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Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983/Article 17

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.NOTATION

Notions d’actes préparatoires

Notation à plusieurs degrés des militaires (article 3 du décret n° 83-1252 du 31 décembre 1983) Notations antérieures à la notation définitive - Mesures préparatoires insusceptibles de recours. - Dans le cas ou la notation des fonctionnaires est établie sur plusieurs degrés, comme les militaires, est irrecevable le recours dirigé contre la notation au premier degré alors que la décision définitive se fait au dernier degré (CE 8 décembre 1997 ; 7e/10e SSR ; 184231, 185482, 185656 ; Rec. 483 ; Gressus, Concl. M. Savoie, c. du. g.) En vertu de l’article 3 du décret du 31 décembre 1983 et de l’instruction du 15 janvier 1993 du ministre de la défense, les militaires d’active de la gendarmerie sont notés à plusieurs degrés, la notation définitive étant arrêtée par le dernier notateur. Seule la notation définitive fait grief. Les notations antérieures doivent être regardées comme des mesures préparatoires insusceptibles de recours (CE 19 mars 1997, 168656, Spicuzza, T.P. 889). Procédure - Irrégularité - Existence - Notation définitive arrêtée avant la fin de la période au titre de laquelle elle est attribuée. - Il résulte des dispositions de l’article 25 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, aux termes desquelles “ les militaires sont notés au moins une fois par an ”, de l’article 2 du décret du 31 décembre 1983 et de l’article 5 de l’instruction du 25 janvier 1995 relative à la notation des officiers d’active du service de santé des armées, que l’appréciation portée sur le militaire et la note qui en résulte doivent prendre en compte la manière de servir pendant toute la période au titre de laquelle il est noté. Irrégularité d’une notation définitivement arrêtée le 17 avril 1996 pour la période allant du 1er juillet 1995 au 30 juin 1996 (CE 8 décembre 1997 ; 7e/10e SSR ; 184231, 185482, 185656 ; Rec. 483 ; T. P. 889 ; Gressus, Concl. M. Henri Savoie, c. du. g.).

Notion de mesures d’ordre intérieur

Les dispositions d’une circulaire relatives à l’institution d’une procédure d’entretien entre l’agent noté et son supérieur iérarchique à l’occasion de la notation sont relatives à l‘organisation du service et ne remettent pas en cause les droits et obligations que les agents tiennent de leur statut. Ceux-ci sont, en conséquence, irrecevables à en demander l’annulation au juge de l’excès de pouvoir (CE 16 novembre 1998, 188289, Alcamo, Tables p. 981). En revanche, en prévoyant la procédure d’entretien annuel et ses sanctions, une telle mesure revêt un caractère statutaire (CE 21 décembre 1994, 2e/6e SSR, 146361, Recueil Lebon page 573, M. GAILLARD et autres, Concl. M. Christian Vigouroux, c. du g.) ou plus précisément une procédure annuelle d'entretien définie comme une obligation de service sanctionnable (CE 20 novembre 1996, 2e/6e SSR, n° 172549, Mme WAZ, Concl. M. Jean-Marie Delarue, c. du g.) De ces décisions on retiendra que l’instauration d’un procédure d’entretien en l’agent et son supérieur ne revêt pas en soi un caractère statutaire à la condition que cela ne soit pas une obligation de service vis à vis du fonctionnaire pouvant impliquer des sanctions à son encontre.

Pouvoirs d’appréciation de l’autorité hiérarchique

Le fait que la « grille de notation » qui, en application des dispositions de l’article 10 du décret du 4 août 1980 relatif au statut particulier des professeurs d’éducation physique et sportive, a été définie par arrêté du ministre de l’éducation nationale du 30 avril 1992 mentionne, pour chaque échelon que comportent les deux classes de professeurs d’éducation physique et sportive affectés dans les établissements de l’enseignement supérieur, une « note minimale conseillée, une note maximale conseillée » et une note moyenne, ne pouvait priver l’autorité auprès de laquelle le professeur exerce ses fonctions du pouvoir qui lui est reconnu par ce même article de proposer au ministre une note comprise entre 0 et 100, et ne dispense pas le ministre de fixer cette note sur la base d’une appréciation de la manière de servir de l’intéressé (CE 27 février 1998, 176722, Mme Gauthier, Tables p. 981).

