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Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983/Article 4 : Différence entre versions

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PRINCIPES DE BASE
  1. Les droits et obligations des fonctionnaires sont définis par des textes législatifs ou réglementaires et que les avantages que les agents tirent de leur statut sont subordonnés au maintien en vigueur des textes qui les confèrent. Par suite, le moyen tiré de ce que des décisions porteraient atteinte à des droits acquis en ce qu’elles prévoient, pour certains agents, une réduction du niveau des primes d’activité et ne maintiennent que temporairement un régime de primes ancien ne peut être accueilli (CE 7 juillet 1999. ; 10e/7e SSR. ; 197499 ; Recueil Lebon page 241 ; Glaichenhaus. ; Concl. M. Jean-Denis Combrexelle, c. du g.).
  2. En l’absence d’erreur manifeste d’appréciation ou d’erreur de droit, il n’appartient pas au juge administratif d’apprécier l’opportunité de la mesure de modulation de primes fixée en fonction de natures différentes. La circonstance que les décisions contestées seraient contraires à des engagements donnés lors de discussions entre l’administration de l’aviation civile et des organisations syndicales est sans influence sur leur légalité (CE 7 juillet 1999. ; 10e/7e SSR. ; 197499 ; Recueil Lebon page 241 ; Glaichenhaus. ; Concl. M. Jean-Denis Combrexelle, c. du g.).
Agents contractuels et temporaires.
Nature du contrat
  1. Contrat verbal - contrat à durée indéterminée sauf élément contraire. - Le contrat verbal conclu par une personne publique en vue du recrutement d’un agent public doit être regardé, en l’absence d’éléments contraires, comme un contrat à durée indéterminée (Mme Thoury, 152713, CE 17 janvier 1996, T. P. 995).
Recrutement.
  1. Fonction publique territoriale - Recrutement d’agents contractuels pour occuper des emplois permanents (art. 4 de la loi n°84-16 du janvier 1984 modifiée et art. 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) – A) Légalité - Conditions - Cas des agents du niveau de la catégorie A (1). - Article 4 de la loi du 11 janvier 1984 relative à la fonction publique de l’État, applicable aux agents territoriaux en vertu de l’article 3 de la loi du 26 janvier 1984, prévoyant que des agents contractuels peuvent être recrutés pour occuper un emploi permanent «  1° Lorsqu’il n’existe pas de corps de fonctionnaires susceptibles de remplir les fonctions correspondantes ; 2° Pour les emplois du niveau de la catégorie A lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient ». Le recrutement d’agents contractuels du niveau de la catégorie A n’est pas subordonné à l’absence d’un corps de fonctionnaires susceptibles d’assurer les fonctions correspondantes (1). En l’espèce, le recrutement d’un agent contractuel en qualité de “ monteur d’opérations ” par un office public d’habitations à loyer modéré, qui avait été précédé d’appels de candidatures infructueux en vue du recrutement d’un agent titulaire appartenant au cadre d’emplois des techniciens territoriaux ou des ingénieurs territoriaux, était justifié par les besoins de l’office en matière de mise au point et de coordination des programmes de construction. Légalité (CE 20 mars 1996, 152651, O.P.H.L.M. de la communauté urbaine du Mans, T. P. 995).(1) Cf. 29 décembre 1995, Préfet du Val d’Oise c/ Commune de Bezons et autre, p. 746.
  2. B) Emploi permanent de catégorie A - Emploi justifiant le recrutement d’un agent contractuel en raison de la nature des fonctions ou des nécessités du service - Absence (1). - Les fonctions afférentes à l’emploi de conseiller en gestion créé par la communauté de communes du pays de Laval qui consistent à organiser un service financier chargé notamment de la mise en place d’une taxe professionnelle unique sur l’ensemble du territoire de la communauté ainsi que de l’établissement d’une comptabilité analytique pouvant être assurées par un agent du cadre d’emploi des attachés territoriaux, il n’est pas démontré que le recrutement d’un agent contractuel pour occuper ces fonctions soit justifié par leur nature ou par les nécessités du service (CE 12 juin 1996, 3e/5e SSR, nos 167514-167528-168350-168351, Rec. P. 227, T. P. 995, communauté de communes du pays de Laval, Rapp. Mme Burguburu, Concl. M. Touvet c. du. g.).(1) Cf. sol. contr. 20 mars 1996, O.P.H.L.M. de la communauté urbaine du Mans, ci-dessus.)
