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Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984/Article 29

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Reconstitution de la carrière de l’agent

Actes créateurs de droit

Retrait d’un arrêté reclassant un agent - Conditions - Notification ne portant pas mention des voies et délais de recours - Circonstance ne permettant pas à l’administration de retirer la décision plus de deux mois après sa notification (1). - L’administration ne peut se fonder sur la circonstance que la notification d’un arrêté portant reconstitution de la carrière d’un agent ne portait pas mention des voies et délais de recours, et qu’il pouvait ainsi faire encore l’objet d’un recours de l’agent concerné en vertu des dispositions du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983, pour retirer cet arrêté, qui constitue un acte créateur de droits, plus de deux mois après sa notification à l’intéressé (CE 24 octobre 1997 ; Assemblée ; 123950 ; Rec. p. 371, T.P. 891 ; Mme De Laubier ; Concl. Mme Valérie Pécresse, c. du g.).

(1) Comp. 3 novembre 1922, Dame Cachet, p. 790.

Statuts particuliers

En vertu de l’article 29, alinéa 4, de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990, «les personnels de La Poste et de France Télécom ne relèvent pas » de ces catégories. Les titulaires sont toujours des fonctionnaires de l’État, qu’ils aient ou non intégrés les corps créés par les décrets du 25 mars 1993 (CE 16 juin 2000, 1er/2e SSR, req 206128, CNT PTE)