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Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983/Article 6 quinquies

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Dispositions générales

  1. Les dispositions de l'article 6 quinquiès ont procédé à la transposition pour la fonction publique des dispositions relatives à la lutte contre le harcèlement de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail (CE 11 juillet 2011, section, n° 321225, A… c/ commune de Guécélard, concl. M. Mattias Guyomar).
  2. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l'existence d'un harcèlement moral est établie, qu'il puisse être tenu compte du comportement de l'agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour l'agent victime doit alors être intégralement réparé (CE 11 juillet 2011, section, n° 321225, A… c/ commune de Guécélard, concl. M. Mattias Guyomar).
  3. Commet une erreur de droit, la cour administrative d'appel qui se borne à relever, pour écarter l'existence d'un harcèlement moral, que l'agent n'établissait pas l'existence d'une « volonté délibérée » de sa hiérarchie de lui nuire dans l'exercice de ses fonctions, sans rechercher si les effets des agissements qu'elle imputait à l'administration, à les supposer avérés, ne pouvaient révéler un tel harcèlement moral (CE 2 juillet 2015, 6ème SS, n° 378804, concl. Mme Suzanne von Coester).

Chambres de commerce et d'industrie

  1. Il résulte de l'article 1er de la loi du 10 décembre 1952 relative à l’établissement obligatoire d’un statut du personnel administratif des chambres d’agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers que les agents des chambres de commerce et d’industrie sont régis par les seuls textes pris en application de cette loi à l’exclusion de la loi du 13 juillet 1983. Toutefois, indépendamment des dispositions de l’article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983, le fait pour un agent d’une chambre de commerce et d’industrie de faire subir aux personnes placées sous son autorité des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de leur condition de travail susceptible de porter atteinte à leurs droits et dignité, d’altérer leur santé physique ou mentale ou de compromettre leur avenir professionnel caractérise un comportement de harcèlement moral, constitutif d’une faute de nature à justifier le prononcé d’une sanction disciplinaire (CE 21 novembre 2014, 2ème et 7ème SSR, n° 375121, Chambre de commerce et d’industrie Nice-Côte-d’Azur, concl. Mme Catherine Chadelat, à paraître aux tables).

Charge de la preuve

  1. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile (CE 11 juillet 2011, section, n° 321225, A… c/ commune de Guécélard, concl. M. Mattias Guyomar ; CE 1er octobre 2014, 5ème/4ème SSR, n° 366002, M. A…, Concl. Mme Fabienne Lambolez).

Liberté fondamentale

  1. Le droit de ne pas être soumis à un harcèlement moral constitue pour un agent une liberté fondamentale au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative (procédure du référé-liberté) (CE 19 juin 2014, juge des référé, 381061, Commune du Castellet, à paraître aux tables).

Intérêt général

  1. Justifie d'un intérêt général la décision d'un maire changeant d'affectation un chef de service municipal dont plusieurs de ses subordonnés se sont plaints d'un harcèlement moral et sur le rapport du médecin du travail faisant état d'un climat délétère au sein de ce service, notamment avec des plaintes au pénal croisées entre chef et son subordonné (CE 28 novembre 2014, 5ème et 4ème SSR, M. A. c/commune d'Asnières-sur-Seine, 363365, concl. M. Nicolas Polge).

Notion de harcèlement moral

  1. Pour être qualifiés de harcèlement moral, de tels faits répétés doivent excéder les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique. Dès lors qu'elle n'excède pas ces limites, une simple diminution des attributions justifiée par l'intérêt du service, en raison d'une manière de servir inadéquate ou de difficultés relationnelles, n'est pas constitutive de harcèlement moral (CE 30 décembre 2011, 2ème/7ème SSR, n° 322366, Commune de Saint-Peray, concl. Mme Béatrice Bourgeois-Machureau). Le juge de cassation exerce un contrôle de qualification juridique des faits sur la notion de harcèlement moral au regard du cadre normal du pouvoir d'organisation du service (Même arrêt).
  2. Constitue un harcèlement moral pouvant faire l'objet d'une sanction disciplinaire, un agent faisant preuve d'un comportement particulièrement autoritaire et ayant coutume d'user à l'égard des agents placés sous son autorité de propos grossiers et humiliants, pratiques ont conduit à la démission de plusieurs des agents de l'entreprise sous-traitante, à la demande de mutation de sa collaboratrice directe et au départ d'une stagiaire avant la fin de son stage (CE 21 novembre 2014, 2ème et 7ème SSR, n° 375121, Chambre de commerce et d’industrie Nice-Côte-d’Azur, concl. Mme Catherine Chadelat, à paraître aux tables).
  3. Caractérise des agissements constitutifs de harcèlement moral et une atteinte grave à la liberté fondamentale que constitue le droit, pour tout agent public, de ne pas y être soumis, le maintien d'un agent public pendant une période de trois ans dans un emploi sans véritable contenu puis, pendant une année supplémentaire, en dépit de demandes répétées de nouvelle affectation de sa part, dans une situation dans laquelle plus aucune mission effective ne lui est confiée, suivi de propositions de postes ne correspondant ni à ses qualifications, ni à ses compétences, formulées dans le cadre d'un processus de transfert de services vers un EPCI ne concernant pas la direction dans laquelle cet agent est affecté (CE 2 octobre 2015, juge des référés, commune de Mérignac).