Révision de la notation

Un membre d’une commission administrative paritaire est en droit de demander que sa propre notation soit réexaminée mais doit, compte tenu des exigences découlant de l’obligation d’impartialité des organes administratifs, s’abstenir de siéger lorsque la commission procède à l’examen de sa demande. Par suite, le président de la commission peut rappeler à l’intéressé les obligations auxquelles il est soumis et doit, le cas échéant, prendre à son égard les mesures nécessaires au bon fonctionnement de cet organisme mais ne peut, sans commettre d’erreur de droit, écarter la demande de réexamen de la notation dont il était saisi au seul motif que l’intéressé s’était, lors d’une précédente réunion de la commission, abstenu de se retirer lors de l’examen par celle-ci de son cas personnel (CE 1er avril 1998, 136091, Iguacel et Cornets, Tables p. 981).

Effet du retrait d’une notation

Notations retirées par l’administration. – Non-lieu à statuer. – Absence. - N’est pas sans objet le recours en excès de pouvoir contre deux notations qui ont été retirées en cours d’instance par La Poste dès lors qu’il n’est pas établi qu’elle n’ait porté aucune conséquence notamment sur les droits à avancement des agents (TA Dijon 1er février 2000 ; n° 971001 et 986062 ; Grondin ; Concl. M. Philippe Lointier, c. du g.). ni le recours si la décision de retrait n’est pas définitive (TA Dijon 12 décembre 2000, n° 991494 991494 992519, Grondin, Concl. M. Philippe Lointier)

Pouvoirs réglementaires des ministres

Incompétence d’un ministre pour fixer les critères de la notation des fonctionnaires. - Une note par laquelle le ministre de la justice a fait connaître à un directeur régional des services pénitentiaires, avec copie pour information à l’ensemble des chefs d’établissements, que le refus d’un agent de l’administration pénitentiaire de se doter à son domicile et à ses frais d’un téléphone “ devait constituer un des critères objectifs permettant au notateur d’apprécier la disponibilité dont faisait preuve l’intéressé ” revêt le caractère d’un acte réglementaire fixant un nouveau critère de notation, que le ministre n’était pas compétent pour édicter (CE 21 octobre 1996, Mme Gelak, 154749, T. P. 971).

Garantie d’indépendance des membres du corps des psychologues de la protection judiciaire de la jeunesse (article 2 du décret du 29 février 1996) - Compatibilité avec cette garantie de la procédure d’appréciation écrite annuelle - Existence. - Légalité de l’article 17 du décret n° 96-158 du 29 février 1996 portant statut particulier des psychologues de la protection judiciaire de la jeunesse, prévoyant que ceux-ci font l’objet d’une appréciation écrite annuelle, dès lors que cette appréciation est portée, en vertu de l’article 2 de ce même décret, dans le respect de l’indépendance nécessaire à l’exercice de la fonction clinique des intéressés et que le renvoi à un arrêté du garde des sceaux pour la définition du “ cadre de présentation ” de cette appréciation ne porte pas atteinte à cette garantie (CE 17 décembre 1997, 179486, Association de psychologues pour une éthique de la clinique et de l’éducation surveillée (A.P.C.E.S.), T.P. 899).

Décision d’un directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de confier aux responsables de circonscription, agents de catégorie B, le pouvoir de propager la notation des psychologues de l’aide sociale à l’enfance - Atteinte aux conditions d’exercice de la mission de ces agents, compte tenu de la nature de leurs jonctions. - Aucune disposition, non plus qu’aucun principe général applicable aux fonctionnaires civils, n’interdit à l’administration de prévoir qu’un fonctionnaire puisse être placé sous les ordres d’un agent de grade inférieur au sien. Ainsi, le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales du Val-d’Oise a pu légalement prévoir que les psychologues de l’aide sociale à l’enfance, agents de catégorie A, seraient placés sous l’autorité hiérarchique directe des responsables de circonscriptions, agents de catégorie B, auxquels il appartiendrait de viser leurs demandes de congés, de formation et de remboursement de frais de déplacement. En revanche, en disposant que les responsables de circonscription ne se borneraient pas à réunir les éléments d’appréciation nécessaires à la notation des psychologues mais proposeraient une notation et une appréciation générale à l’autorité ayant le pouvoir de notation, il a, compte tenu de la nature des fonctions exercées par les psychologues de l’aide sociale à l’enfance, porté une atteinte inégale aux conditions d’exercice de leur mission (CE 11 décembre 1996, 5e/3e SSR, n° 152106, Département du Val-d’Oise c/ Mme Lacombe et autres, Rec. P. 482, T. P. 971, Rapp. M. Lambron, Concl. M. Gaereminck c. du. g.)

