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Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983/Article 30

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Faits constitutifs d’une faute grave

Agent écarté dans l’intérêt du service : La décision d’écarter temporairement un agent de ses fonctions, dans l’intérêt du service, ne peut intervenir que pour des faits constitutifs d’une faute grave (CE 10 juillet 1996, 7e/10e SSR, n° 140855, Rec. 280, T. P. 998, Chambre de commerce et d’industrie de Narbonne, Concl. M. Stéphane Fratacci) Annulation d’une mesure de suspension provisoire prise à l’encontre du secrétaire général d’une chambre de commerce et d’industrie – conséquences - Réintégration de l’intéressé dans ses fonctions – Impossibilité pour le juge de condamner la chambre de commerce et d’industrie à verser à l’intéressé l’indemnité de licenciement. - Si la décision d’écarter temporairement de ses fonctions un agent d’une chambre de commerce et d’industrie peut être prise dans l’intérêt du service alors même qu’une telle mesure n’est pas prévue par les dispositions statutaires applicables, elle doit être motivée par des faits constitutifs d’une faute grave. Cette condition n’étant pas remplie en l’espèce, le tribunal administratif a annulé à bon droit la décision de mise à pied prise à l’encontre de M. B.. Mais, dès lors que cette annulation implique la réintégration de l’intéressé, c’est à tort que le tribunal a condamné la chambre de commerce et d’industrie à verser à M. B. l’indemnité prévue à l’article 45 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d’industrie en cas de licenciement d’un secrétaire général pour une cause autre qu’une faute lourde (Même arrêt).

Suspension par le directeur de l’établissement en dehors de toute menace grave et imminente sur le fonctionnement du service – Illégalité. - Le directeur d’un centre hospitalier ne tient pas des dispositions de l’article 27, 1°, du décret n° 58-1202 du 11 décembre 1958 le pouvoir d’anticiper, sauf en cas de menaces graves et imminentes sur le fonctionnement normal du service, la mesure de suspension susceptible d’être prononcée sur le fondement de l’article 73 du décret n° 84-131 du 24 février 1984. illégalité de la suspension décidée par le directeur d’un centre hospitalier dans le cadre d’une procédure engagée contre un praticien de cet établissement à raison de son insuffisance professionnelle dès lors qu’elle n’est justifiée par aucune menace grave et imminente sur le fonctionnement normal du service (C.A.A. de Nancy 7 mars 1996, Schinger, 94NC00900, T. P. 993).

Faits présentant un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité. - Article 30 de la loi du 13 juillet 1983 prévoyant qu’une mesure de suspension peut intervenir en cas de faute grave commise par un fonctionnaire. Ces dispositions trouvent à s’appliquer dès lors que les faits imputés à l’intéressé présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité (CE 11 juin 1997, Nevez, 142167, T.P. 905).

Sont dépourvue de tout caractère impératif et n’édictent aucune règle nouvelle les dispositions d’une circulaire aux termes desquels « La mesure de suspension est particulièrement appropriée dès lors qu’une mise en examen pour des faits de violence sexuelle a été prononcée à l’égard d’un fonctionnaire du ministère de l’éducation nationale. Sauf éléments exceptionnels, il semble souhaitable que la suspension intervienne, au plus tard, à ce stade de la procédure judiciaire » (CE 20 mars 2000 ; 4e/6e SSR ; n° 200387 ; Recueil Lebon page 120 ; Consorts Hanse ; Concl. Mme Anne-Françoise Roul, c. du g.)

Conséquences de la suspension provisoire

Fonctions exercées par l’agent.

Une mesure de suspension d’un fonctionnaire est provisoire et ne peut avoir pour effet de rendre vacant son poste. Doit être annulée, toute décision portant nomination dans cet emploi (CE 8 avril 1984, section, Gabolde, Concl. M. Stéphane Fratacci)

N’ont pas pour effet de mettre en mouvement l’action publique prévue à l’article 30 de la loi du 13 juillet 1983, la plainte contre le fonctionnaire ni l’enquête préliminaire demandée par le procureur de la République. Doit être annulée la décision par laquelle la durée de la suspension de l’intéressé a été prolongée au-delà de cette date et le montant de son traitement réduit de moitié a été prise en méconnaissance desdites dispositions dès lors que l’intéressé n’a pas fait l’objet de poursuites pénales durant ce délai ou si elles sont intervenues par la suite (CE 19 novembre 1993, section, n° 74235, Védrenne, Concl. L. Le Chatelier).