  3. Recrutement pour occuper un emploi de catégorie A créé pour une durée déterminée renouvelable - Légalité. - En vertu des dispositions de l’article 4-2° de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée, les autorités territoriales peuvent recruter des agents contractuels sur des emplois de catégorie A par contrat d’une durée maximale de trois ans renouvelable par reconduction expresse lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient. Création par un conseil municipal d’un emploi d’assistant juridique, pour une durée de trois ans renouvelable, accessible aux candidats diplômés d’études supérieures ayant une expérience professionnelle, afin de suivre les dossiers relatifs à l’urbanisation de la commune et en particulier à la mise en place d’une zone d’aménagement concerté. Le recrutement d’un agent contractuel pour occuper cet emploi est justifié dès lors qu’il ne résulte pas de la délibération du conseil municipal que celui-ci ait entendu créer un emploi permanent (C.A.A. Paris 1er avril 1996, Préfet de Seine-et-Marne, 94PA00746, Tables p. .995).
Exécution du contrat
  1. Agents contractuels des centres d’essais du ministère de la défense – Agents dont le contrat prévoit, en ce qui concerne la rémunération, l’application des stipulations d’une convention collective - Droit à bénéficier de l’indemnité de départ en retraite prévue par l’article L. 122-14-13 du code du travail – Absence (1). - Contrat d’engagement d’un ingénieur dans un centre d’essais en vol du ministère de la défense se référant à la convention collective de la métallurgie de la région parisienne. Cette référence ayant été expressément circonscrite à la rémunération de l’intéressé par un avenant signé le 8 mai 1962, l’intéressé ne pouvait prétendre au bénéfice de l’indemnité de départ en retraite prévue par l’article L. 122-14-13 du code du travail (Ministre de la défense c/ Pelissier, 139050, 17 juin 1996, T. P. 996).
    Cf. 29 juillet 1994, Ministre de la défense c/ Solatges, n° 119263
Fin du contrat.
  1. Conditions d’ouverture du droit à pension - Prise en compte des services accomplis pour la constitution du droit à pension (article 1er de l’arrêté interministériel du 19 novembre 1982) - a) Existence - Services à temps partiel (1) - b) Absence - Services à temps incomplet. - Article 1er de l’arrêté interministériel du 19 novembre 1982 prévoyant que peuvent être validés pour la retraite les services que les agents non titulaires de l’État ont été autorisés à accomplir, sur leur demande, à mi-temps en vertu des dispositions de l’article 22 du décret n° 80-352 du 15 juillet 1980. Le ministre n’établissant pas que le demi-service accompli par Mme K. ne l’aurait pas été sur sa demande, il n’est pas fondé à prétendre que ce service correspondrait à un service à temps incomplet non validable, et non à un service à temps partiel au sens des dispositions de l’article 22 de ce décret. Illégalité de la décision par laquelle le recteur de l’académie de Rennes a refusé la validation pour la retraite des services à temps partiel accomplis par Mme K. au motif que ces services ne seraient pas validables (1) (CE 9 septembre 1996, 106633, Mme Kuntz, T. P. 996).
    Comp., s’agissant des services à temps partiel accomplis par les personnels temporaires des centres hospitaliers et universitaires, CE, 11 mars 1992, Mme Boué, T. p. 1155
Licenciement.
  1. Il résulte des dispositions des articles 126, 128 et 136 de la loi du 26 janvier 1984 que les agents non titulaires des collectivités territoriales répondant aux conditions requises pour avoir vocation à être titularisés et dont le contrat était en cours d’exécution à la date de publication de cette loi ne pouvaient être licenciés, à compter de cette date et jusqu’à l’expiration des délais d’option que devaient ouvrir les décrets prévus à l’article 128 de la même loi, que pour des motifs tirés de l’insuffisance professionnelle ou d’une faute disciplinaire. Ni le décret du 18 février 1986, pris en application de cet article, ni aucun autre texte n’ayant précisé les corps ou emplois classés en catégorie A ou B dans lesquels les agents non titulaires des communes occupant des emplois spécifiques ont vocation à être titularisés, aucun délai d’option n’a couru en ce qui les concerne. Décision de licenciement d’un agent non titulaire communal occupant un emploi de médecin du travail et ayant vocation à être titularisé méconnaissant les dispositions de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984, dès lors qu’elle n’est motivée ni par l’insuffisance professionnelle de cet agent, ni par un motif disciplinaire (CE 15 avril 1994, 3e/5e SSR, n° 133240, Rec. p. 134, T. P. 990, Commune de Nîmes, Rapp. M. Gervasoni, Concl. M. Toutée c. du. g.).
  2. Licenciement d’un agent en congé de maternité - Licenciement prenant effet après la fin du congé de maternité - Illégalité - Article 41 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 interdisant de prononcer le licenciement d’un agent en congé de maternité. Ces dispositions sont méconnues dès lors que la décision de licenciement est notifiée à l’intéressée pendant son congé de maternité, alors même qu’est fixée une date d’effet du licenciement postérieure à la fin de ce congé (Mme Moestus, 149704, 4 octobre 1996, T. P. 997).
