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Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983/Article 20

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QUESTIONS D’ORDRE GENERAL

autorités compétentes

Compétence pour déterminer le régime de rémunération - Personnel de l’Agence nationale pour l’emploi - Absence - Directeur de l’agence. - Alors même que les agents de l’Agence nationale pour l’emploi sont statutairement soumis au régime général de la sécurité sociale, le directeur de l’agence ne pouvait légalement se fonder, pour instituer en leur faveur une garantie de maintien du revenu en cas d’arrêt de travail et un régime de retraite “ surcomplémentaire ”, sur les dispositions alors en vigueur de l’article L. 731-1 du code de la sécurité sociale prévoyant que les régimes complémentaires de retraite ou de prévoyance des salariés peuvent être créés ou modifiés à la suite d’une ratification par la majorité des intéressés d’un projet d’accord proposé par le chef d’entreprise. En effet, ces dispositions ne sont pas applicables aux établissements publics administratifs, dont les agents, placés dans une situation réglementaire ou statutaire, ne sauraient être régis par un accord collectif. Au surplus, l’article R. 311-4-20 du code du travail réserve à un décret en Conseil d’État la détermination du régime de rémunération et du régime de retraite du personnel de l’ANPE. Annulation pour incompétence de la décision du directeur (CE 11 décembre 1996, 130743, Union des syndicats des affaires sociales C.G.T., T. P. 983).

Principe d’égalité des fonctionnaires dans un même corps

Principe de l’égalité de traitement entre les fonctionnaires d’un même corps (CE 10 mai 1996, 3e/5e SSR, n° 126332, Rec. 163, Ville d’Évreux, Concl. Touvet) Ne portent pas atteinte au principe d’égalité entre agents d’un même corps, les décisions qui assortissent des fonctions de nature différente de primes d’activité différentes (CE 7 juillet 1999. ; 10e/7e SSR. ; 197499 ; Recueil Lebon page 241 ; Glaichenhaus. ; Concl. M. Jean-Denis Combrexelle, c. du g.).

Personnels à statut ouvrier du ministère de la défense - Différence de rémunération entre agents mutés dans un département d’outre-mer et agents recrutés sur place - Différence justifiée par la différence de situation entre ces deux catégories d’agents. - Les personnels à statut ouvrier du ministère de la défense mutés dans un département l’outre-mer ne se trouvant pas, compte tenu de l’éloignement du centre de leurs intérêts matériels et moraux, dans la même situation . que les personnels recrutés dans ce département sans y avoir préalablement été mutés, la différence de rémunération résultant de la réglementation en vigueur ne constitue pas une atteinte illégale au principe d’égalité (CE 17 décembre 1997, 164795, Union régionale interprofessionnelle CFDT de la Réunion, T. P. 978).

Contrevient au principe de l’égalité de traitement entre les fonctionnaires de même corps, la disposition ayant pour effet de faire bénéficier des agents disposant au moment de leur intégration d’une ancienneté moindre que celle d’autres agents titulaires du même grade du même emploi, d’un classement plus favorable que ceux-ci, s’il n’est fait état d’aucune circonstance particulière justifiant dans l’intérêt du service de telles dispositions (CE 10 mai 1996, 3e/5e SSR, n° 126332, Rec. 163, Ville d’Évreux, Concl. M. Laurent Touvet)

Contrôles du juge

En l’absence d’erreur manifeste d’appréciation ou d’erreur de droit, il n’appartient pas au juge administratif d’apprécier l’opportunité de la mesure de modulation de primes fixée en fonction de natures différentes. La circonstance que les décisions contestées seraient contraires à des engagements donnés lors de discussions entre l’administration de l’aviation civile et des organisations syndicales est sans influence sur leur légalité (CE 7 juillet 1999. ; 10e/7e SSR. ; 197499 ; Recueil Lebon page 241 ; Glaichenhaus. ; Concl. M. Jean-Denis Combrexelle, c. du g.).

TRAITEMENT

dispositions générales

L’article 111 de la loi du 26 janvier 1984, dans sa rédaction issue de la loi du 16 décembre 1996, dispose que ; « Par exception à la limite résultant du premier alinéa de l’article 8, les fonctionnaires en fonction au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi conservent les avantages ayant le caractère de complément de rémunération qu’ils ont collectivement acquis avant cette entrée en vigueur, au sein de leur collectivité ou établissement, lorsque ces avantages sont pris en compte dans le budget de la collectivité ou de l’établissement. » Il résulte des termes mêmes de cette disposition que les avantages dont elle prévoit le maintien ne peuvent bénéficier aux agents qui n’étaient pas en fonction lors de l’entrée en vigueur de la loi du 26 janvier 1984. Dès lors, en prévoyant le maintien des avantages de rémunération en cause aux agents des collectivités territoriales recrutés après l’entrée en vigueur de cette dernière loi, la circulaire du 18 février 1997 du ministre de l’intérieur a édicté une règle contraire aux dispositions de l’article 111 de la loi du 26 janvier 1984. (CE 30 novembre 1998, 187250, Commune de Puteaux, Tables p. 990). Les dispositions de l’article 60 de la loi nº 98-546 du 2 juillet 1998 qui prévoient que « par exception à la limite résultant du premier alinéa de l’article 88, les avantages collectivement acquis ayant le caractère de complément de rémunération que les collectivités locales et leurs établissements publics ont mis en place avant l’entrée en vigueur de la présente loi, sont maintenus au profit de l’ensemble de leurs agents » ne présentent pas un caractère rétroactif (sol impl.) (Même arrêt)

Avancement d’échelon et de grade

L’attribution des chevrons prévue par l’arrêté du 29 août 1957, dont l’article 2 dispose que « les traitements afférents aux 2e et 3e chevrons sont attribués après un an de perception effective du traitement correspondant à un chevron immédiatement inférieur », qui ont pour seul objet de déterminer le traitement des fonctionnaires et militaires qui accèdent aux emplois supérieurs de l’État classés hors échelle, reste sans relation avec l’avancement de ces derniers dans les cadres auxquels ils appartiennent. Par suite, le fonctionnaire qui, en application du décret du 28 septembre 1989, a été reclassé à l’échelon de son grade en conservant, dans la limite de deux ans, la fraction de l’ancienneté de grade excédant deux ans, et qui, en application de l’arrêté ministériel du 5 décembre 1989 classant le second échelon ainsi créé dans le groupe de rémunération hors échelle C, lequel comprend trois chevrons, a été admis simultanément au bénéfice du 2e puis du 3echevron du groupe C en raison de son ancienneté de 2 ans conservée dans le grade, n’avait pas, à la date d’effet de son reclassement, perçu pendant un an au moins la rémunération afférente au premier chevron du groupe C. Il ne pouvait donc être admis, quelle qu’ait été son ancienneté dans le 2e échelon de son grade, au bénéfice du 3e chevron du groupe hors échelle C (1) (CE 13 novembre 1998, 9e/8e SSR, 138329, Recueil Lebon page 406, Tables p. 988, Mullender, Concl. M. François Loloum c .du g.).

Détachement

Fonctionnaire détaché bénéficiant d’une promotion dans son corps d’origine - incidence sur le traitement - Absence. - Les promotions dont un fonctionnaire détaché peut bénéficier dans son corps d’origine sont, sauf texte contraire, sans influence sur sa situation individuelle dans l’emploi de détachement. Ni les dispositions de l’article 11 du décret du 14 mars 1986 relatif au statut particulier des professeurs d’enseignement général de collège, ni celles d’aucun autre texte ne prévoyant que la rémunération des fonctionnaires nommés élèves-professeurs d’enseignement général de collège qui ont opté pour le traitement indiciaire afférent à leur situation antérieure, doive être revalorisée en fonction des promotions dont ils sont susceptibles de bénéficier dans leur corps d’origine, pendant la durée de leur formation, M. B. ne peut prétendre, bien qu’il ait bénéficié après sa mise en détachement et pendant la durée de sa formation, d’un avancement d’échelon dans son corps d’origine, à une revalorisation de sa rémunération dans son emploi de détachement (CE 21 juin 1996, 154019, Ministre de l’éducation nationale cl Blanc, T. P. 983).

