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Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983/Article 14

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Principes généraux

  1. Les dispositions de l'article 14 de la loi du 13 juillet 1983, qui consacrent les principes de parité entre les fonctions publiques et de mobilité entre celles-ci et en leur sein, n'interdisent pas aux décrets portant statuts particuliers de réglementer, sans pour autant méconnaître ces principes, les possibilités d'accès à un cadre d'emplois par la voie du détachement (C.A.A. Lyon, 25 janvier 1999, 96LY01594, Département de l'Allier, Tables Pages 839)

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Conséquences du détachement

  1. Un agent public en position de détachement est soumis aux règles régissant la fonction exercée par l’effet du détachement. Il en résulte qu’un fonctionnaire détaché dans une association, même investie d’une mission de service public et bénéficiant de financements publics, constitue une personne morale de droit privé. Ressort des juridictions de l’ordre judiciaire, le litige concernant la remise anticipée à la disposition de son administration d’origine du fonctionnaire et relatif au paiement de diverses indemnités pour rupture de contrat (TC 24 juin 1996, n° 03031, Rec. p. 547, Préfet du Lot-et-Garonne, Concl. Gaunet)

Situation du fonctionnaire détaché.

  1. Promotion dont peut bénéficier le fonctionnaire détaché dans son corps d’origine sans influence sur sa situation individuelle dans l’emploi de détachement - Avancement d’échelon dans le corps d’origine ne pouvant être répercuté sur le traitement indiciaire du fonctionnaire détaché. - Les promotions dont un fonctionnaire détaché peut bénéficier dans son corps d’origine sont, sauf texte contraire, sans influence sur sa situation individuelle dans l’emploi de détachement. Ni les dispositions de l’article 11 du décret du 14 mars 1986 relatif au statut particulier des professeurs d’enseignement général de collège, ni celles d’aucun autre texte ne prévoyant que la rémunération des fonctionnaires nommés élèves-professeurs d’enseignement général de collège qui ont opté pour le traitement indiciaire afférent à leur situation antérieure, doive être revalorisée en fonction des promotions dont ils sont susceptibles de bénéficier dans leur corps d’origine, pendant la durée de leur formation, M. B. ne peut prétendre, bien qu’il ait bénéficié après sa mise en détachement et pendant la durée de sa formation, d’un avancement d’échelon dans son corps d’origine, à une revalorisation de sa rémunération dans son emploi de détachement (CE 21juin 1996, T. P. 968, Ministre de l’éducation nationale c/ Blanc, n° 154019).
  2. Agent détaché auprès d’une association - compétence de la juridiction judiciaire pour connaître des rapports entre cet agent et l’association [1](1). – institutrice de l’enseignement public demandant à une association auprès de laquelle eue avait été détachée le paiement d’indemnités pour rupture de contrat à la suite de sa remise anticipée à la disposition de son administration d’origine. En position de détachement, cette institutrice était soumise aux règles régissant la fonction exercée par l’effet du détachement. L’association dont s’agit étant une personne morale de droit privé même si elle est investie d’une mission de service public et bénéficie de financements publics, ses rapports avec l’intéressée ne peuvent être que des rapports de droit privé. Compétence judiciaire (TC 24 juin 1996, n° 03031, Rec. P. 547, T. P. 968, Préfet du Lot-et-Garonne, Rapp. M. Leclerc, Concl. M. Gaunet c. du. g.).
  3. Rémunération des fonctionnaires de l’État détachés auprès de collectivités territoriales - Majoration de traitement - Limite de quinze pour cent par rapport à la rémunération perçue dans l’emploi d’origine - Absence. - Ni le décret du 13 janvier 1986 relatif au détachement des fonctionnaires territoriaux et proscrivant que la rémunération afférente à un emploi de détachement soit supérieure à “ la rémunération globale perçue dans l’emploi d’origine, majorée, le cas échéant, de 15 % ”, dont les dispositions ne sont pas applicables aux fonctionnaires de l’État, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ne prévoit une telle limitation pour les fonctionnaires de l’État. Si l’instruction du ministre de l’économie, des finances et de la privatisation en date du 27 octobre 1986 relative au “ détachement des fonctionnaires d’État auprès des collectivités locales ” institue une telle limitation, cette instruction, qui émane d’une autorité incompétente pour édicter des dispositions réglementaires de cette nature, ne peut légalement interdire à un établissement public local de recruter, par voie de détachement, un fonctionnaire de l’État en prévoyant au bénéfice de l’intéressé le versement d’une rémunération excédant de plus de 15 % la rémunération qu’il percevait dans son emploi d’origine (CE 13 novembre 1996, 5e/3e SSR, n° 141317, Rec. P. 448, T. P. 968, Mme Laneczek et Entente interdépartementale pour la démoustification du littoral méditerranéen, Rapp. M. Ph. Boucher, Concl. M. Gaeremynck c. du. g.).
  4. Fonctionnaire de l’État détaché auprès du territoire de la Polynésie française - corrections et majorations de rémunération. - Les dispositions du décret n° 67-600 du 23 juillet 1967, du décret du 2 mars 1910 et du décret n° 51-511 du 5 mai 1951 pris pour l’application de la loi n° 50-772 du 30 juin 1950 ne sont pas applicables à la détermination des rémunérations dues par le territoire de la Polynésie française aux fonctionnaires de l’État détachés auprès du territoire, qui sont soumis en la matière aux règles régissant les fonctions qu’ils exercent par l’effet de leur détachement (Lenormand, C.A.A. de Paris, n° 94PA00178, 21mars 1996).
  5. Fonctionnaire de l’État détaché d’un emploi occupé en métropole dans un emploi équivalent en Polynésie française - Régime indemnitaire. - ingénieur divisionnaire des travaux publics de l’État détaché dans l’emploi de directeur de l’assistance technique auprès du haut-commissaire de la République de Polynésie française. Cet emploi étant un emploi de fonctionnaire de l’État de la même nature que ceux existant en métropole et lui ayant fait retrouver des fonctions identiques à celles qu’il exerçait dans son emploi d’origine, ce fonctionnaire, soumis, conformément aux dispositions de l’article 64 de la loi n° 84-16 du Ii janvier 1984, aux droits et obligations régissant la fonction qu’il exerce par l’effet de son détachement, a droit au versement des primes de service et de rendement définies à l’article 1er du décret n° 72-18 du 5 janvier 1972 attribuées aux fonctionnaires du corps technique du ministère de l’équipement et du logement au nombre desquels figurent les ingénieurs divisionnaires des travaux publics (Ministre des départements et territoires d’outre mer c/ Perino, CAA de Paris, 95PA00619, 3 décembre 1996).
  6. Fonctionnaire de la fonction publique hospitalière détaché sur un poste relevant de la fonction hospitalière de Nouvelle-Calédonie - Droit à l’indemnité d’éloignement (loi ° 50-772 du 30 juin 1950) - Absence. - Un fonctionnaire relevant de la fonction publique hospitalière métropolitaine détaché dans un centre hospitalier de Nouvelle-Calédonie, est soumis par l’effet de ce détachement, conformément à l’article 52 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, aux règles régissant les fonctionnaires du statut particulier des personnels paramédicaux du territoire de Nouvelle-Calédonie. En conséquence, dès lors, d’une part, que les dispositions de ce statut particulier ne prévoient pas l’attribution de l’indemnité d’éloignement instituée par la loi n° 50-770 du 30 juin 1950 aux fonctionnaires métropolitains détachés, d’autre part, que l’article 77 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ne lui était plus applicable par l’effet de son détachement, l’intéressé ne peut prétendre au bénéfice de l’indemnité d’éloignement (CAA de Paris 12 décembre 1996, 94PA01982, Mouchenik, Tables p. 969).

