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Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984/Article 34 : Différence entre versions

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(Accident de service)
(Accident de service)
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Commet une erreur de droit le jugement écartant l'imputabilité au service d'une affection, sur la seule hypothèse que celle-ci aurait pu avoir une cause étrangère au service ''([http://arianeinternet.conseil-etat.fr/arianeinternet/getdoc.asp?id=204203&fonds=DCE CE 4 mai 2015], 2{{ème}} SS, n° 375638, Concl. {{Mme}} Béatrice Bourgeois-Machureau)'',
 
Commet une erreur de droit le jugement écartant l'imputabilité au service d'une affection, sur la seule hypothèse que celle-ci aurait pu avoir une cause étrangère au service ''([http://arianeinternet.conseil-etat.fr/arianeinternet/getdoc.asp?id=204203&fonds=DCE CE 4 mai 2015], 2{{ème}} SS, n° 375638, Concl. {{Mme}} Béatrice Bourgeois-Machureau)'',
  
Il résulte de la combinaison des articles 41 et 71 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 et de l'article 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR) que le fonctionnaire dont les blessures ou la maladie proviennent d'un accident de service, d'une maladie contractée ou aggravée en service ou de l'une des autres causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du CPCMR, et qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions au terme d'un délai de douze mois à compter de sa mise en congé de maladie, sans pouvoir bénéficier d'un congé de longue maladie ou d'un congé de longue durée, doit bénéficier de l'adaptation de son poste de travail ou, si celle-ci n'est pas possible, être mis en mesure de demander son reclassement dans un emploi d'un autre corps ou cadre d'emplois, s'il a été déclaré en mesure d'occuper les fonctions correspondantes. S'il ne demande pas son reclassement ou si celui-ci n'est pas possible, il peut être mis d'office à la retraite par anticipation. L'administration a l'obligation de maintenir l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre le service ou jusqu'à sa mise à la retraite. 2) Toutefois, ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le fonctionnaire qui en remplit les conditions soit placé en congé de longue maladie ou en congé de longue durée, le cas échéant à l'initiative de l'administration. Il a alors droit, dans le premier cas, au maintien de son plein traitement pendant trois ans et, dans le second, au maintien de son plein traitement pendant cinq ans et à un demi-traitement pendant trois ans. En l'absence de reprise du service ou de reclassement dans les conditions mentionnées ci-dessus, il peut, s'il est dans l'impossibilité permanente de continuer ses fonctions en raison de la maladie, être mis d'office à la retraite par anticipation, à l'issue du délai de trois ans en cas de congé de longue maladie, ou de huit ans en cas de congé de longue durée. Il conserve alors, en cas de congé de longue maladie, son plein traitement, ou en cas de congé de longue durée, son demi traitement jusqu'à l'admission à la retraite ''([http://arianeinternet.conseil-etat.fr/arianeinternet/getdoc.asp?id=206021&fonds=DCE 18 décembre 2015], section, n° 374194, concl. M. Rémi Decout-Paolini)''
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Il résulte de la combinaison des articles 41 et 71 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ''[articles 34 et 63 de la loi du 11 janvier 1984]'' et de l'article 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR) que le fonctionnaire dont les blessures ou la maladie proviennent d'un accident de service, d'une maladie contractée ou aggravée en service ou de l'une des autres causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du CPCMR, et qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions au terme d'un délai de douze mois à compter de sa mise en congé de maladie, sans pouvoir bénéficier d'un congé de longue maladie ou d'un congé de longue durée, doit bénéficier de l'adaptation de son poste de travail ou, si celle-ci n'est pas possible, être mis en mesure de demander son reclassement dans un emploi d'un autre corps ou cadre d'emplois, s'il a été déclaré en mesure d'occuper les fonctions correspondantes. S'il ne demande pas son reclassement ou si celui-ci n'est pas possible, il peut être mis d'office à la retraite par anticipation. L'administration a l'obligation de maintenir l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre le service ou jusqu'à sa mise à la retraite. 2) Toutefois, ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le fonctionnaire qui en remplit les conditions soit placé en congé de longue maladie ou en congé de longue durée, le cas échéant à l'initiative de l'administration. Il a alors droit, dans le premier cas, au maintien de son plein traitement pendant trois ans et, dans le second, au maintien de son plein traitement pendant cinq ans et à un demi-traitement pendant trois ans. En l'absence de reprise du service ou de reclassement dans les conditions mentionnées ci-dessus, il peut, s'il est dans l'impossibilité permanente de continuer ses fonctions en raison de la maladie, être mis d'office à la retraite par anticipation, à l'issue du délai de trois ans en cas de congé de longue maladie, ou de huit ans en cas de congé de longue durée. Il conserve alors, en cas de congé de longue maladie, son plein traitement, ou en cas de congé de longue durée, son demi traitement jusqu'à l'admission à la retraite ''([http://arianeinternet.conseil-etat.fr/arianeinternet/getdoc.asp?id=206021&fonds=DCE 18 décembre 2015], section, n° 374194, concl. M. Rémi Decout-Paolini)''
  