Majoration de traitement - Fonctionnaires de l’État détachés auprès de collectivités territoriales - Limite de quinze pour cent par rapport à la rémunération perçue dans l’emploi d’origine Absence. - Ni le décret du 13 janvier 1986 relatif au détachement des fonctionnaires territoriaux et proscrivant que la rémunération afférente à un emploi de détachement soit supérieure à “ la rémunération globale perçue dans l’emploi d’origine, majorée, le cas échéant, de 15 % ”, dont les dispositions ne sont pas applicables aux fonctionnaires de l’État, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ne prévoit une telle limitation pour les fonctionnaires de l’État. Si l’instruction du ministre de l’économie, des finances et de la privatisation en date du 27 octobre 1986 relative au “ détachement des fonctionnaires d’État auprès des collectivités locales institue une telle limitation, cette instruction, qui émane d’une autorité incompétente pour édicter des dispositions réglementaires de cette nature, ne peut légalement interdire à un établissement public local de recruter, par voie de détachement, un fonctionnaire de l’État en prévoyant au bénéfice de l’intéressé le versement d’une rémunération excédant de plus de 15 % la rémunération qu’il percevait dans son emploi d’origine (CE 13 novembre 1996, 3e/5e SSR, n° 141317, Rec. P. 448,T. P. 983, Mme Faneczek et Entente interdépartementale pour la démoustification du littoral méditerranéen, Rapp. M. Ph. Boucher, Concl. M. Gaeremynck c. du g.).

Congés de longue maladie ou de longue durée

Traitement dû aux agents hospitaliers placés en position de congé de longue maladie ou de longue durée (art. 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986) - cas des agents qui étaient autorisés à travailler à temps partiel (art. 4 du décret n° 82- 1003 du 23 novembre 1982). - Aucune disposition applicable à la fonction publique hospitalière ne fait obstacle à ce qu’un agent placé en position de congé de longue maladie ou de longue durée au cours d’une période pendant laquelle il était autorisé à travailler à temps partiel demande et obtienne, à l’issue de cette période et alors même qu’il demeure en congé, le renouvellement de l’autorisation pour une ou plusieurs périodes (1). Tant qu’il demeure autorisé à travailler à temps partiel, la rémunération qui lui est due pendant son congé doit être calculée sur la base du traitement correspondant à son activité exercée à temps partiel. Il ne recouvre les droits d’un agent exerçant ses fonctions à temps plein, en application du second alinéa de l’article 4 du décret du 23 novembre 1982, qu’après l’expiration de la dernière période d’autorisation de travail à temps partiel, si son congé est prolongé au-delà (CE 2 février 1996, 150103, Centre hospitalier régional et universitaire d’Angers, T. P. 983).

Les périodes de congés maladie entre en ligne de compte dans l’ancienneté requise pour toute augmentation de traitement dès lors qu’aucune dispositions statutaire ou réglementant les personnels en question n’y fassent obstacle. (CE 28 janvier 1998, 130074, Chambre de commerce et d’industrie de Paris, Tables p. 979). Le statut du personnel administratif des chambres de commerce et d’industrie ouvre droit pour tout agent, sauf cas d’insuffisance professionnelle, à une augmentation de 5% de son traitement réel, dès lors qu’au cours d’une période de trois ans il n’a bénéficié ni d’une promotion de grade ni d’une augmentation de traitement au choix. Aucune disposition de ce statut ni du règlement intérieur du personnel administratif de la chambre de commerce et d’industrie concernée ne l’excluant, il doit être tenu compte des périodes pendant lesquelles l’agent a bénéficié d’un congé de maladie dans le calcul de l’ancienneté ouvrant droit à augmentation de traitement (même arrêt).

Éviction illégale des agents

Absence de service fait à la suite d’une l’éviction d’un agent annulée pour vice de forme. – droit à indemnités. – rejet eu égard à la gravité de la faute commise bien que la sanction ait été annulée. – Une personne évincée illégalement ne peut percevoir un traitement pour absence pour service fait. L’intéressé peut prétendre à une indemnité dont le montant peut varier selon les “ circonstances de l’espèce ”. une personne évincée à la suite d’une faute d’une gravité justifiant d’une mesure de mise à la retraite d’office peut se voir refuser une telle indemnité si la sanction n’a pu être annulée que pour vice de forme. (CE 14 février 1997, section, n° 111648, Rec. 38, Colonna, Concl. Mme Valérie Pécresse)

Remboursement du trop perçu

Traitement indu. – devoirs du fonctionnaire. - En cas de versement indu d’un traitement, il appartient au fonctionnaire, compte tenu des versements irréguliers dont il a pu bénéficier, de prendre les mesures appropriées en vue du remboursement des sommes indûment perçues. L’agent porte une part de responsabilité en s’abstenant de la faire. Le juge tient cependant de l’état physique et psychologique pour atténuer sa part de responsabilité. (CE 28 janvier 1998, 4e/1ère SSR, 162222 162376 174759 177820 177821 179478, Recueil Lebon p. 24, Donque, Concl. Mme Anne-Françoise Roul c. du g.).

L’article R. 96 du code des pensions civiles et militaires de retraite dispose que le paiement du traitement est continué jusqu’à la fin du mois civil au cours duquel le fonctionnaire est admis à la retraite ou radié des cadres et que le paiement de la pension commence au premier jour du mois suivant. Cette disposition, dérogeant au principe selon lequel le droit à rémunération est conditionné par la constatation d’un service fait, n’est pas applicable aux agents bénéficiant d’une admission à la retraite avec jouissance différée de la pension. En l’absence de service fait, un recteur était tenu d’émettre un état exécutoire aux fins de recouvrement du montant d’un traitement indûment perçu par un agent bénéficiaire d’une pension de retraite à jouissance différée entre la date d’effet de sa radiation des cadres et la date d’entrée en jouissance de sa pension (T.A. de Lille, 26 mai 1998, 94-2544, Lepoint c/Recteur de l’Académie de Lille, Tables p. 989).

Supplément familial de Traitement

Le bénéfice du supplément familial de traitement ne peut être accordé qu’une fois au titre du même enfant (CE 29 mai 1992, section, Ferrand, L.P.A., 5 août 1992, p. 32).

Supplément familial servi aux personnels en poste à l’étranger (article 2 du décret n° 67-290 du 28 mars 1967) - Condition que le conjoint n’exerce pas d’activité professionnelle - Notion d’activité professionnelle - Existence - Bénéficiaire d’un contrat emploi solidarité. - Article 2 du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 prévoyant qu’un supplément familial est versé aux agents en service à l’étranger dont le conjoint n’exerce pas d’activité professionnelle. compte tenu des dispositions de l’article L. 322-4-8 du code du travail qui précisent que le contrat emploi solidarité est un contrat de travail de droit privé à durée déterminée et à temps partiel, l’administration ne commet pas d’erreur de droit en estimant que le titulaire d’un tel contrat doit être regardé comme exerçant une activité professionnelle et en refusant pour ce motif le bénéfice du supplément familial à son conjoint (CE 16 juin 1997, 176613, Pernod, T.P. 903).

Fonctionnaires divorcés. – Le versement du supplément familial de traitement doit être partagé entre les ex-époux au prorata des enfants dont ils ont la charge effective et permanente dès lors que le calcul du supplément a été demandé du chef de celui des deux ex-conjoints qui est responsable, à un titre ou à un autre, de tous les enfants concernés (CE 14 avril 1995, Assemblée, n° 126550, Ministre de la Défense c/Mme Bernier, Concl. M. Frédéric Scanvic).

