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Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984/Article 33

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Durée du travail

Aux termes de l’article 1er du décret n° 94-725 du 24 août 1994 « La durée hebdomadaire du travail dans la fonction publique de l’État est fixée à trente-neuf heures. ». Selon l’article 2 de ce même décret « Un arrêté conjoint du ministre intéressé, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget définit, le cas échéant, des conditions d’aménagement des horaires applicables à certaines catégories de personnels du département ministériel concerné, lorsque les conditions de travail de ces agents justifient un tel aménagement. /. Les horaires aménagés mentionnés à l’alinéa précédent, qui pourront faire l’objet d’une définition annuelle, doivent aboutir, en moyenne, au cours d’une année, à une durée hebdomadaire égale à la durée hebdomadaire du travail fixée à l’article 1er du présent décret. ». La durée du travail ainsi déterminée s’entend du temps de travail effectif, c’est-à-dire durant lequel l’agent est à la disposition de l’autorité hiérarchique pour participer à l’activité du service (CE 1er juillet 1998 ; 3e/5e SSR ; 180941 ; Rec. Lebon p. 265 ; Union syndicale autonome Justice ; Concl. M. Jacques-Henri Stahl, c. du g.) Les périodes durant lesquelles un concierge d’un TGI est astreint à résider dans le logement de fonction mis gratuitement à sa disposition, sans obligation particulière de service, ne font pas partie de son temps de travail effectif, dont la durée hebdomadaire, déterminée par voie de circulaire, et ne procède pas d’un aménagement d’horaire au sens de l’article 2 du décret du 24 août 1994.(Même arrêt)

Double emploi

Un fonctionnaire de l’État, titulaire en position d’activité d’un emploi à temps complet d’instituteur qui occupe un emploi de secrétaire de mairie à temps non complet, a également la qualité de fonctionnaire territorial (1 ). Il peut être simultanément en position d’activité dans ces deux fonctions publiques (CE 30 novembre 1998, Section, 146970, Recueil Lebon page 452, Tables p. 978, Dedours, Concl. M. François Loloum c. du g.).