Fin du détachement

  1. L'administration qui accueille un fonctionnaire en position de détachement peut à tout moment, dans l'intérêt du service, remettre celui-ci à la disposition de son corps d'origine en disposant, à cet égard, d'un large pouvoir d'appréciation. Il n'appartient au juge de l'excès de pouvoir de censurer l'appréciation ainsi portée par l'autorité administrative qu'en cas d'erreur manifeste (CE 30 janvier 2015, 2ème/7ème SSR, n° 374772, Agence pour l'enseignement français à l'étranger, concl. M. Xavier Domino).

Changement de cadres, reclassements, intégrations

Questions d’ordre général.
  1. Dispositions statutaires ne prévoyant une reprise d’ancienneté qu’au bénéfice des agents qui, antérieurement à leur nomination, avaient la qualité de fonctionnaires ou d’agents de l’État - Légalité. - Le décret n° 73-910 du 20 septembre 1973, fixant les dispositions statutaires applicables à divers corps de la catégorie B, ne prévoit une reprise d’ancienneté qu’au bénéfice des agents qui, antérieurement à leur nomination, avaient la qualité de fonctionnaires ou agents de l’État. Il ne résulte d’aucun principe général que l’agent titularisé dans un corps de la fonction publique doive y être nommé dans des conditions tenant compte de l’ancienneté de services qu’il a pu acquérir dans des emplois publics antérieurement occupés. Les dispositions en cause ne méconnaissent ni le principe de parité entre les différentes fonctions publiques dont s’inspire l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, ni le principe d’égalité de traitement des agents d’un même corps, ni le principe de mobilité entre les fonctions publiques posé par l’article 14 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires (CE 30 décembre 1996, 140636, Mme Thomas, T. P. 964).
  2. Possibilité d’appartenir simultanément à deux fonctions publiques différentes - Existence (1). Aucun principe n’interdit à un fonctionnaire d’appartenir simultanément à deux fonctions publiques différentes. La titularisation d’un fonctionnaire de l’État pharmacien-inspecteur de la santé, dans le corps des praticiens hospitaliers ne s’oppose pas à ce qu’il continue d’appartenir, en position de disponibilité, au corps des pharmaciens inspecteurs de la santé dès lors que le corps des praticiens hospitaliers n’est pas un corps de fonctionnaires de l’État régi par le titre II du statut général de la fonction publique (CE 4 juillet 1997, 2e/6e SSR, n° 159966, Rec. 284, Ministre des affaires sociales c/ De Lemos Peixoto, Concl. M. Ronny Abraham c. du. g.).
  3. Fonctionnaires publics. – Détachement. – Renouvellement. – Refus du ministre en prenant compte de la rémunération offerte par le détachement. – Erreur de droit. – Absence. – Repose sur un motif tiré de l’appréciation de l’intérêt du service et n’est pas entaché d’erreur de droit, le refus d’un ministre de renouveler un détachement de longue durée demandé par un fonctionnaire fondé sur l’importance de la différence entre la rémunération que percevrait l’intéressé dans son emploi de détachement et de celle qu’il pourrait obtenir dans son administration d’origine et sur les inconvénients que de telles différences peuvent avoir sur le retour des fonctionnaires détachés dans leurs corps d’origine (CE 30 juillet 1997, 1re/4e SSR, n° 175167, Rec. 305, De Lacoste-Lareymondie, Concl. M. Jean-Claude Bonichot c. du. g.)


  1. Rappr. CE, 19 juin 1996, syndicat général CGT des personnels des affaires culturelles, p. 233, Concl M. Combrexelle c. du. g..