Supplément familial de traitement. – Service fait à compter de la naissance du premier enfant. – prescription quadriennale. – Le fait générateur des créance dont se prévaut un fonctionnaire est constitué par le service fait par lui à compter de la naissance de son premier enfant. Les délais de la prescription quadriennale prévus par la loi du 31 décembre 1968 commence à courir à compter du 1er janvier de l’année suivante pour chacune des créances nés au cours de chacune de ces années. Ils sont interrompus au moment d’une demande, d’une réclamation ou d’un recours juridictionnel et repartent à zéro à compter du 1er janvier qui suit l’année de l’interruption ou au cours de laquelle la décision juridictionnelle est passée en force de chose jugée (CE 10 octobre 1997 ; section ; 153168 ; Rec. 338 ; Ministre du budget c/ Mme Pantaléon ; Concl. M. Francis Lamy, c. du. g.). Les dispositions de l’article 4 de la loi du 16 juillet 1991 font obstacle au versement du supplément familial de traitement prévu par l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983 à un fonctionnaire dont le conjoint, agent d’une entreprise publique (en l’espèce la S.E.I.T.A.), recevait à ce titre un supplément familial de traitement (CE 27 février 1998, 144788, District de l’agglomération nantaise, Tables p. 992).

Pension civile

Lorsque le juge annule le refus d'accorder à un fonctionnaire ayant élevé trois enfants et justifiant de quinze années de service le bénéfice de la retraite anticipée avec jouissance immédiate des droits à pension et que, pour exécuter cette décision de justice, l'administration prononce l'admission à la retraite du fonctionnaire à la date à compter de laquelle le bénéfice de la retraite anticipée lui était acquis et son maintien en fonctions pour la période allant de cette date à celle à laquelle il a effectivement quitté ses fonctions, l'intéressé a droit, au titre de cette période, au versement de son traitement avec retenues pour pension ainsi qu'à un supplément de liquidation pour la pension qui lui est versée à compter du jour de la cessation de ses fonctions, dans la limite du nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de celle-ci (CE 18 septembre 2015, 7ème/2ème SSR, n° 376239, Ministre de l'économie et des finances, concl. M. Gilles Pellissier).

Les droits du fonctionnaire relatifs au point de départ de la jouissance de sa pension de retraite doivent être légalement appréciés à la date à compter de laquelle le fonctionnaire demande à bénéficier de cette pension (CE 16 décembre 2015, 9ème SS, n° 372052, concl. M. Frédéric Aladjidi).

INDEMNITÉS ET AVANTAGES DIVERS

Article 4 du décret du la juillet 1948, dans sa rédaction issue de l’article 2 du décret n° 74-845 du 11 octobre 1974 signé par le Président de la République après avis du Conseil des ministres, prévoyant que les indemnités bénéficiant aux personnels civils et militaires de l’État relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite sont attribuées par décret. Le Premier ministre est compétent, en vertu de cette disposition, pour modifier un décret antérieur relatif aux indemnités perçues par une catégorie de personnel, alors même que ce dernier aurait été délibéré en Conseil des ministres et signé par le Président de la République. Légalité du décret n° 89-753 du 18 octobre 1989 portant attribution d’une indemnité compensatrice à certains techniciens d’études et de fabrication du ministère de la défense en tant qu’il abroge ou modifie certaines dispositions du décret n° 62-1389 du 23 novembre 1962, signé par le Président de la République après avoir été délibéré en Conseil des ministres (CE 9 septembre 1996, 9e/8e SSR, n° 140970, Rec. p. 347, T. P. 985, Ministre de la défense c/Collas et autres, Rapp. M Verclyte, Concl. M. François Loloum c. du g.)

Il résulte des dispositions de l’article 2 du décret n° 67-290 du 28 mars 1967, lesquelles énumèrent limitativement les éléments de la rémunération des personnels de l’État en service à l’étranger, que l’indemnité différentielle susceptible d’être accordée en application du décret n° 62-1389 du 23 novembre 1962 aux techniciens d’études et de fabrication des armées provenant du personnel ouvrier ou du personnel contractuel, doit être exclue du calcul des émoluments versés à ces agents dans le cas où ils sont affectés à l’étranger (CAA Nantes 22 octobre 1996, 94NT00306 94NT00323, Ministre de la défense et Le Goff, T. P. 985).

Il résulte des dispositions combinées de l’article 12 bis de la loi du 26 janvier 1984, dans sa rédaction issue de la loi du 28 novembre 1990, et du deuxième alinéa de l’article 97 de la même loi, dans sa rédaction issue de la loi du 13 juillet 1987, que si la prise en charge des fonctionnaires territoriaux momentanément privés d’emploi et la gestion de leur carrière dans la perspective d’un reclassement sont confiées au centre national de la fonction publique territoriale, le centre n’a la responsabilité ni de leur recrutement, ni de leur nomination. Par suite, ils n’ont pas la qualité d’agents de cet établissement et ne peuvent bénéficier du régime indemnitaire réservé à ceux-ci (CAA Paris 19 novembre 1996, 95PA04022, Mme Danel, T. P. 985).

Article 6 du décret du 22 décembre 1953 prévoyant l’attribution d’une indemnité d’éloignement aux fonctionnaires de l’État domiciliés dans un département d’outremer recevant une affectation en métropole, sous réserve qu’ils y accomplissent une durée de services de quatre années consécutives. L’octroi, sur le fondement de l’article 54 de la loi du 11 janvier 1984, d’un congé parental à un fonctionnaire bénéficiant de l’indemnité d’éloignement, s’il met fin à l’activité de service de l’intéressé et fait ainsi obstacle à ce que la période de congé parental soit prise en compte pour l’appréciation de la durée de quatre années de services en métropole, a seulement pour effet de suspendre le cours de ce délai qui peut ainsi recommencer à courir au terme de la période de congé parental (CE 29 mars 1996, 10e/7e SSR, n° 146897, Rec. p. 106, T. P. 985, Mme Maréchaux, Rapp. Mme Chemla, Concl. M Combrexelle c. du g.).

Le décret du 27 juin 1990 portant attribution d’une indemnité de responsabilité aux personnels de direction et à certains personnels de surveillance de l’administration pénitentiaire n’ayant fait l’objet d’aucune publication, l’arrêté interministériel pris pour son application le 27 mars 1992 ne pouvait légalement prévoir que le taux maximum dont il fixait le montant prendrait effet le 1 ” janvier 1992 (CE 20 mai 1996, 143939, Syndicat Union des personnels de surveillance, d’encadrement pénitentiaire et postulants, T. P. 985).

Les écoles normales nationales d’apprentissage, qui accueillent pour une formation des élèves fonctionnaires recrutés parmi les titulaires du baccalauréat, ne sont pas des établissements scolaires du second degré au sens du décret n° 89-452 du 6 juillet 1989 prévoyant l’allocation d’une indemnité de suivi et d’orientation des élèves aux personnels enseignants du second degré exerçant dans les établissements scolaires du second degré. Par suite, les personnels enseignant dans ces écoles ne peuvent prétendre au bénéfice de cette indemnité (CAA Paris 7 mai 1996, 95PA00548, Mme Ravel, T. P. 986).

Les écoles normales nationales d’apprentissage ne tiennent d’aucune disposition législative ou réglementaire la qualité d’établissement d’enseignement supérieur. Par suite, les personnels enseignants de ces écoles ne peuvent prétendre au bénéfice des dispositions du premier alinéa de l’article 1 ” du décret n° 89-776 du 23 octobre 1989 attribuant une prime d’enseignement supérieur aux personnels enseignants titulaires du premier ou du second degré en fonction dans les établissements d’enseignement supérieur (CAA Paris 7 mai 1996, 95PA00548, Mme Ravel, T. P. 986).

L’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 interdit aux collectivités locales d’attribuer à leurs agents des indemnités ou compléments de rémunération dans des conditions plus favorables que celles applicables aux agents de l’État exerçant des fonctions équivalentes. Dès lors que le décret n° 71-343 du 29 avril 1971 réserve le bénéfice de la prime de fonction informatique aux agents de l’État régulièrement affectés aux tâches de traitement de l’information, exerçant leurs fonctions dans des centres automatisés de l’information et dans des ateliers mécanographiques et ayant un niveau hiérarchique n’excédant pas une certaine limite, le maire de S. ne pouvait, sans méconnaître la règle énoncée par l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984, accorder une prime de fonction informatique au secrétaire général de la commune pour le seul motif que ce fonctionnaire supervisait l’informatisation des service municipaux (CE 25 octobre 1996, 3e/5e SSR, n° 143362, Préfet du Morbihan, Rec. p. 413, T. P. 986, Rapp. M. Gervasoni, Concl. M. Jacques-Henri Stahl, c. du g.).