 
=====Congés divers=====
 
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Version du 8 janvier 2016 à 18:45

Notes sous l’article 34
Congés annuels

Incarcération de l’agent faisant obstacle à son placement en congé annuel. - L’agent incarcéré se trouvant dans l’impossibilité d’assurer l’exercice effectif de ses fonctions n’est pas dans une position d’activité au sens de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et applicable aux agents non titulaires en venu de l’article 136 de la même loi, il ne peut donc pas être placé en congé annuel durant la période de son incarcération (T.A. Versailles 6 novembre 1997, 97-2870, Préfet de l’Essonne c/ Département de l’Essonne, T. P. 887).

Congés maladie

Expertise de l’agent par un membre du comité médical - irrégularité. - Il résulte des dispositions combinées des articles 7 et 12 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 que ni le comité médical, ni la commission de réforme ne peut, sans entacher la procédure d’irrégularité désigner un expert pris parmi ses membres pour procéder à l’examen de l’agent sur l’état duquel il est consulté (C.A.A. Lyon 21 novembre 1997, 95LY01654, Mme Saulin, T. P. 886).

Si dans une note ministérielle, « le certificat médical produit à l’appui de la demande d’arrêt de travail doit parvenir à l’autorité compétente dans un délai raisonnable. », le ministre ne pouvait, sans excéder les limites des mesures nécessaires au bon fonctionnement du service, limiter impérativement ce délai de réception aux 48 heures suivant le début de l’absence de l’intéressé (CE 30 décembre 2002 ; 6e/4e SSR ; 224721 ; à paraître aux tables ; Marcel X et Syndicat Lutte Pénitenciaire ; Concl. M. Guyomar, c. du g.)

congés de longue maladie

Limite d’un an pendant laquelle le fonctionnaire bénéficie d’un plein traitement - Prise en compte de la totalité des congés de longue maladie obtenus sur la période, même s’ils sont fondés sur des affections distinctes. - Il résulte des dispositions du 3° de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État que la limite d’un an pendant laquelle un fonctionnaire peut bénéficier d’un congé de longue maladie rémunéré à plein traitement s’applique à la totalité des congés obtenus à ce titre au cours de la période considérée et ce, même s’il s’agit de congés fondés sur des affections distinctes. Un fonctionnaire placé, pour deux affections distinctes, en position de congé de longue maladie pendant deux périodes successives de six mois, ayant épuisé ses droits à congé à plein traitement, peut légalement être placé, par application des dispositions du 4° de l’article 34 de la même loi, en position de congé de longue durée (CE 17 octobre 1997 ; 5e/3e SSR ; 135062 ; Ministre de l’intérieur c/ Mme Canon ; Concl. Mme Valérie Pécresse, c. du. g.).

L’octroi d’un congé de longue maladie à l’initiative de l’administration n’est pas au nombre de ceux qui doivent être motivées (CE 28 janvier 1998, 4e/1ère SSR, 162222 162376 174759 177820 177821 179478, Recueil Lebon p. 24, Donque, Concl. Mme Anne-Françoise Roul c. du g.).

Rétroactivité d’une décision mettant un agent en CLM. – légalité. - S’il est établi qu’un fonctionnaire est demeuré éloigné de son service pour une cause de maladie à la date de l’expiration d’un congé de longue maladie, l’administration a compétence liée pour donner à un arrêté renouvelant ce congé la rétroactivité nécessaire pour placer l’agent malade en situation juridique régulière (CE 28 janvier 1998, 4e/1ère SSR, 162222 162376 174759 177820 177821 179478, Recueil Lebon p. 24, Donque, Concl. Mme Anne-Françoise Roul c. du g.).

A droit à un congé de longue maladie et non à un congé de longue durée le fonctionnaire qui s’est trouvé dans l’impossibilité d’assurer son service du fait d’une hémiplégie, maladie qui n’est pas au nombre de celles énumérées au 4º de l’article 34, alors même que cette hémiplégie a été la cause d’une dépression nerveuse (CE 28 janvier 1998, 4e/1ère SSR, Recueil Lebon page 24, Tables p. 980 Donque, Concl. M. Anne-Françoise Roul c. du g.).

