché comme collaborateur de cabinet auprès du président du conseil général du Nord par deux arrêtés du même jour de cette autorité et ayant effectivement exercé depuis lors les fonctions de collaborateur de cabinet. Cet emploi, distinct de ceux que les attachés territoriaux ont vocation à assurer, ne leur est pas réservé. Dans ces conditions, la nomination dans le cadre d’emplois des attachés territoriaux n’a pas été prononcée en vue de pourvoir aux besoins des postes proposés aux attachés territoriaux du département et présente le caractère d’une nomination pour ordre, qui est de ce fait nulle et de nul effet (CE 4 novembre 1997, 96-839 96-1398, Préfet de la région Nord-Pas-de-Calais, préfet du Nord c/ Département du Nord, T.A. de Lille, T. P. 882).
  2. Constitue une nomination pour ordre le maintient d'un agent en détachement dans un emploi fonctionnel de sous-directeur, qui n'avait pas pour objet de pourvoir à un emploi vacant de sous-directeur et qui n'était pas accompagné de l'affectation dans les fonctions correspondantes, mais seulement de lui confier des fonctions de chargé de mission (CE 22 mai 2015, 7ème/2ème SSR, n° 376079, concl. M. Bertrand Dacosta).
    1. cf. 24 novembre 1971, Département de la Savoie c/ Delle Guillaume, p. 716.
    2. Rappr. CE, Assemblée, 15 mai 1981, Maurice, p. 221.