Honoraires perçus par les agents des services techniques de l’État à raison du concours prêté aux collectivités locales (loi du 29 septembre 1948) - Droit des experts techniques des services techniques du ministère de l’équipement à en bénéficier[1] (1 ) - Légalité de l’arrêté du 20 novembre 1981 modifié du ministre de l’équipement. - L’article 3 de la lui du 29 septembre 1948 réglementant l’intervention des fonctionnaires des ponts et chaussées dans les affaires intéressant les collectivités locales réserve le bénéfice des honoraires qu’il prévoit aux ingénieurs des ponts et chaussées et aux agents placés sous leurs ordres. Le corps des experts techniques des services techniques du ministère de l’équipement constitue un corps technique dont les membres sont statutairement placés sous les ordres des ingénieurs des ponts et chaussées. Lorsqu’ils participent aux opérations définies par la loi du 29 septembre 1948, ces agents ont droit à bénéficier des honoraires prévus par l’article 3 de cette loi (1). En ne faisant pas figurer les experts techniques des services techniques parmi les fonctionnaires qui peuvent bénéficier de ces honoraires, l’arrêté du ministre de l’équipement du 20 novembre 1981 modifié a méconnu les dispositions de la loi du 29 septembre 1948 (CAA Nantes 30 décembre 1996, 95NT00031, Lucas, T. P. 986).

Nouvelle bonification indiciaire prévue par l’article 27 de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 Détermination de la liste des emplois de la fonction publique territoriale dont les titulaires bénéficient de cette bonification - compétence - Décret simple. - Le Premier ministre est compétent jour fixer par décret simple la liste des emplois de la fonction publique territoriale dont les titulaires bénéficient de la nouvelle bonification indiciaire prévue par l’article 27 de la loi du 18 janvier 1991 ( sol. impl. ) (CE 31 juillet 1996, n° 144190, Dancerne, T. P. 986).

Il résulte de l’article 1er du décret n° 86-1358 du 24 décembre 1986 relatif aux dispositions de nature réglementaire applicables dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, que les textes réglementaires qui étaient en vigueur à la date de publication de la loi n° 85-595 du 11 juin 1985 demeurent applicables dans toutes les dispositions qui ne sont pas contraires à cette loi, laquelle dispose en son article 40 que les fonctionnaires de l’État conservent leur statut. Par suite, les dispositions de l’article 4 du décret n° 78-399 du 20 mars 1978 modifié prévoyant, notamment, que les fonctionnaires relevant du statut général des fonctionnaires de l’État mentionnés à l’article 1er peuvent bénéficier, dans les conditions déterminées par ce décret, de la prise en charge par l’État des frais d’un congé bonifié, sont applicables à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon (sol. impl.) (CAA Paris 15 octobre 1996, 95PA02907, Mme Zonzon, T. P. 986).

Il résulte des dispositions des articles 1, 3 et 5 ter du décret du 13 octobre 1959 que tout militaire marié, quel que soit son sexe, peut percevoir l’indemnité pour charges militaires au taux de chef de famille, mais que, quand les conjoints sont tous deux militaires, les majorations familiales ne se cumulent pas et ne sont versées qu’au chef de famille. Si la décision de verser automatiquement à l’époux l’indemnité au taux chef de famille traduit une inégalité de traitement entre les deux conjoints, la décision en cause en l’espèce, rejetant la demande qu’avait présentée Mme Lambert en vue d’obtenir le versement de l’indemnité à ce taux ne méconnaît pas, par elle-même, le principe d’égalité des rémunérations dés lors qu’il n’est pas contesté que M. Lambert, également militaire, percevait déjà l’indemnité au taux de chef de famille (CE 5 décembre 1997, Assemblée, 140032, Rec. 460, T.P. 902, Mme Lambert, Concl. Mme Catherine Bergeal).

Agents mis à disposition. – Il résulte des termes mêmes du décret nº 50-196 du 6 février 1950, relatif à certaines indemnités dans les administrations centrales, et du décret nº 63-32 du 19 janvier 1963, relatif aux indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires allouées aux personnels titulaires des administrations centrales des ministères, que les fonctionnaires en service dans une administration centrale peuvent seuls bénéficier de ces indemnités. Dès lors, celles-ci ne peuvent être accordées à un fonctionnaire mis à la disposition d’un service qui n’est pas une administration centrale que s’il occupait, au moment de sa mise à disposition, un emploi dans une administration centrale ouvrant droit à ces indemnités (CE 28 octobre 1998, 188172, Calvet, Tables p. 990).

Les fonctions de rééducateur en psychomotricité constituent des fonctions d’éducation entrant dans le champ de l’article 1er du décret du 11 septembre 1990 et pouvant ouvrir droit à l’indemnité de sujétions spéciales instituée par ce décret (C.A.A. Lyon 20 février 1998, 95LY02115, Mme Tomat, Tables p. 990).

L’article 3 de la loi du 29 septembre 1948 réglementant l’intervention des fonctionnaires des ponts-et-chaussées dans les affaires intéressant les collectivités locales réserve le bénéfice des honoraires qu’il prévoit aux ingénieurs des ponts-et-chaussées et aux agents placés sous leurs ordres, il ressort des dispositions statutaires relatives aux ingénieurs des ponts-et-chaussées et aux experts techniques que ces derniers appartiennent à un corps placé sous les ordres des ingénieurs des ponts-et-chaussées. Les missions assignées à ces agents n’excluent pas par principe qu’ils puissent participer aux travaux visés à l’article 3 de la loi du 29 septembre 1948. Illégalité en l’espèce de l’arrêté du 20 novembre 1981 du ministre de l’équipement en tant qu’il exclut les experts techniques de la liste des corps susceptibles de bénéficier des rémunérations accessoires prévues par la loi de 1948[2] [3] (CE 2 décembre 1998, 186071, Ministre de l’équipement, du logement, des transports et du tourisme c/Lucas, Tables p. 990).

Il résulte des dispositions des articles 1er et 4 du décret du 6 septembre 1991, pris pour l’application du premier alinéa de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984, que l’indemnité de participation aux travaux ne peut être accordée qu’aux agents d’une collectivité territoriale qui participent effectivement à des travaux qui permettraient aux fonctionnaires du ministère de l’équipement de bénéficier des rémunérations accessoires insti-tuées par la loi du 29 septembre 1948. Illégalité de la délibération de la commune de M. ne précisant pas que l’indemnité de participation aux travaux ne serait accordée qu’aux agents participant effectivement à des travaux de la nature de ceux qui sont effectués pour le compte des collectivités territoriales par les agents du ministère de l’équipement (CE 4 mai 1998, 164942, Commune de Mont-Dol, Tables p. 991).

Décharge pour activité syndicale. – Il résulte de la combinaison de ces dispositions des article 8 et 20 de la loi du 13 juillet 1983 que le fonctionnaire d'une collectivité territoriale qui bénéficie d'une décharge totale de service pour l'exercice d'un mandat syndical a droit, durant l'exercice de ce mandat, que lui soit maintenu le bénéfice de l'équivalent des montants et droits de l'ensemble des primes et indemnités légalement attachées à l'emploi qu'il occupait avant d'en être déchargé pour exercer son mandat, à l'exception des indemnités représentatives de frais et des indemnités destinées à compenser des charges et contraintes particulières, tenant notamment à l'horaire, à la durée du travail ou au lieu d'exercice des fonctions, auxquelles le fonctionnaire n'est plus exposé du fait de la décharge de service. Il y a lieu de tenir compte, pour l'application de ces principes, de l'institution ou de la suppression de primes survenues postérieurement à la date à compter de laquelle l'agent a bénéficié de la décharge. Een particulier, le fonctionnaire bénéficiant d'une décharge totale de service a droit à l'attribution d'une somme correspondant à une prime instituée postérieurement à la date de cette décharge, dès lors qu'il aurait normalement pu prétendre à son bénéfice s'il avait continué à exercer effectivement son emploi, et sous réserve que les conditions rappelées ci-dessus soient réunies (CE 11 février 2015, 6ème/1ère SSR, n° 371257, commune de Montlouis-sur-Loire, concl. Mme Suzanne von Coester).