Un agent public qui fait l'objet d'une mesure de suspension dans l'intérêt du service se trouve éloigné du service mais demeure placé dans une position régulière. Par suite, commet une erreur de droit le tribunal administratif se fondant sur ce que l'administration était tenue de placer l'intéressé dans une position régulière pour juger qu'un arrêté avait pu légalement décider que le placement en congé de longue maladie prendrait effet rétroactivement, date d'effet de la mesure de suspension du fonctionnaire prise l'administration et date à partir de laquelle le comité médical l'avait estimé inapte à l'exercice de ses fonctions hospitalières, alors que l'effet rétroactif ainsi conféré à l'arrêté en question réduisait d'autant le délai pendant lequel l'intéressé pouvait bénéficier du droit, ouvert par les dispositions précitées de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984, au maintien de l'intégralité de son traitement. Cette erreur entache son appréciation tant de la légalité de l'arrêté en tant qu'il fixe la date d'effet du placement en congé de longue maladie que de celle de l'arrêté ultérieur prolongeant ce placement, en tant qu'il réduit le droit à rémunération de l'intéressé à la moitié de la part universitaire de son traitement (CE 6 mars 2015, 5ème/4ème SSR, n° 368186, concl. Mme Fabienne Lambolez)

Congés de longue durée
Procédure

Congé maladie de longue durée. – Viole l’article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et l’article 32 du décret n° 86-442 du 14 mars 1996, la décision du préfet, refusant le caractère de la maladie contractée dans l’exercice de fonction, sans avoir consulté au préalable le comité médical supérieur (CE 5 avril 1996, 5e/3e SSR, n° 126165, Joly, Rec. 118, Concl. M. Guillaume Goulard).

Affections ouvrant droit au CLD

Congé prévu par l’article 34-4° de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 relative à la fonction publique de l’État - Motivation obligatoire - Existence. - La décision refusant à un fonctionnaire le bénéfice du congé de longue durée prévu par le 4° de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 doit être motivée en vertu des dispositions de l’article 1er de la loi du il janvier 1979 qui exigent la motivation des décisions refusant un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir (CE 5 février 1997, 146109, Ministre délégué à la poste, aux télécommunications et à l’espace c/ Mme Thuel, T. P. 887).

Affection n’ouvrant pas droit au CLD

L’hémiplégie n’est pas au nombre des maladies énumérées au 4° de l’article 34, alors même qu’elle a été la cause d’un dépression nerveuse (CE 28 janvier 1998, 4e/1ère SSR, Recueil Lebon page 24, Tables p. 980, Donque, Concl. M. Anne-Françoise Roul c. du g.).

Pouvoirs de l’administration

Placement en congé de longue durée à l’issue de la période rémunérée à plein traitement d’un congé de longue maladie - Prise en compte, pour l’appréciation de cette période, de la totalité des congés de longue maladie, même s’ils sont fondés sur des affections distinctes. - Il résulte des dispositions du 3° de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État que la limite d’un an pendant laquelle un fonctionnaire peut bénéficier d’un congé de longue maladie rémunéré à plein traitement s’applique à la totalité des congés obtenus à ce titre au cours de la période considérée et ce, même s’il s’agit de congés fondés sur des affections distinctes. Un fonctionnaire placé, pour deux affections distinctes, en position de congé de longue maladie pendant deux périodes successives de six mois, ayant épuisé ses droits à congé à plein traitement, peut légalement être placé, par application des dispositions du 4° de l’article 34 e la même loi, en position de congé de longue durée (CE 17 octobre 1997 ; 5e/3e SSR ; 135062 ; Rec. 367 : T. P. 887 ; Ministre de l’intérieur c/ Mme Canon, 17 octobre 1997 ; Concl. Mme Valérie Pécresse, c. du. g.).

Maladies professionnelles

Maladie professionnelle - Absence - Maladie ne pouvant se rattacher à l’un des tableaux visés à l’article L. 496 du code de la sécurité sociale. - Article 1er du décret du 6 octobre 1960 prévoyant que les fonctionnaires qui justifient d’une invalidité permanente résultant soit d’un accident de service, soit d’une des maladies d’origine professionnelle énumérées par les tableaux visés à l’article L. 496 du code de la sécurité sociale peuvent bénéficier d’une allocation temporaire d’invalidité. La conduite d’un tracteur agricole équipé d’une rotofaucheuse ou d’une super-épareuse ne pouvant être regardée comme un travail comportant l’utilisation d’un moteur thermique au sens du tableau 42 figurant en annexe du décret n° 46-2959 du 31 décembre 1946, la surdité dont est atteint le demandeur ne peut être regardée comme une maladie professionnelle (CE 9 juillet 1997, Ministre de l’économie, des finances et du budget c/ Landais, 135025, T.P. 904).

