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Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983/Article 24

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Dispositions génerales

Réintégration dans la nationalite française

Article 24 prévoyant qu’un fonctionnaire radié à la suite de la perte de la nationalité Française peut solliciter sa réintégration s’il est réintégré dans cette nationalité - Dispositions applicables dès lors que l’intéressé recouvre la nationalité française, même s’il ne fait pas l’objet de la réintégration prévue par les articles 97-2 à 97-6 du code de la nationalité française (devenus les articles 24 à 24-3 du code civil). – Article 24, second alinéa, de la loi du 13 juillet 1983 prévoyant que le fonctionnaire radié des cadres à la suite de la perte de la nationalité française peut, en cas de réintégration dans cette nationalité, solliciter sa réintégration dans la fonction publique. L’application de ces dispositions n’est pas limitée au cas où l’intéressé recouvre la nationalité française par la voie de la réintégration prévue par les articles 97-2 à 97-6 du code de la nationalité française (devenus les articles 24 à 24-3 du code civil). Ainsi, un fonctionnaire radié à la suite de la perte de la nationalité française et qui redevient français par une déclaration souscrite au titre de l’article 57-1 du code de la nationalité française (devenu l’article 21-13 du code civil) peut solliciter sa réintégration dans la fonction publique (CE 31 juillet 1996, 87392, Chabane, T. P 973).

Mise à la retraite

Commissions de reforme

Commission de réforme - Mise à la retraite pour une invalidité d’origine psychiatrique - Absence de médecin spécialiste - Composition irrégulière. - En vertu de l’article R. 45 du code des pensions civiles et militaires de retraite, la commission de réforme instituée à l’article L. 31 du même code comprend deux praticiens généralistes et, pour l’examen des cas relevant de sa compétence, un spécialiste de l’affection dont est atteint le fonctionnaire. Irrégularité de la composition de la commission de réforme à laquelle ne siégeait aucun médecin psychiatre, alors que l’appréciation des affections qui, selon l’administration, rendaient la requérante inapte à exercer ses fonctions, requérait l’avis d’un tel spécialiste (C.A.A. Paris16 octobre 1997, 95PA03670, Melle Jolivaldt, T.P. 895).

La décision par laquelle la chambre de commerce et d’industrie de Paris a mis à la retraite d’office l’un de ses agents titulaires à compter de l’âge de soixante ans n’est pas au nombre des décisions qui doivent être motivées par application des dispositions de l’article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public, le statut particulier applicable aux agents de cette chambre consulaire ne prévoyant pas de droit au profit de ces derniers à demeurer en fonctions jusqu’à l’âge de soixante-cinq ans (C.A.A. Paris 25 juin 1998, 96PA01115, Chambre de commerce et d’industrie de Paris, Tables p. 994)[1].

Les commissions de réformes départementales de la fonction publique de l'État, ne rendant qu'un avis, ne sont pas des autorités administratives. Par suite, est inopérant le moyen tiré de l'absence de la mention du nom et de a qualité du représentant du préfet qui a présidé la commission de réforme en son absence (CE 16 octobre 2015, 6ème/1ère SSR, n° 369907, concl. Mme Suzanne von Coester).

Emploi à la discretion du gouvernement

Communication du dossier (article 65 de la loi du 22 avril 1905) - Décision de mettre fin aux fonctions lorsqu’elle revêt le caractère d’une mesure prise en considération de la personne (1). - Si, en vertu de l’article 13 de la Constitution, le Président de la République peut, à tout moment, décider qu’il est mis fin aux fonctions d’un ambassadeur, cette cessation de fonctions, même si elle est dépourvue de caractère disciplinaire, constitue, sauf si elle est la conséquence d’une nouvelle réglementation de l’emploi en cause, une mesure prise en considération de la personne. L’intéressé doit donc être mis à même de demander la communication de son dossier par le Conseil des ministres préalablement à l’examen du projet de décret mettant un à ses fonctions (CE 12 novembre 1997, Fessard de Foucault, 173293, T.P. 907).

Radiation des cadres

Radiation par anticipation

Radiation des cadres par anticipation d’un fonctionnaire du ministère de la défense servant dans un site en restructuration (article 99 de la loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992) - Refus - Motivation obligatoire - Absence. - Aux termes de l’article 99 de la loi du 31 décembre 1992 : “ les fonctionnaires du ministère de la défense âgés de plus de cinquante-cinq ans en service dans les sites en restructuration et ayant accompli au mois quinze ans de service au sein du ministère de la défense et comptant trente ans de services pouvant être pas en compte pour la constitution de leur droit à pension peuvent, sur leur demande, être radiés des cadres par anticipation ”. Il résulte de ces dispositions que la radiation des cadres par anticipation ne constitue pas une obligation pour l’administration. Dès lors, la décision rejetant une demande de radiation n’est pas au nombre de celles qui, au sens de l’article 1er de la loi du 11 juillet 1979, refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir, et qui doivent être motivées par application des dispositions de cette loi (T.A. Poitiers 2 avril 1997, 94875, Portelli, T.P. 909).