Nouvelle bonification indiciaire

En vertu des dispositions de l’article 27 de la loi du 18 janvier 1991, le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire, avantage qui n’a pas un caractère statutaire, est lié, non au corps d’appartenance ou au grade des fonctionnaires concernés, mais aux emplois qu’ils occupent, compte tenu de la nature des fonctions attachées à ces emplois. Le fait qu’un agent, en congé parental à mi-temps, serait le seul titulaire de l’emploi budgétaire de secrétaire de mairie d’une commune est sans influence sur le droit du fonctionnaire qui exerce ces fonctions sur l’autre mi-temps au bénéfice de la fraction correspondante de la nouvelle bonification indiciaire attachée auxdites fonctions (CE 2 février 1998, 150690, Robert, Tables p. 991). En application de l’article 1er, al. 6 du décret n° 91-711du 24 juillet 1991 et de l’article 1er du décret n° 93-863 du 18 juin 1993, la bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale est subordonnée à l’accomplissement de services effectifs dans le grade y ouvrant droit. Ne peut donc y prétendre un adjudant-chef des sapeurs pompier qui, après trois ans de services effectifs dans son grade, n’en a pas exercé effectivement les fonctions (T.A. de Lille 28 avril 1998, 96-1389, Ghesquière c/ Commune de Valenciennes, Tables p. 991). Un fonctionnaire qui bénéficie, en vue de l’exercice d’un mandat syndical, d’une décharge d’activité, ne peut prétendre, dans cette mesure, au maintien de la bonification dont il bénéficiait antérieurement, dès lors qu’aucune disposition légale, tirée notamment des articles 6 et 8 de la loi du 13 juillet 1983, relatifs à la liberté d’opinion et au droit syndical des fonctionnaires, ou du décret nº 82-447 du 28 mai 19B2 relatif à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique, ne lui garantit un droit acquis à un tel avantage (C.A.A. Lyon, 16 janvier 1998, 94LY21618, Lenoble, Tables p. 991).

La circonstance que des fonctions comparables à la même sous-direction sont mentionnées dans l’arrêté interministériel fixant pour l’armée de l’air la liste des emplois ouvrant droit au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire ne peut pas être utilement invoquée à l’encontre de l’arrêté interministériel qui a fixé pour l’armée de terre la liste des emplois bénéficiaires de cette bonification, sans y faire figurer les fonctions de rédacteur à la sous-direction des bureaux du cabinet du ministre qu’occupe le requérant (CE 22 juin 1998, 7e/10e SSR, 174860, Recueil Lebon page 242, Tables p. 991, Laye, Concl. Mme Catherine Bergeal c. du g.).

L’article 25 de la loi du 25 juillet 1994 relative à l’organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique prévoit que les dispositions réglementaires prises pour l’application de l’accord sur la rénovation de la grille des classifications et des rémunérations conclu le 9 février 1990 peuvent prendre effet à une date antérieure à leur publication. Si cet article permet de faire prendre effet aux dispositions réglementaires attribuant pour certains emplois le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à une date antérieure à leur publication, il ne peut servir de fondement à des dispositions retirant rétroactivement le bénéfice de cette bonification pour certains emplois y ouvrant déjà droit en vertu de dispositions prises antérieurement. Par suite, Illégalité du décret du 29 novembre 1996 excluant rétroactivement du bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire certains chefs de corps, alors que les chefs de corps étaient au nombre des emplois éligibles à cette bonification en application de l’article 1er du décret du 2 octobre 1992 (CE 14 décembre 1998, 192114, Frère, Tables p. 991)

Frais de changement de résidence.

Il résulte de l’article 18-6 du décret n° 90-437 du 29 mai 1990, qu’un fonctionnaire a droit à une indemnité forfaitaire pour changement de résidence lorsque ce changement de résidence est rendu nécessaire, notamment, par une affectation à l’issue de l’un des détachements prévus au 10e de l’article 14 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 pour l’accomplissement d’une période de scolarité lorsqu’elle intervient pour une promotion de grade et par assimilation dans un autre corps de catégorie supérieure, sous réserve qu’il soit prononcé dans une résidence différente de la résidence antérieure au détachement. Dans ce cas, l’indemnité est néanmoins calculée compte tenu du parcours, non entre la résidence antérieure au détachement et la résidence d’affectation, mais entre la résidence de détachement, soit, en cas de détachement pour scolarité, le siège de l’établissement d’enseignement, et la résidence d’affectation au terme de la scolarité (CAA Paris 8 octobre 1996, 94PA00976, Ministre de l’économie et des finances et ministre délégué au budget cl Mme Richon, T. P. 987).

Agents autorisés à utiliser leur véhicule personnel pour les besoins du service - Remboursement sur la base des indemnités kilométriques. - Il résulte des dispositions combinées des articles 29, 31 et 40, alinéa 1er, du décret du 28 mai 1990, fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France, que les agents autorisés à utiliser leur véhicule personnel pour les besoins du service, sur le territoire métropolitain, ont droit au remboursement de tous les frais occasionnés par l’utilisation de ce véhicule sur la base des indemnités kilométriques. L’administration n’est pas fondée à leur rembourser ces frais sur la base du tarif de deuxième classe de la S.N.C.F., lequel est réservé aux seuls agents utilisant la voie ferrée comme mode de transport (C.A.A. Nantes 4 décembre 1997, 94NT01110, Ministre de l’éducation nationale c/ Bahin, T.P. 904).

Indemnités

Si l’indemnisation des frais supplémentaires de nourriture et de logement supportés par un agent public en déplacement pour les besoins du service hors de sa résidence administrative et hors de sa résidence familiale est faite forfaitairement en fonction de la durée de la mission, laquelle est normalement déterminée à partir du libellé de l’ordre de mission, il appartient à l’ordonnateur, lorsque l’agent est titulaire d’un ordre de mission permanent, de contrôler l’exactitude des énonciations portées par l’agent sur l’état de frais et de lui demander le cas échéant toute justification utile permettant de déterminer la réalité et la durée de l’absence des résidences administrative et familiale (C.A.A. Marseille 30 avril 1998, 96MA01383, Agence nationale pour l’emploi c/ Faraone, Tables p. 992).

L’article 7 du décret du 12 mars 1986 subordonne la prise en charge prévue à l’article 6 du même décret des frais exposés par un agent accomplissant à l’étranger, pour les besoins du service, une mission temporaire, à la condition que l’agent soit muni « au préalable d’un ordre de mission... délivré par le ministre intéressé ou par un agent de l’administration ou de l’établissement public concerné ayant pouvoir à cet effet ». En l’espèce, un document signé du chef de la mission de coopération et d’action culturelle ayant pour objet le déplacement en Côte d’Ivoire d’un agent détaché auprès du ministère de la coopération pour exercer les fonctions de conseiller technique au ministère nigérien de l’agriculture et de l’élevage, doit être regardé comme tenant lieu d’ordre de mission au sens de l’article 7 du décret du 12 mars 1986 précité (CE 8 juin 1998, 185045, Legoupil, Tables p. 992).

Un médecin hospitalier dont la contamination par le virus de l’immunodéficience humaine est attribuée à une blessure reçue lors de l’exercice de ses fonctions est entièrement indemnisé des préjudices liés à cette contamination par l’attribution de la rente d’accident du travail prévue par les dispositions des articles L. 434-7 à L. 434-14 du code de la sécurité sociale (C.A.A. Paris 5 mai 1998, 97PA02455 97PA02529, Ministre de l’emploi et de la solidarité c/ C, et Centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye, Tables p. 996).

