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Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984/Article 12 : Différence entre versions

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Version actuelle en date du 18 mars 2009 à 22:54

Avis à recueillir

L’organisme dont une disposition législative ou réglementaire prévoit la consultation avant l’intervention d’une décision doit être mis à même d’exprimer son avis sur l’ensemble des questions soulevées par cette décision. Par suite, dans le cas où, après avoir recueilli son avis, l’autorité compétente pour prendre ladite décision envisage d’apporter à son projet des modifications qui posent des questions nouvelles, elle doit le consulter à nouveau (CE 23 octobre 1998 ; Assemblée ; 169797 ; Unions des fédérations CFDT des fonctions publiques et assimilées (UFFA-CFDT) ; Rec. Lebon p. 360 ; Concl. M. Henri Savoie, c. du g.)