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Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984/Article 28

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Mises à la retraite

Mise à la retraite de fonctionnaires de l’État - Décisions devant faire l’objet d’une publication (décret du 19 mars 1963). - Si aucune règle générale de valeur législative ni aucune disposition réglementaire ne fait obligation au ministre de la justice d’assurer a publication des décisions de mutation des personnels de surveillance de l’administration pénitentiaire, il résulte en revanche des dispositions combinées de l’article 28 de la loi du 11 janvier 1984 et du décret du 15 mars 1963 qu’en dehors des cas où les décisions de mise à la retraite de fonctionnaires de l’État doivent être publiées au Journal officiel, leur publication doit être assurée « par tous autres procédés ». Par suite, en refusant de prendre toutes dispositions pour assurer la publication des décisions de mises à la retraite des personnels de surveillance de l’administration pénitentiaire, le directeur de cette administration a méconnu ces dispositions (CE 19 janvier 1996, 133192, Union des personnels de surveillance d’encadrement pénitentiaires et postulants, T. P. 989 ).