    Cf. 24 avril 1981, F.O.R.M.A. p. 190.
  3. Annulation d’un licenciement - Obligation pour l’administration de réintégrer l’agent à compter de la date de son licenciement. - Décision du Conseil d’État statuant au contentieux annulant le licenciement d’une agent hospitalier stagiaire, et renvoyant l’intéressée devant le centre hospitalier pour que soit liquidée l’indemnité à laquelle elle a droit pour la période pendant laquelle elle a été illégalement privée de son emploi. En réintégrant celle-ci dans ses fonctions à compter de la date de son licenciement, le centre hospitalier a assuré l’exécution de l’annulation de cette mesure; si l’intéressée soutient qu’elle aurait dû à cette occasion être titularisée, alors qu’elle a été réintégrée comme stagiaire, elle soulève ainsi un litige distinct qui ne se rapporte pas à l’exécution de la décision du Conseil d’État. En revanche, en retenant pour le calcul des sommes dues à l’intéressée une période s’achevant à la date à laquelle le Conseil d’État a statué et non à la date à laquelle l’intéressée a effectivement repris ses fonctions et recouvré ses droits à traitement, et en ne lui accordant pas les intérêts ayant couru sur le principal de l’indemnité à compter de la date de la décision de justice, le centre hospitalier n’a pas complètement exécuté la partie de cette décision relative à la liquidation de l’indemnité. Astreinte de 300 F par jour jusqu’à exécution complète (CE 4 novembre 1996, 10e/7e SSR, n° 159531, Rec. P. 436, T. P. 998, Melle Kerbache, Rapp. Mme Dayan, Concl. Mme Denis-Linton c. du. g.).
  4. Réintégration ordonnée par le juge (article L. 8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel) (1). - L’annulation du licenciement d’un agent communal non titulaire par un arrêt d’une cour administrative d’appel impliquant nécessairement la réintégration juridique et effective de cet agent, la juridiction, en application de l’article L. 8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, saisie de conclusions en ce sens, prescrit à la commune de procéder à cette réintégration dans un délai de deux mois (C.A.A. Paris 20 février 1996, 94PA02029, Rémy, T. P. 998).
    (1) Rappr. CE, 29 décembre 1995, Kavvadias, p. 477.
Situations juridiques constituées
  1. Si un texte nouveau s’applique immédiatement fixer une procédure applicable, elle ne peut s’effectuer que sur la base des textes antérieurs pour les situations juridiquement constituées sous leur régime. C’est le cas en l’espèce de l’indemnité due à ses confrères par le bénéficiaire de la création d’un office d’huissier de justice (CE 11 décembre 1998 ; section ; 170717 ; Recueil Lebon p. 461, Ministre d’État, garde des Sceaux, ministre de la justice c/ Angéli ; concl. M. Francis Lamy c. du g.) l’application d’une réglementation nouvelle relative à la rémunération de fonctionnaires à des services déjà accomplis remet en cause des situations déjà constituées (CE 11 juillet 1984 ; Assemblée ; Union des groupements de cadres supérieurs de la fonction publique et autres, Recueil Lebon p. 258 ; concl. M. Daniel Labetoulle, c. du g.) Les droits à traitement se distinguent, en ce qui concerne le moment où ils doivent être considérés comme acquis, d’autres droits tels les droits à congés payés, ou à pension qui ne sont cristallisés que lorsque les intéressés en demande le bénéfice, soit au moment de la liquidation de la pension (CE 21 mars 1938, Guyonet, Recueil Lebon p. 290 ; CE 4 juillet 1945, Allard, Recueil Lebon p. 334) ou au jour où le salarié est admis à jouir de ses droit à congé (CE 13 mai 198 ;, 1e/4e SSR ; 42383,Recueil Lebon p. 574 ; Syndicat national de la petite et moyenne industrie). Avant ce moment les intéressés sont dans une situation d’attente. Celle-ci n’est donc pas juridiquement constituée.
DETOURNEMENT DE POUVOIR
  1. La délibération créant quelques semaines avant l’entrée en vigueur du statut particulier du cadre d’emplois des administrateurs territoriaux cinq emplois de secrétaire général adjoint, sur lesquels ont été nommés des cadres de la commune qui n’ont pas changé d’affectation ni vu leurs responsabilités élargies à la suite de cette nomination, est entachée de détournement de pouvoir, cette création n’ayant pas été justifiée par les besoins du service mais par le seul souci de procurer des avantages de carrière aux intéressés (CE 18 novembre 1998, 136098, Ville de Nice, Tables p. 971).