Accident de service

Commet une erreur de droit le jugement écartant l'imputabilité au service d'une affection, sur la seule hypothèse que celle-ci aurait pu avoir une cause étrangère au service (CE 4 mai 2015, 2ème SS, n° 375638, Concl. Mme Béatrice Bourgeois-Machureau),

Il résulte de la combinaison des articles 41 et 71 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 [articles 34 et 63 de la loi du 11 janvier 1984] et de l'article 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR) que le fonctionnaire dont les blessures ou la maladie proviennent d'un accident de service, d'une maladie contractée ou aggravée en service ou de l'une des autres causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du CPCMR, et qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions au terme d'un délai de douze mois à compter de sa mise en congé de maladie, sans pouvoir bénéficier d'un congé de longue maladie ou d'un congé de longue durée, doit bénéficier de l'adaptation de son poste de travail ou, si celle-ci n'est pas possible, être mis en mesure de demander son reclassement dans un emploi d'un autre corps ou cadre d'emplois, s'il a été déclaré en mesure d'occuper les fonctions correspondantes. S'il ne demande pas son reclassement ou si celui-ci n'est pas possible, il peut être mis d'office à la retraite par anticipation. L'administration a l'obligation de maintenir l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre le service ou jusqu'à sa mise à la retraite. 2) Toutefois, ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le fonctionnaire qui en remplit les conditions soit placé en congé de longue maladie ou en congé de longue durée, le cas échéant à l'initiative de l'administration. Il a alors droit, dans le premier cas, au maintien de son plein traitement pendant trois ans et, dans le second, au maintien de son plein traitement pendant cinq ans et à un demi-traitement pendant trois ans. En l'absence de reprise du service ou de reclassement dans les conditions mentionnées ci-dessus, il peut, s'il est dans l'impossibilité permanente de continuer ses fonctions en raison de la maladie, être mis d'office à la retraite par anticipation, à l'issue du délai de trois ans en cas de congé de longue maladie, ou de huit ans en cas de congé de longue durée. Il conserve alors, en cas de congé de longue maladie, son plein traitement, ou en cas de congé de longue durée, son demi traitement jusqu'à l'admission à la retraite (18 décembre 2015, section, n° 374194, concl. M. Rémi Decout-Paolini)

Congés divers

Congé de maternité - Rémunération - Agent à temps partiel - Droit à l’intégralité du traitement et aux rémunérations accessoires d’un agent à temps plein - Article 4 du décret du 20 juillet 1982 modifié prévoyant que les agents à temps partiel qui bénéficient d’un congé de maternité sont rétablis pendant la durée de ce congé dans les droits des fonctionnaires exerçant leurs fonctions a temps plein. Il résulte de ces dispositions que les agents à temps partiel ont droit pendant leur congé de maternité au maintien de l’intégralité de leur traitement et des rémunérations accessoires d’un agent à temps plein, à l’exclusion seulement des fines ou indemnités liées à l’exercice effectif d’un service particulier (CE 12 février 1997, 111710, Mme Touchard, T. P. 888)

Autorisations spéciales d’absences
A.S.A. statutaires

Autorisations spéciales d’absence syndicales. - Aux termes de l’article 14 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 les autorisations spéciales d’absence « sont délivrées dans la limite d’un contingent global (...) déterminé chaque année par département ministériel (...), ce contingent étant réparti entre les organisations syndicales compte tenu de leur représentativité ». Aux termes de l’article 16 de ce même décret « le contingent de décharges de service est réparti entre les organisations syndicales compte tenu de leur représentativité. » Il résulte de ces dispositions qu’au regard des droits qu’elles concernent, la représentativité syndicale doit s’apprécier tant au niveau local qu’au niveau national. Un syndicat requérant est, par suite, fondé à soutenir qu’une note ministérielle est entachée d’illégalité en tant qu’elle lui refuse le bénéfice des autorisations spéciales d’absence et des décharges de service au seul motif qu’il n’est pas représentatif au niveau national et sans tenir compte de sa représentativité dans huit circonscriptions de la direction générale des douanes et des droits indirects (CE 7 juillet 1999. ; 3e/5e SSR. ; 189344 ; Recueil Lebon page 242 ; Syndicat Solidaires-Unitaires-Démocratiques Douanes. ; Concl. M. Laurent Touvet, c. du g.).

