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Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984/Article 15

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Information des personnels

Obligation d’information des fonctionnaires de l’État concernés par les projets élaborés et les avis émis par les comités techniques paritaires (décret du 28 mai 1982). - Si aucune règle générale de valeur législative ni aucune disposition réglementaire ne fait obligation au ministre de la justice d’informer des personnels (le surveillance de l’administration pénitentiaire concernés des avis émis par les commissions administratives paritaires, il résulte en revanche des dispositions de l’article 30 du décret du 28 mai 1982 que l’administration doit porter à la connaissance des agents concernés les projets élaborés et les avis émis par les comités techniques paritaires (CE 19 janvier 1996, 133192, Union des personnels de surveillance d’encadrement pénitentiaires et postulant, T. P. 978).

Élections.

Établissements publics de Santé - Élection au comité technique d’établissement - Représentativité d’une organisation syndicale (art. L. 714-17 du code la santé public) (1). - Pour apprécier, au regard des critères d’expérience et d’ancienneté posés par l’article L. 714-17 du code de la santé publique, la représentativité d’une organisation syndicale nouvellement créée par scission avec une organisation syndicale déjà existante, l’autorité compétente peut prendre en compte l’expérience et l’ancienneté acquises par les membres dirigeants de cette nouvelle organisation au sein de l’ancienne (C.A.A Nantes, 30 décembre 1996, 93NT00845, Union syndicale des travailleurs hospitaliers du C.H.U. de Rouen, T. P. 978).

(1) Rappr. Cass. soc. 21 juillet 1981, Union départementale des syndicats CGT c/ syndicat autonome des Établissements Andrety, Bull. 1981, V, n° 727, p. 539.

Consultation du comité

Consultation obligatoire

Il résulte des dispositions combinées des articles 15 et 17 de la loi du 11 janvier 1984 que les règles relatives aux CTP institués dans toutes les administrations de l’État et dans tous les établissements publics de l’État ne présentant pas un caractère industriel et commercial doivent être prises par décret en Conseil d’État. Est entachée d’incompétence le décret simple relatif au CTP de l’office national de la chasse qui est un établissement public à caractère administratif (CE 3 juillet 1998 ; Assemblée ; 172248 177320 177387 ; Rec. Lebon p. 272 ; Syndicat national de l’environnement CFDT et autres ; Concl. M. Francis Lamy, c. du g.)

Une délibération qui modifie la durée hebdomadaire de travail de l’ensemble des agents de la ville constitue une décision relative aux conditions générales de fonctionnement de l’administration municipale, alors même qu’elle subordonne à une négociation avec le personnel la fixation de ses modalités d’application détaillées. Illégalité de la délibération intervenue sans que le comité technique paritaire ait été préalablement consulté (CE 16 janvier 1998, 154111, Ville d’Amiens, Tables p. 985)

Consultation non obligatoire.

Décision refusant de modifier un décret statutaire. - Les dispositions de l’article 12 du décret n° 82-452 du 28 mai 1982 n’imposent pas la consultation du comité technique paritaire compétent préalablement à l’intervention de la décision refusant la modification d’un décret statutaire (CE 8 mars 1996, 164897, Mme Courtin-Joly, T. P. 979).

La décision par laquelle le directeur d’un centre hospitalier prévoît, en temps de grève, le tableau du service minimum n’a pas à être précédée de la consultation du comité technique paritaire prévu par l’article 24 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière (CE 30 novembre 1998, 183359, Mme Rosenblatt et autres, Tables p. 986).

1.Rappr., Section, 17 mars l997, Fédération nationale des syndicats du personnel des industries de l’énergie électrique, nucléaire et gazière, p. 90.

Les délibérations par lesquelles une région a décidé de conclure, avec diverses sociétés privées, des conventions de mandat de délégation de maîtrise d’ouvrage, en application de la loi du 12 juillet 1985, concernant neuf lycées, des marchés d’entreprise de travaux publics pour six lycées et un contrat de conduite d’opération pour un lycée afin de réaliser des travaux de réhabilitation-restructuration dans ces établissements publics locaux d’enseignement, ne sont pas au nombre des décisions qui doivent, en application de l’article 33 de la loi du 26 janvier 1984, être soumises à l’avis préalable du comité technique paritaire de la région (T.A. Lille, 28 avril 1998, 94-558 97-683, Syndicat CGT de la région Nord-Pas-de-Calais c/Région Nord-Pas-de-Calais, Tables p. 986).

Si l’article 80 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État dispose que les décrets prévus à l’article 79 sont soumis à l’avis du comité technique paritaire compétent, il résulte des dispositions des articles 13 et 15 de la loi, de l’article 2 du décret nº 82-450 du 28 mai 1982 et de l’article 12 du décret nº 82-452 du même jour, auxquelles le législateur n’a pas entendu déroger, que la consultation du Conseil supérieur de la fonction publique de l’État se substitue à celle des comités techniques paritaires intéressés lorsqu’un projet de décret comporte des dispositions communes à plusieurs corps de fonctionnaires de l’État et excède la compétence d’un seul comité technique paritaire ministériel ou d’un seul comité technique central d’établissement public. Légalité du décret nº 96-1228 du 27 décembre 1996 pris en application de l’article 79 de la loi, soumis pour avis au Conseil supérieur de la fonction publique de l’État, ce décret remplissant les conditions susmentionnées (Syndicat général des services extérieurs du ministère de l’agriculture et de la forêt (CE 29 juillet 1998, 185767 185768, SYGMA-CFDT) et autres et Mme Dez et Jacob, Tables p. 986).

14Les dispositions ayant pour objet de retirer les attributions à un service de 1'Etat et de les déléguer à des organismes de droit privé (CE 21 février 2000 ; 1re/2e SSR ; n° 204478 208587 ; Recueil Lebon page 65 ; Syndicat Sud Travail ; Concl. Mlle Pascale Fombeur, c. du g.)

COMPOSITION

Illégalité de la décision d’attribution des sièges faute d’avoir recherché la représentativité des organisations syndicales auprès des agents non titulaires. – Eu égard à la compétence du comité technique paritaire du ministère des affaires étrangères telle que définie à l’article 3 du décret du 24 février 1986 relatif aux comités techniques paritaires du ministère des relations extérieures, le ministre des affaires étrangères devait tenir compte de l’audience des organisations syndicales auprès des agents non-titulaires comme auprès des titulaires. Illégalité de la décision d’attribution des sièges, le ministre n’ayant pas recherché si les organisations en cause étaient représentatives en ce qui concerne les agents non-titulaires et notamment les agents recrutés localement de nationalité étrangère (Syndicat CFDT du ministère des affaires étrangères, 162617, 29 juillet 1998, Tables p. 984)