Les actes médicaux accomplis par un médecin sur réquisition des forces de l’ordre ne se rattachent pas à l’exercice de ses fonctions. Ils lui sont personnellement dus et doivent être rémunérés en application de l’article R. 117 du code de procédure pénale. Un interne est fondé à demander la rétrocession des honoraires indûment perçus par un centre hospitalier à raison de tels actes alors même que le décret nº 83-785 du 2 septembre 1983 fixant notamment le statut des internes ne mentionne pas la possibilité de percevoir de telles sommes (T.A. Lille 3 décembre 1998, 95-4663, Laval c/ Centre hospitalier de Tourcoing, Tables p. 996).

Allocation temporaire d’invalidité.

Notion d’accident de service.

Absence - Fonctionnaire victime d’un accident de la circulation alors qu’il bénéficiait d’une autorisation d’absence pour l’exercice de fonctions syndicales[4] (1). - L’accident dont a été victime un technicien supérieur des télécommunications alors qu’il bénéficiait d’une autorisation d’absence en tant que représentant d’une organisation syndicale au conseil d’administration d’une association gérant des centres de vacances pour les enfants du personnel de la Poste et de France Télécom, ne peut être regardé comme s’étant produit dans l’exercice des fonctions de cet agent (CAA Nancy 30 mai 1996, 94NC01472, Boulanger c/ France Télécom, T. P. 987).

Cumuls

Fonctionnaires effectuant des expertises, donnant des consultations ou des enseignements sur la demande d’une autorité administrative ou judiciaire ou s’ils y sont autorisés par le ministre ou le chef de l’administration dont ils dépendent (article 3 du décret du 29 octobre 1936) - Application aux professeurs des universités donnant des enseignements dans une université autre que celle dont ils dépendent. - Article 3, alinéa 2 du décret du 29 octobre 1936 disposant que “ les fonctionnaires, agents et ouvriers peuvent effectuer des expertises ou donner des consultations, sur la demande d’une autorité administrative ou judiciaire ou s’ils y sont autorisés par le ministre ou le chef de l’administration dont ils dépendent. ils peuvent, dans les mêmes conditions être appelés à donner des enseignements ressortissant à leur compétence ”. Ces dispositions n’ont pas pour effet de dispenser d’une autorisation préalable des autorités de l’université dont il relève tout enseignant qui entend donner des enseignements complémentaires dans un autre établissement. En l’absence d’une telle autorisation, l’enseignant n’a pas droit au versement de la rémunération correspondant aux enseignements complémentaires assurés dans une autre université (CE 26 juillet 1996, 112314, Rouhette, T. P. 987).

Il résulte de l’ensemble des dispositions du décret-loi du 29 octobre 1936 que la limite fixée à la rémunération effectivement perçue par un fonctionnaire ne s’applique qu’au cumul des rémunérations afférentes à des activités distinctes et non à la rémunération allouée à un même fonctionnaire pour une activité unique (CE 12 juin 1998, 181959, Ducrocq, Tables p. 992).

En vertu des dispositions de l'article 10 de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 : «Le service d'une pension de vieillesse prenant effet postérieurement au 31 mars 1983, liquidée au titre du régime général de la sécurité sociale, du régime des salariés agricoles ou d'un régime spécial de retraite au sens de l'article L. 711-1 et dont l'entrée en jouissance intervient à compter d'un âge fixé par décret en Conseil d'Etat, ou ultérieurement, est subordonné à la rupture définitive de tout lien professionnel avec l'employeur ou, pour les assurés exerçant une activité non salariée, à la cessation définitive de cette activité. » Aux termes de l'article R. 161 -1 1 du même code : «L'âge mentionné au premier alinéa de l'article L. 161-22 est fixé à soixante ans. » Pour l'application des dispositions précitées, ne peuvent être regardées comme des activités salariées ou non salariées que celles qui entraînent l'assujettissement à un régime d'assurance vieillesse. (CE 26 janvier 2000 ; 9e/8e SSR ; n° 190757 194839 ; Recueil Lebon page 24 ; Dorin ; Concl. M. Guillaume Goulard, c. du g.) Tel n’est pas le cas d’un contrat à temps partiel, à compter du 1erdécembre 1994, pour une durée d'un an reconduite d'année en année, par Gaz de France, pour intervenir dans des actions de formation dans le domaine de la géopolitique et de la géostratégie, ainsi que pour exercer une activité de conseil et d'études pour la direction générale ou la délégation internationale de l'entreprise (même arrêt)

Agents à temps partiel

Agent à temps partiel placé en congé de maternité - Droit à l’intégralité du traitement et aux rémunérations accessoires d’un agent à temps plein. - Article 4 du décret du 20 juillet 1982 modifié prévoyant que les agents à temps partiel qui bénéficient d’un congé de maternité sont rétablis pendant la durée de ce congé dans les droits des fonctionnaires exerçant leurs fonctions à temps plein. Il résulte de ces dispositions que les agents à temps partiel ont droit pendant leur congé de maternité au maintien de l’intégralité de leur traitement et des rémunérations accessoires d’un agent à temps plein, à l’exclusion seulement des primes ou indemnités liées à l’exercice effectif d’un service particulier (CE 12 février 1997, 111710, Mme Touchard, T.P. 901).

RETENUES POUR SERVICE NON FAIT

Notion de service non fait

Retenues pour absence de service fait. - Depuis l’entrée en vigueur de l’article 89 de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d’ordre social, les dispositions de la loi n° 82-889 du 19 octobre 1982 relative aux retenues pour absence de service fait par les personnels de l’État, des collectivités locales et des services publics ont cessé de s’appliquer aux personnels des collectivités territoriales[5]. La rémunération perçue par ces personnels ne peut donc faire l’objet d’une retenue pour absence de service fait que sur le seul fondement de l’article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires (sol. impl.) (CAA Nantes 5 juin 1996, 94NT00734, Guillaume, T. P 976).


– Bien qu’il ait assuré ses horaires de service habituel, un agent, qui s’est abstenu d’assurer une permanence téléphonique à domicile entrant pleinement dans ses obligations de service peut faire l’objet d’une retenue sur traitement pour absence de service fait, en application de l’article 4 de la loi du 29 juillet 1961 rétabli par l’article 89-II de la loi du 30 juillet 1987. En l’espèce, légalité de la retenue du 7/30 du traitement d’avril pour une omission d’assurer la permanence entre le 21 et le 27 février précédents (T.A. Versailles, 23 janvier 1998, 892306, Mme Agranier, Tables p. 989). En s’abstenant de transmettre au proviseur du lycée, où ils étaient chargés des fonctions de professeur principal, les bulletins scolaires des élèves de leurs classes respectives en vue de conseils de classe, des enseignants ont manqué à une obligation de service. Par suite, le recteur a pu légalement, en application de l’article 4 de la loi n° 61-825 du 29 juillet 1961 modifiée, opérer une retenue sur leur indemnité de professeur principal (CE 17 janvier 1996, 147867 147869 149489, Mme Gassies et autres, T. P. 984).