A.S.A. non statutaires (jurisprudence JAMART)

Autorisations spéciales d’absence liées à la vie familiale et accordées aux agents de LA POSTE faisant l’objet d’une instruction du 9 décembre 1991, publiée au bulletin officiel des P.T.T.. - En vertu du paragraphe 53 de cette instruction, dont peut se prévaloir un agent sur le fondement de l’article 1er du décret du 28 novembre 1983 susvisé, les autorisations spéciales d’absence pour soins à dispenser aux enfants de moins de 16 ans peuvent être accordées sur demande écrite de l’agent adressée à son chef de service sous couvert du chef d’établissement. Ce paragraphe dispose notamment : «L’autorisation ne peut pas être refusée au seul motif que le conjoint de l’agent n’exerce aucune activité professionnelle (...). Le bénéficiaire de l’autorisation spéciale d’absence doit établir l’exactitude matérielle des motifs invoqués par la production d’un certificat médical ou de toute autre pièce justifiant la présence d’un des parents auprès de l’enfant. Le chef de service apprécie si la justification produite est suffisante ou non » En invoquant aucune justification précise tenant aux nécessités du service et qu’en revanche, contrairement aux dispositions de son instruction, elle motive notamment le refus attaqué en se fondant sur la circonstance que l’épouse du fonctionnaire n’exerçait pas d’activité professionnelle ; qu’ainsi, La Poste n’a pu, sans entacher sa décision d’erreur de droit, à lui refuser la journée d’autorisation spéciale d’absence qu’il sollicitait sur la base d’un certificat médical constatant la nécessité de sa présence auprès de l’enfant pendant toute la journée. Application de la jurisprudence JAMART en l’espèce (sol. impl.) (TA Dijon 27 juin 2000 ; 1ère Chambre ; n° 987211 ; Grondin ; Concl. M. Philippe Lointier, c. du g.)

Invalidité

Détermination du taux d’invalidité - Utilisation obligatoire du barème indicatif prévu à l’article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite résultant du décret n° 68- 756 du 13 août 1968. - Pour déterminer le taux d’invalidité servant de base au taux de l’allocation temporaire d’invalidité servie à un fonctionnaire victime d’un accident de service, l’article 4 du décret n° 63-1346 modifié du 24 décembre 1963 se réfère au barème indicatif prévu à l’article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite, lequel résulte du décret n° 68-756 du 13 août 1968. Est entaché d’erreur de droit le jugement du tribunal administratif qui retient une autre méthode que l’application de ce barème indicatif (C.A.A. de Lyon 3 juin 1997, 95LY01465, Mme Bozonnet c/ Caisse des dépôts et consignations, T. P. 887).

Comité médical

Expertise de l’agent par un membre du comité médical - irrégularité. – Il résulte des dispositions combinées des articles 7 et 12 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 que ni le comité médical, ni la commission de réforme ne peut, sans entacher la procédure d’irrégularité, désigner un expert pris parmi ses membres pour procéder à l’examen de l’agent sur l’état duquel il est consulté (C.A.A. de Lyon 21 novembre 1997, Mme Saurin, 95LY01654, T.P. 896).

Commission de réforme - Mise à la retraite pour une invalidité d’origine psychiatrique - Absence de médecin spécialiste - Composition irrégulière. - En vertu de l’article R. 45 du code des pensions civiles et militaire de retraite, la commission de réforme instituée à l’article L. 31 du même code comprend deux praticiens généralistes et, pour l’examen des cas relevant de sa compétence, un spécialiste de l’affection dont est atteint le fonctionnaire. Irrégularité de la composition de la commission de réforme à laquelle ne siégeait aucun médecin psychiatre, alors que l’appréciation des affections qui, selon l’administration, rendaient la requérante inapte à exercer ses fonctions, requérait l’avis d’un tel spécialiste (C.A.A. de Paris 16 octobre 1997, Melle Jolivaldt, 95PA03670, T.P. 895).

Refus systématique d’un agent municipal de se présenter aux visites médicales auxquelles il était convoqué – Conséquence – Légalité de la décision du maire s’abstenant de saisir du cas de l’intéressé le comité médical départemental – Agent communal demandant à être placé en situation de congé de longue durée. En refusant systématiquement de se présenter aux différentes visites médicales auxquelles il avait été convoqué, l’intéressé s’est placé par son fait en dehors du champ d’application des lois et règlements édictés en vue de garantir les droits inhérents à son emploi. Légalité des décisions du maire de la commune s’abstenant de donner suite aux demandes de l’intéressé tendant à ce que son cas soit à nouveau soumis au comité médical départemental (CE 23 septembre 1998, 147513, Casagranda, Tables p. 980).