Le fonctionnaire suspendu dont la situation n’a pas été définitivement réglée est rétabli dans ses fonctions à l’expiration d’un délai de quatre mois, sauf s’il fait l’objet de poursuites pénales. La notion de « poursuites pénales » employée par ce texte vise uniquement les cas où l’action publique est mise en oeuvre contre le fonctionnaire. Il ressort des dispositions des articles 1er, 85 et 86 du code de procédure pénale que l’action publique pour l’application des peines doit être regardée comme mise en mouvement, à l’initiative d’une partie lésée, dès le dépôt d’une plainte avec constitution de partie civile devant le juge d’instruction (CE 3 mai 2002 ; 2e/1ère SSR ; n° 239436 ; LA POSTE ; Concl. Mme Isabelle De Silva, c. du g.).

Annulation d’une révocation après suspension - Effets. - L’annulation de la révocation d’un fonctionnaire n’a pas pour effet de rétablir celui-ci pour la période postérieure à la révocation dans la position de suspension qui était 1a sienne, antérieurement à sa révocation, alors même que, après celle-ci, l’intéressé faisait toujours l’objet de poursuites pénales (Ministre de l’économie et des finances c/ Gabolde 4 mars 1997, C.A.A. de Lyon, 96LY01504, T.P. 916).

Rémunération

Il appartient à l’autorité compétente, lorsqu’elle estime que l’intérêt du service l’exige, d’écarter provisoirement de son emploi un agent contractuel qui se trouve sous le coup de poursuites pénales ou fait l’objet d’une procédure disciplinaire. Au terme de la période de suspension, cet agent a droit, dès lors qu’aucune sanction pénale ou disciplinaire n’a été prononcée à son encontre, au paiement de sa rémunération pour la période correspondant à la durée de la suspension (CE 29 avril 1994, Assemblée, n° 105401, Colombani, Concl. M. Stéphane Fratacci).

Retenue opérée sur le traitement d’un fonctionnaire suspendu (article 30 de la loi du 13 juillet 1983) - Contrôle du juge – Étendue‭ ‬-‭ ‬Contrôle normal‭ ‬-‭ ‬Motifs‭ ‬-‭ ‬Charges pesant sur l’intéressé‭ ‬-‭ ‬Conséquence sur la situation personnelle de l’intéressé de la retenue opérée sur son traitement‭ ‬-‭ ‬Légalité.‭ ‬-‭ ‬Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur la décision du ministre d’opérer une retenue sur le traitement d’un fonctionnaire suspendu en application de l’article‭ ‬30‭ ‬de la loi du‭ ‬13‭ ‬juillet‭ ‬1983.‭ ‬Lorsque le ministre décide d’effectuer une retenue sur traitement à l’encontre d’un fonctionnaire suspendu en application des dispositions de‭ ‬l’article‭ ‬30‭ ‬de la loi du‭ ‬13‭ ‬juillet‭ ‬1983,‭ ‬il doit tenir compte tant des charges pesant sur l’intéressé que des conséquences de la décision de réduire son traitement sur sa situation personnelle‭ (‬CE‭ ‬19‭ ‬novembre‭ ‬1997,‭ ‬Ministre des Postes et télécommunications c/‭ ‬Aubry,‭ ‬145084,‭ ‬T.P.‭ ‬902-905‭)‬.

Responsabilité de l'administration

Constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'administation, le maintien de la suspension d'un agent pendant plus de quatorze mois après un ordonnance de non-lieu prononcée à son encontre (CE 27 juillet 2015, 5ème/4ème SSR, n° 370414, EHPAD de Beuzeville, Concl. M. Nicolas Polge).