Condamnation à la décheance des droits civiques

l’article 24 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dispose que la cessation définitive de fonctions qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire résulte de l’interdiction par décision de justice d’exercer un emploi public. Une telle condamnation entraîne, de plein droit, la rupture du lien qui unissait un agent de l’État au service public et qu’ainsi les services accomplis par cet agent au-delà de cette limite ne peuvent ouvrir droit au versement de la rémunération attachée à l’appartenance à un corps de fonctionnaires ou d’agents de l’État. Toutefois s’il est établi que la perception prolongée par un agent de la rémunération n’a été rendue possible que par la carence de l’administration dans les circonstances de l’affaire et compte-tenu notamment de la durée pendant laquelle se sont étendues les perceptions irrégulières, le juge apprécie du préjudice subi par le requérant en minorant partiellement ou totalement le montant du reversement de la somme réclamée à l’agent (CE 22 mars 1999. ; 10e/7e SSR ; 191393 ; Recueil Lebon page 80 ; Quemar. ; Concl. M. Jean-Denis Combrexelle, c. du g.).

L’administration ne peut se fonder, pour prononcer la radiation des cadres d’un agent en raison de la perte de ses droits civiques, sur la condamnation pénale infligée à l’intéressé par un arrêt de cour d’appel dès lors que cet arrêt a fait l’objet d’un pourvoi en cassation, un tel pourvoi ayant, en matière pénale, un caractère suspensif, même si la Cour de cassation a jugé ultérieurement que le pourvoi de l’intéressé était tardif (CE 30 novembre 1998, 184100, S., Tables p. 996).

Inaptitude physique

Est irrégulière, la procédure suivie devant la commission de réforme tendant à la radiation des cadres pour inaptitude physique dès lors que l’intéressé n’était pas en mesure de consulter le rapport du médecin expert ni de faire entendre un médecin de son choix faute de disposer d’un temps suffisant. Dans le silence des textes, un agent ne dispose pas d’un délai suffisant pour faire valoir ses droits s’il a reçu une notification de son passage en commission de réforme 48 heures à l’avance (C.A.A. Paris 7 mai 1998, 97PA00013, Commune de Cregy-les-Meaux, Tables p. 996).

Licenciement

Notions de licenciement

Un vétérinaire inspecteur vacataire recruté en application du décret du 31 mars 1967, doit être regardé, compte tenu du caractère permanent des missions qui lui étaient confiées et du caractère mensuel de sa rémunération, comme un agent non titulaire ayant occupé un emploi permanent à temps partiel. Par suite, la réduction de 120 à 80 du nombre de ses vacations mensuelles constitue un licenciement, intervenu en violation de l’article 82 de la loi du 11 janvier 1984 dès lors qu’il avait vocation à être titularisé (C.A.A. Lyon 16 octobre 1998, 96LY02208, Pruvost, Tables p. 995).

Indemnité

Si aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit le versement aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale d’une « indemnité de préavis » compensant l’inexécution du préavis en cas de licenciement, ces agents ont droit, lorsqu’ils ont été illégalement privés du bénéfice du préavis prévu par les articles 39 et 40 du décret du 15 février 1988, à la réparation du préjudice qui en est résulté pour eux. En l’espèce, dès lors qu’il n’est pas établi que l’agent aurait retrouvé un emploi avant la fin de la période de deux mois suivant son licenciement, évaluation du préjudice à deux mois de salaire (CE 6 avril 1998, 154466, Ducroux, Tables p. 998).

Consultation du dossier

Décision du maire de mettre fin aux fonctions exercées par un collaborateur de cabinet avant l’expiration de son contrat. Lorsque la décision revêt le caractère d’une mesure prise en considération de la personne, l’intéressé doit être mis en mesure de demander en temps utile la communication de son dossier (article 65 de la loi du 22 avril 1905) (C.A.A. Paris 6 octobre 1998, 97PA01708, Commune de Villeparisis, Tables p. 986).[2]

Avis des commissions administratives paritaires

Autorité administrative ayant signé l’arrêté de licenciement d‘un fonctionnaire territorial stagiaire après avoir été informée oralement de l’avis rendu le même jour par la commission administrative paritaire. Légalité de cette décision dès lors qu’il n’est pas contesté que cette communication est intervenue avant la signature de l’arrêté. L’absence de transmission écrite dudit avis, préalablement au licenciement, ne constitue pas un vice de procédure (C.A.A. Paris 19 novembre 1998, 97PA01929, Mlle Tranchet, Tables p. 985).

  1. Comp. CE, 22 février 1989, Mme Fontelline, T. p. 444.
  2. Solution confirmée par CE 11 décembre 2000, nº 202573, Commune de Villeparisis, à mentionner aux tables.