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Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984/Article 13

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< Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
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Consultation obligatoire

L’organisme dont une disposition législative ou réglementaire prévoit la consultation avant l’intervention d’une décision doit être mis à même d’exprimer son avis sur l’ensemble des questions soulevées par cette décision. Dans le cas où, après avoir recueilli son avis, l’autorité compétente pour prendre ladite décision envisage d‘apporter à son projet des modifications qui posent des questions nouvelles, elle doit le consulter à nouveau (1). (CE 23 octobre 1998, Assemblée, 169797 p. 360, Tables p. 983, Union des fédérations CFDT des fonctions publiques et assimilés (UFFA-CFDT), Concl. M. Henri Savoie c. du g.). En l’espèce, si la règle posée à l’article 16 du décret attaqué, suivant laquelle pour la détermination des droits à l’avancement, à la promotion et à la formation, les périodes de travail à temps partiel des stagiaires de l’État et de ses établissements publics « sont prises en compte pour leur durée effective », ne figurait pas dans le projet de décret qui a été soumis au Conseil supérieur de la fonction publique de l’État, ce projet comportait un article 8 prévoyant que « le stagiaire en fonctions peut être autorisé à effectuer son stage à temps partiel dans des conditions prévues par les articles 37, alinéa l, 38, 39, 40 de la loi du 11 janvier 1984 ». Ainsi, eu égard au renvoi ainsi fait à l’article 38 de la loi du 11 janvier 1984 relative à la fonction publique d’État, aux termes duquel « pour la détermination des droits à avancement, à promotion et à formation, les périodes de travail à temps partiel sont assimilées à des périodes à temps plein », le Conseil supérieur de la fonction publique de l’État a été mis en mesure de se prononcer sur la question des modalités de prise en compte des périodes de travail à temps partiel des stagiaires. Il n’avait dont pas à être consulté à nouveau avant l’édiction des dispositions de l’article 16 précitées (même arrêt)

1.Cf. Section, 12 novembre 1954, Sieur Jammes, p. 585 ; Assemblée, 2 mai 1958, Syndicats auto-nomes des greffiers de l’État et secrétaires de parquet, p. 252 ; 16 octobre 1974, Syndicat national de l’éducation physique de l’enseignement public, p. 487 ; 11 octobre 1985, Syndicat de la recherche agronomique CFDT et autre, p. 278 ; 27 novembre 1992, Fédération Interco CFDT et autres, p. 426.

Recours en matière disciplinaire

Saisine de la commission de recours du Conseil supérieur de la fonction publique d’État (article 10 du décret n° 84-960 du 25 octobre 1984) - Délai - Non application des délais de distance. - Article 10 du décret n 84-960 du 25 octobre 1984 relaté à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l’État prévoyant que le fonctionnaire ayant fait l’objet d’une sanction de mise à la retraite d’office ou de révocation peut, dans certains cas, saisir la commission de recours du Conseil supérieur de la fonction publique de l’État dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision prononçant cette sanction. Les dispositions de l’article R. 105 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, relatives aux délais supplémentaires de distance prévus aux articles 643 et 644 du nouveau code de procédure civile, n’étant pas applicables au délai d’un mois prévu par les dispositions susmentionnées, la saisine de la commission de recours plus d’un mois après la notification de la décision à l’intéressé est tardive, alors même que ce dernier résidait dans un département d’outre-mer (CE 28 février 1997, 141347, Martin, T.P. 906).

Composition du conseil supérieur

Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation sur la décision par laquelle le Gouvernement nomme les membres du Conseil supérieur de la fonction publique de l’État en application du 1º de l’article 2 du décret du 24 juillet 1996 modifiant l’article 3 du décret du 28 mai 1982 relatif au Conseil supérieur de la fonction publique de l’État, en vertu duquel un siège est attribué à chaque organisation syndicale « dont la représentativité s’étend à un nombre important de ministères et de professions exercées par des fonctionnaires de l’État » (CE 29 juillet 1998, 182644 183499, Fédération syndicale unitaire, Tables p. 983).