Incidence sur la rémunération

Il résulte des termes de l’article L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraites que la cotisation est calculée sur les sommes payée. Il en résulte qu’elle ne doit donc pas être prélevée sur la part du traitement non payé pour service non fait. Il en est de même pour les cotisations maladies dont l’assiette est identique à celle retenue pour les retenues au titre des pensions civiles. Compétence du juge administratif pour connaître du litige relatif aux cotisations de sécurité sociale prélevée sur la fraction du traitement non payé pour service non fait (1) (CE 28 octobre 1998, 10e/7e SSR, n° 186949, Tables p. 672 986 989, Grondin, Concl. Mme Agnès Daussun ; CE 8 septembre 1995, Avis, 10e/7e SSR, JO 29 septembre 1995 page 14229, Noyau, Rapp. Mme Catherine Bergeal, Concl. Mme Denis-Linton, c. du. G. : CAA Nantes 21 février 1996, 3ème chambre, n° 93NT00638, Noyau, Rapp. Mme Lissowski, Concl. M. Cadenat c. du. g.) Le paragraphe III de la circulaire n° 113/28/B4 du ministre des finances et des affaires économiques du 11 décembre 1947 relative à la situation, du point de vue de la rémunération, des fonctionnaires ayant participé à une grève, prévoyant que les retenues pour pension et les cotisations de sécurité sociale doivent être acquittées pour les périodes d’interruption du travail, bien que celles-ci ne soient pas rémunérées. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que ces dispositions, de caractère réglementaire, sont illégales (CE 28 octobre 1998, 10e/7e SSR, n° 186949, Grondin, Tables p. 672 986 989, Concl. Mme Agnès Daussun c. du g.). En disposant qu’en ne prélevant plus de pension civile sur les périodes de non-rémunération qu’il en découlait que les périodes ne devaient plus êtres prises en compte au niveau de l’avancement de grade et d’échelon des fonctionnaires, le ministre des finances a entaché sa décision d’incompétence au regard des articles 57 et 58 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 (CE 16 novembre 2001, 10e/9e SSR, req 223283 ; Grondin ; Concl. Mme Marie-Hélène Mitjaville, c .du g.) Sol. Contr. TA Dijon 2 mars 1999, 967020 et 97576, Grondin c/ La Poste, Concl. M. Philippe Lointier (c. d. g.) ; voir aussi TA Dijon 2 mars 1999, 97872, Jouvenceau c/ La Poste, Concl. M Philippe Lointier. : incompétence du juge administratif pour connaître du litige sur les cotisations de sécurité sociale prélevées sur la fraction du traitement qui n’a pas été payé pour service non fait. Solution abandonnée par ce même tribunal en matière d’excès de pouvoir (TA Dijon 2 novembre 1999, n° 985294, Mme Truchot-Dessolle, Concl. M. Nicolas Delespierre c. du g.) à rapprocher avec l’affaire Jouvenceau (conclusions des requêtes identiques).

Obéissance hiérarchique – Refus d’obéissance à un ordre non manifestement illégal ni contraire à un intérêt public - Enseignement un jour férié. - Par décision du 30 avril 1996, le président de l’assemblée de la province Nord de Nouvelle-Calédonie a informé les directeurs des écoles publiques que les heures de cours qui avaient été perdues du 1er au 5 avril 1996 en raison du passage du cyclone Béti, seraient rattrapées les 8, 28, 29, 30 et 31 mai 1996. L’un des instituteurs a refusé de se rendre à son travail le 8 mai 1996 en arguant du fait qu’il s’agissait d’un jour férié. Il a ainsi refusé d’exécuter un ordre qui n’était, compte tenu des circonstances, ni manifestement illégal ni de nature à compromettre gravement un intérêt public. C’est donc à bon droit que les services provinciaux ont procédé à une retenue d’un trentième sur sa rémunération (TA de Nouméa 11 décembre 1996, 9600226, Dupoux, T. P. 981).

Agent en congé de maladie regardé comme ne s’étant pas soumis au contrôle que peut légalement exercer l’administration (article 25, 2ème alinéa, du décret n° 86-442 du 14 mars 1986)[6]. - Fonctionnaire ayant bénéficié d’un congé de maladie du 14 septembre 1988 au 3 novembre 1988, prolongé jusqu’au 27 novembre 1988. Par télégramme du 14 novembre 1988, parvenu à l’adresse où il se trouvait, l’administration lui a enjoint de prendre contact avec le médecin agréé qu’elle désignait afin qu’il soit procédé à une contre-visite. En dépit du contact téléphonique de ce médecin avec l’intéressé le 16 novembre, la contre-visite n’a pu avoir lieu en raison, notamment, des exigences de ce fonctionnaire sur la production préalable du rapport établi à la suite d’une contre-visite antérieure par ce même médecin. En vertu des dispositions du 2ème alinéa de l’article 25 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986, et dès lors que cet agent avait fait obstacle au contrôle que l’administration peut légalement exercer sur les agents placés en congé de maladie, l’administration pouvait suspendre le versement de son traitement à compter du 16 novembre 1988 jusqu’à la date de reprise de fonctions (CAA Paris 12 novembre 1996, 94PA00612, Sauge, T. P. 984.)

Illégalité de la retenue sur traitement d’un agent qui a utilisé des autorisations spéciales d’absences à des fins autres que celles en vue desquelles elles ont été accordées. Il appartient seulement à l’administration, si elle s’y croit fondée, d’engager à l’encontre de l’agent une procédure disciplinaire (CE 4 avril 1997, 7e/10e SSR, 154196, Rec. 135, Bouvier, Concl. M. Chantepy).

Il résulte des dispositions de l’article 64 de la loi du 11 janvier 1984 que l’administration est tenue de suspendre jusqu’à la reprise effective de son service par l’intéressé, le versement du traitement d’un fonctionnaire qui, de son fait, n’accomplit pas son service (CE 15 janvier 1997, 135693, institut national de recherche en informatique et en automatique, T.P. 903).

Dispositions applicables aux agents des collectivités territoriales. - Depuis l’entrée en vigueur de l’article 89 de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d’ordre social, les dispositions de la loi n’° 82-889 du 19 octobre 1982 relative aux retenues pour absence de service ait par les personnels de l’État, des collectivités locales et des services publics ont cessé de s’appliquer aux personnels des collectivités territoriales (1). La rémunération perçue par ces personnels ne peut donc faire l’objet d’une retenue pour absence de service fait que sur le seul fondement de l’article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires (sol. impl.) (CAA Nantes 5 juin 1996, 94NT0734, Guillaume, T. P. 984).

Inexécution d’une obligation de service illégale - Illégalité de la retenue. - Refus par un conservateur de la bibliothèque de l’École des langues orientales d’assurer la présidence de la salle de lecture à raison de cinq heures par semaine. Cette obligation de service, qui comportait la perception des droits d’inscription et la vente de cartes magnétiques alors que l’intéressée n’avait pas été nommée régisseur de recettes, était assignée en méconnaissance des lois et règlements. Par suite, son inexécution ne pouvait être assimilée à une absence de service fait justifiant une retenue sur traitement, pour l’application des dispositions du 2° de l’article 4 de la loi n° 61-825 du 29 juillet 1961 modifiée, qui disposait qu’il n’y a pas service fait “ lorsque l’agent, bien qu’effectuant ses heures de service, n’exécute pas tout ou partie des obligations de service qui s’attachent à sa fonction telles qu’elles sont définies dans leur nature et leurs modalités par l’autorité compétente dans le cadre des lois et règlements ” (CAA Paris 7 mai 1996, 95PA00018, Mme Mugnier, T. P. 984).

Preuve de l’absence de service fait. - Il incombe à une collectivité publique n’ayant pas mis en place un mécanisme permettant de contrôler l’assiduité de ses agents de produire devant le juge saisi de la légalité d’une retenue sur traitement pour absence de service fait des éléments précis de nature à établir que l’agent en cause ayant bénéficié d’une cessation progressive d’activité et autorisé à travailler une semaine sur deux, n’aurait, en dehors des périodes pendant lesquelles son absence était régulière, accompli aucun service durant la période de deux mois considérée (CAA Nantes 5 juin 1996, 94NT00734, Guillaume, T. P. 984).

Agent n’exécutant qu’une partie de ses obligations - Retenue sur l’intégralité du traitement (1). - Article 4 de la loi du 29 juillet 1961 prévoyant qu’il n’y a pas service fait lorsque l’agent, bien qu’effectuant ses heures de service, n’exécute pas tout ou partie des obligations de service qui s’attachent à sa fonction, telles qu’elles sont définies dans leur nature et leurs modalités par l’autorité compétente dans le cadre des lois et règlements. Le décret du 6 juin 1984 ne distinguant pas entre les diverses rémunérations perçues par un professeur au sein d’une même université, le retard pris pour la remise de notes et de copies dans une matière donnée peut donner lieu à une retenue sur l’intégralité du traitement alors même que l’enseignement de cette matière ferait l’objet d’une rémunération particulière sous forme d’heures complémentaires (CE 26 juillet 1996, 4e/1re SSR, n° 126310-131850, Rec. p. 309, T. P. 984, Janton, Rapp. M. Desrameaux, Concl. Mme Anne-Françoise Roul c. du g.).

