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Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984/Article 3 : Différence entre versions

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Version actuelle en date du 18 mars 2009 à 22:54

Notes sous l’article 3

Notion de statuts dérogatoires
  1. Statut des gardes-pêche du Conseil supérieur de la pêche - compétence du Gouvernement pour l’édicter par décret simple, dès lors qu’un décret pris sur le fondement de l’article 3-2° de la loi n° 84-16 a dérogé pour les emplois de cet établissement public administratif de l’État à la règle selon laquelle les agents des administrations publiques sont des fonctionnaires. - Le décret n° 86-572 du 14 mars 1986, pris sur le fondement de l’article 3-2° de la loi du 11 janvier 1984, a dérogé pour les emplois de toute nature du Conseil supérieur de la pèche à la règle, énoncée par l’article 3 de la loi du 13 juillet 1983, en vertu de laquelle les emplois civils permanents de l’État, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics à caractère administratif sont occupés par des fonctionnaires. Par suite, le Gouvernement a pu, sans méconnaître l’article 8 de la loi du 11 janvier 1984 selon lequel les statuts particuliers des corps de fonctionnaires sont fixés par décret en Conseil d’État, édicter par décret simple les règles statutaires applicables aux gardes-pêche du Conseil supérieur de la pêche. Légalité du décret n° 86-574 du 14 mars 1986 (CE 31 janvier 1997, 144395, Syndicat autonome des personnes du Conseil supérieur de la pêche, T.P. 895).