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Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983/Article 28

De Gdn
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Dispositions générales

  1. Aucune disposition, aucun principe applicable aux fonctionnaires civils, n’interdisent à l’administration de prévoir qu’un fonctionnaire puisse être placé sous les ordres d’un agent de grande inférieur au sien. Une note peut prévoir que lesdits agents doivent rendre compte de l’utilisation de leur temps de travail et seraient, à ce titre, placés sous l’autorité hiérarchiques directes des responsables chargés de “ viser leurs demandes de congés, de formation, de remboursement de frais de déplacement. ” (CE 11 décembre 1996, 5e/3e SSR, n° 152106, Rec. p. 482, Département du Val d’Oise c/ Mme Lacombe et autres, Concl. Gaeremynck). Par contre, est illégale la note par laquelle les psychologues de l’aide sociale à l’enfance sont soumis à une notation, une appréciation générale ainsi que, le cas échéant, une prime hors barème, proposé par le responsable de circonscription. Une telle mesure porte atteinte aux conditions d’exercice de leur mission (même arrêt)

Crimes et délits

  1. Aucune disposition législative, ni aucune principe général du droit ne fait obstacle à ce que le Gouvernement demande aux fonctionnaires et agents de l’État de signaler aux services compétents les infractions dont ils auraient connaissance dans ou à l’occasion de l’exercice de leur fonction (CE 15 février 1999 ; 2e/6e SSR ; 182853-182861 ; Recueil Lebon page 24 ; Union nationale CGT des affaires sociales et autres ; Concl. M. Edmond Honorat, c. du g.).
  2. N’édicte aucune règle nouvelle, l’instruction ministérielle se bornant à commenter la notion de pédophilie, en rappelant que certains actes manifestant ce comportement étaient susceptibles de constituer des crimes ou des délits définis par les prescriptions du code pénal (CE 20 mars 2000 ; 4e/6e SSR ; n° 200387 ; Recueil Lebon page 120 ; Consorts Hanse ; Concl. Mme Anne-Françoise Roul, c. du g.)
  3. Article 40 du code de procédure pénale : « Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbal et actes qui y sont relatifs ». Ne méconnaît pas le principe de la présomption d'innocence, posé à l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, l'obligation de signaler les faits incombant aux agents publics en vertu des dispositions précitées (CE 20 mars 2000 ; 4e/6e SSR ; n° 200387 ; Recueil Lebon page 120 ; Consorts Hanse ; Concl. Mme Anne-Françoise Roul, c. du g.)
  4. Les prescriptions de l'article 40 du code de procédure pénale ne fixent aucune condition quant aux modalités de leur application. Le ministre qui invite par voie de circulaire les membres du personnel de l'éducation nationale à faire l'usage de la forme écrite, si besoin par télécopie, pour aviser le procureur de la République des faits dont les intéressés auraient eu la connaissance directe, ne se borne qu’à indiquer, en sa qualité de chef de service, les modalités pratiques qu'il estimait les mieux adaptées, compte tenu de la nature du service en cause, à la transmission des informations (CE 20 mars 2000 ; 4e/6e SSR ; n° 200387 ; Recueil Lebon page 120 ; Consorts Hanse ; Concl. Mme Anne-Françoise Roul, c. du g.)

Intérêt public

Ne compromet pas gravement un intérêt public
  1. L'affectation illégale d'un fonctionnaire. Sont inopérants les moyens tirés de la notification irrégulière de la décision, que l'autorité administrative aurait du le reclasser dans un corps déterminé et l'absence de poste vacant dans la nouvelle affectation (CE 11 février 2015, 4ème/5ème SSR, n° 369378, concl. M. Rémi Keller).