AVANCEMENT

Avancement de grade

Affectation à la suite d’une promotion de grade - Refus de choisir l’un des postes proposés Conséquences - Perte du bénéfice du concours [1]. - Agents ayant refusé, après leur réussite au concours pour l’avancement au grade de chef de section des travaux publics de l’État, de choisir l’un des postes qui leur étaient proposés et ayant postulé pour une afkctat1cln dans un département dans lequel ne figurait aucun des postes offerts. Ces agents, qui ont persisté dans leur attitude malgré les rappels du ministre les informant des conséquences qu’ils encouraient, ont été légalement considérés comme ayant renoncé au bénéfice du concours (CE 19 juin 1996, 150498 150950 152014,Bazin et autres, Tables p. 972).

Maîtres-assistants - conditions de promotion à la 1ère classe (article 7 du décret n 60-1027 du 26 septembre 1960). - Les dispositions de l’article 7 du décret du 26 septembre 1960 prévoyant que les maîtres-assistants qui appartiennent au 3ème échelon de la 2ème classe au moment de leur inscription sur la liste d’aptitude à la 1ère classe, sont promus au l’échelon de la 1ère classe avec maintien de l’ancienneté acquise dans le précédent échelon, ne sont pas applicables aux maîtres-assistants qui, lors de leur inscription sur la liste d’aptitude, appartiennent à l’échelon spécial de la 2ème classe. La différence de traitement qui en résulte entre les agents appartenant au 3ème échelon de la 2ème classe et ceux qui sont rangés à l’échelon spécial est justifiée par une différence de situation, dès lors que le décret prévoit un avantage de rémunération lié à l’échelon spécial (CE 24 janvier 1996, 137596, Caron, T. P. 972).

Tableau d’avancement

Illégalité de tableaux d’avancement établis en fonction de critères autres que le mérite et la valeur professionnelle - chambre régionale des comptes - Prise en compte de la qualité d’ancien élève de l’École nationale d’administration. - Pour établir les tableaux d’avancement aux grades de conseiller de chambre régionale des comptes hors classe et de conseiller de première classe pour l’année 1991, le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes a, comme cela ressort du procès-verbal de sa séance du 12 décembre 1990, distingué les anciens élèves de l’École nationale d’administration et les autres conseillers. En prenant ainsi en compte un critère autre que le mérite et la valeur professionnelle des magistrats concernés, le conseil supérieur a entaché sa délibération d’une erreur de droit. Annulation des tableaux d’avancement (CE 25 octobre 1996, 4e/1re SSR, nos 123852-123853-126477-126478, Rec. P. 414, T. P. 972, Mme Alba et autres, Rapp. M Raynaud, Concl. M. Schwartz c. du. g.)

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS. NOTATION ET AVANCEMENT. Révision des situations. Reconstitution de carrière. Retrait d’un arrêté reclassant un agent. Conditions. Notification ne portant pas mention des voies et délais de recours. Circonstance ne permettant pas à l’administration de retirer la décision plus de deux mois après sa notification[2]. Les dispositions de l’article R 104 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ont pour objet de permettre aux personnes auxquelles une décision a été notifiée de former un recours contentieux au-delà du délai de recours de droit commun de deux mois, si les deux indications susmentionnées n’ont pas été précisées dans la notification de sa décision par l’auteur de l’acte. Toutefois, ce dernier ne saurait, dans ce cas, invoquer le bénéfice de ces dispositions pour retirer, de sa propre initiative, une décision individuelle créatrice de droits au-delà d’un délai de deux mois après sa notification, alors même que cette décision serait illégale. Illégalité d’un retrait d’une décision du secrétaire d’État aux anciens combattants et victimes de guerre qui, ayant procédé, à la demande d’un fonctionnaire, à son reclassement en prenant en compte, pour le calcul de son ancienneté, la totalité de la durée des services qu’elle avait accomplis avant sa prise de fonction à l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre, retire plus de dix mois après son arrêté au motif qu’il avait été pris en méconnaissance des dispositions des articles 5 et 6 du décret susvisé du 27 janvier 1970 relatif à l’organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D en appliquant l’article R. 104 du NCTA qui reprend les dispositions de l’article 1er du décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 car la décision ne mentionnait ni les délais ni les voies de recours. La décision étant créatrice de droit, il ne pouvait retirer la décision que dans les délais du recours contentieux, les dispositions de l’article R. 104 suscité n’étant pas applicable à l’auteur de la décision. Annulation du jugement du TA de Paris qui a rejeté le recours de l’intéressé à l’encontre de la décision de retrait (CE 24 octobre 1997. ; Assemblée. ; 123950 ; Rec. 371 ; Mme de Laubier. M. Keller, Tapp. ; Mme Valérie Pécresse, c. du g. ; SCP Le Prado, av. ).
  1. Cf. Section, 8 mai 1981, Arcade, p. 217.
  2. Comp. 3 novembre 1922, Dame Cachet, p. 790