Application à une indemnité annuelle servie par fraction trimestrielle - Existence. - Le fait que les retenues sur traitement sont applicables aux bénéficiaires d’un traitement qui se liquide mensuellement n’a pas pour effet d’exclure de l’assiette de la retenue une indemnité annuelle, servie par fractions trimestrielles aux professeurs principaux en vertu du décret du 2 novembre 1971 (CE 17 janvier 1996, 147867-147869-149489, Mme Gassies et autres, T. P. 985).

Contentieux des rémunérations

Le droit à rémunération que les militaires tiennent de l’article 19 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires ne constituant pas un droit ou une obligation de caractère civil, les contestations qui y sont afférentes n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme (jurisprudence abandonnée) (CE 13 janvier 1997, Avis, 10/7e SSR, 181775, T.P. 901, p. 18, Derbay, Concl. M. Jean-Denis Combrexelle). Existence (1). - La contestation relative au droit à percevoir t1n élément de la rémunération que les militaires tiennent de l’article19 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires entre dans le champ d’application de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme (CE 5 décembre 1997, Assemblée, 140032, Rec. 460, T.P. 902, Mme Lambert, Concl. Mme Catherine Bergeal).

Si les dispositions du II de l’article 47 de la loi du 29 décembre 1994, qui réservent expressément les droits nés de décisions de justice passées en force de chose jugée, ont pour effet de maintenir en vigueur le dispositif institué par le décret du 13 octobre 1959 et réaffirmé par le décret du 14 octobre 1994, dont l’objet principal était de faire obstacle à ce que les avantages familiaux attachés à l’indemnité pour charges militaires accordés aux militaires pussent être cumulés par l’un et l’autre des époux dans le cas d’un couple de militaires. Ces dispositions ont été édictées dans un but d’intérêt général, en vue d’éviter que, pendant une période transitoire précédant la publication du décret du 14 octobre 1994, les deux membres de certains couples de militaires ne se trouvent en situation de pouvoir obtenir cumulativement le bénéfice des avantages familiaux attachés à l’indemnité pour charges militaires, et ne sauraient dès lors être regardées comme portant atteinte au principe du droit à un procès équitable énoncé par l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme des libertés fondamentales (CE 5 décembre 1997, Assemblée, 140032, Rec. 460, T.P. 902, Mme Lambert, Concl. Mme Catherine Bergeal). Solution abandonnée dans (CE 11 juillet 2001, Assemblée, 219312, Ministre de la Défense c/ Préaud, Concl. Mme Catherine Bergeal c .du g., arrêt et conclusions dans RFDA 2001.1047 à 1055 et 1147) la suite du revirement de la Cour Européenne des Droits de L’Homme (CEDH 8 décembre 1999, Grande chambre, Pellegrin c/ France)

Les stipulations du protocole d’accord du 9 février 1990 conclu entre le Premier ministre et des organisations syndicales de fonctionnaires sur la rénovation de la grille des classifications et des rémunérations des trois fonctions publiques, dit « protocole Durafour », ne peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir (CE 6 novembre 1998, 185332, Alcamo, Tables p. 988).

Applicabilité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme

Les militaires doivent être regardés comme des travailleurs au sens des stipulations de l’article 119 du Traité de Rome[7] (sol. impl.) (1) (CE 5 décembre 1997, Assemblée, 140032, Rec. 460, T.P. 902, Mme Lambert, Concl. Mme Catherine Bergeal).

Les primes de qualification et de service que perçoivent les militaires constituent des créances qui doivent être regardées comme des biens au sens des stipulations de l’article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Une validation législative intervenue postérieurement à l’introduction d’une instance devant un tribunal administratif ayant pour but d’annuler purement et simplement des créances sur l’État viole ce protocole additionnel. Ni la circonstance que la validation soit intervenue en cours d’instance devant les juges du fonds, ni la volonté d’éviter que les personnels militaires concernés par ces primes conservent le bénéfice de ces avantages pendant une période transitoire, ni celle tendant à éviter que des discriminations puissent naître de ce fait entre personnels civils et militaires de l’État ou entre les militaires qui ont introduit un recours et ceux qui le n’ont pas fait, pas plus le souci de prévenir les conséquences financières consécutives à une décision du Conseil d’État, ne constituent pas des motifs d’intérêt général de nature à justifier l’atteinte que la privation rétroactive des primes de qualification et de services qu’un militaire devait légalement percevoir pendant ses séjours à l’étranger porte aux biens de ce dernier (CE 11 juillet 2001, Assemblée, 219312, Ministre de la Défense c/ Préaud, Concl. Mme Catherine Bergeal c .du g., arrêt et conclusions dans RFDA 2001.1047 à 1055 et 1147) Inapplicabilité de l’article 6-1 de la Convention en ce qui concerne les personnes qui participent, comme les militaires, à l’exercice de la puissance publique et à la sauvegarde des intérêts généraux de l’État (même arrêt)

Retenues de mutuelles

Rupture du principe d’égalité. - Si aucun texte n’impose à l’autorité administrative d’assurer le précompte des cotisations dont les fonctionnaires sont redevables à l’égard des mutuelles auxquelles ils ont décidé librement d’adhérer en procédant à la retenue des sommes correspondantes sur leur traitement, elle ne peut, sans méconnaître le principe d’égalité, réserver à certaines mutuelles les avantages importants qui résultent d’une telle mesure qu’en se fondant sur des différences de situation de nature à justifier une telle décision au regard des exigences du bon fonctionnement du service public et de l’intérêt de ses agents. Viole le principe d’égalité le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports qui motive son refus sur les motifs tirés par les circonstances que cette mutuelle ne se serait pas conformée à certaines dispositions du code de la mutualité, que sa gestion ne permettrait pas de respecter un bon équilibre financier compte tenu du rapport démographique entre les actifs et retraités par parmi ses adhérents et qu’il n’est pas opportun de confier à une mutuelle nouvelle le soin de gérer un régime social dans un domaines où les besoins des assurés sociaux sont satisfaits et où une réduction des coût de gestion doit être recherchée. De tels motifs, que ne sont d’ailleurs assortis d’aucun élément susceptible d’en démontrer le bien-fondé, tendent en réalité à remettre en cause , ce que ce ministre n’est pas compétent pour le faire, la validité et l’opportunité de l’approbation données aux statuts de cette mutuelles, dans les conditions fixées par le code de la mutualité :.(CE 24 juin 1998 ; 4e/1ère SSR ; 104605 ; Rec. Lebon p. 245 ; Tables p. 989 ; Mutuelle autonome générale de l’éducation nationale ; Concl. Mme Anne-Françoise Roul, c. du g.)
  1. Comp. CE, 30 avril 1982, Ministre de l’environnement et du cadre de vie c/ Baclet et autres, p. 162.
  2. Cf. CAA de Nantes, 30 décembre 1996, Lucas, T. p. 986.
  3. Cf. avec une solution d’espèce contraire 30 avril 1982, Ministre de l’environnement et du cadre de vie c/ Baclet et autres, p. 162.
  4. Rappr. CE, 9 février 1977, Dame Bois, T. P. 844.
  5. Cf. CE, 27 avril 1994, service départemental d’incendie et de secours de la Haute-Garonne, p. 197.
  6. Rappr. CE, 24 octobre 1990, Mme Mauget, T. p. 832.
    Rappr. CE, 13 juin 1986, Mme Cotrel Lassausaye et CFDT, n° 34933.
  7. Rappr. CJCE, 12 octobre 1995, 308/84 ; CJCE, 2 octobre 1997, C-1/95, Hellen Gerster.