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Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983/Article 9

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1. Élections professionnelles
1.1. Élections aux C.A.P.
  1. Méconnaissance de la volonté des électeurs – S’il appartenait au pouvoir réglementaire, en application des dispositions alors en vigueur de l’article 22 précité de la loi du 9 janvier 1986, de définir le mode de scrutin employé pour l’élection des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière, les dispositions contestées conduisent à appliquer la règle du quotient électoral non au nombre de suffrages réellement exprimés par les électeurs, mais au résultat de la pondération de ce nombre par un coefficient calculé pour chaque liste en fonction du nombre de candidats présentés par elle. De telles dispositions, qui peuvent conduire à méconnaître la volonté des électeurs et, par exemple, à ce qu’une liste ayant recueilli plus de suffrages qu’une autre liste, mais comportant moins de candidats, n’obtienne aucun siège, alors que la seconde en aurait un, ou obtienne moins de sièges que cette dernière – sont entachées d’illégalité (CE 2 juillet 1999. ; Assemblée. ; 183232 ; Recueil Lebon page 237 ; Syndicat national des psychologues et Fédération nationale des syndicats de santé sociaux CRC. ; Concl. M. Jacques Arrighi de Casanova, c. du g.).