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Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984/Article 45

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Effets du détachement
Effet sur la situation statutaire de l’agent

Un agent public en position de détachement est soumis aux règles régissant la fonction exercée par l’effet du détachement. Il en résulte qu’un fonctionnaire détaché dans une association, même investie d’une mission de service public et bénéficiant de financements publics, constitue une personne morale de droit privé. Ressort des juridictions de l’ordre judiciaire, le litige concernant la remise anticipée à la disposition de son administration d’origine du fonctionnaire et relatif au paiement de diverses indemnités pour rupture de contrat (TC 24 juin 1996, n° 03031, Rec. p. 547, Préfet du Lot-et-Garonne, Concl. Gaunet) Cas d'une association pour l'éducation et l'insertion des handicapés (même arrêt).

Avancements
Avancement de grade

Avancement dans le corps de détachement - a) Droit à l’avancement d’échelon dans les mêmes conditions que les membres du corps d’accueil - b) Possibilité de bénéficier d’un avancement de grade subordonnée à l’existence de dispositions expresses en ce sens. - Il résulte des dispositions de l’article 45 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État que si le fonctionnaire en détachement peut bénéficier, dans le corps dans lequel il est détaché, d’avancements d’échelon, lesquels sont accordés en application des règles régissant sa fonction, en revanche, la possibilité pour le fonctionnaire détaché de bénéficier d’un avancement de grade dans le corps de détachement est subordonnée à l’existence d’une disposition en ce sens dans le statut particulier dudit corps (CE 28 février 1997, section, Recueil Lebon page 67, Ministre de la défense c/ Mme Cruette, T. P. 886).

Accès au grade d’administrateur territorial - Conditions de quatre années de services effectifs (art. 5 du décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987) - Services accomplis par un fonctionnaire de l’État détaché dans la fonction publique territoriale - Prise en considération. - Il résulte des dispositions de l’article 5 du décret du 30 décembre 1987 modifié portant statut du cadre d’emplois des administrateurs territoriaux que, jour apprécier la condition qu’elles posent de quatre années de services effectifs à laquelle est subordonnée l’inscription sur la liste d’aptitude au grade d’administrateur territorial, doivent être pris en considération l’ensemble des services effectivement accomplis par l’intéressé dans le grade d’attaché principal ou de directeur territorial, qu’ils l’aient été en qualité de titulaire de la fonction publique territoriale ou en qualité d’agent détaché dans cette fonction publique (C.A.A. Nantes 6 février 1997, 95NT00582 95NT00661, Hubert, Département de la Vendée, T.P. 890).

Accès au grade de président de tribunal administratif - Prise en compte des services accomplis en mission de coopération - Absence. – Article 16 de la loi du 6 janvier 1986 réservant l’accès au fade de président de tribunal administratif aux membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel comptant huit ans de services effectifs dans un emploi dudit corps. Par ces dispositions particulières, le législateur a entendu écarter, pour l’accès au grade de président de tribunal administratif, les dispositions de l’article 6 de la loi du 13 juillet 1972 et de l’article 9 du décret du 15 alors 1973 suivant lesquelles les services accomplis par un fonctionnaire en mission de coopération doivent être pris en compte pour l’avancement au même titre que les services accomplis dans son corps d’origine (CE 21 février 1997 ; 4e/1re SSR ; 159401 ; Rec. p. 56, T.P. 890 ; Lajaunie ; Concl. M. Rémy Schwartz, c. du g.).

Détachement des magistrats de l’ordre judiciaire dans le corps des conseillers des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel. – Conditions d’ancienneté. - Article 13 du décret nº 88-938 du 28 décembre 1988 disposant que «Les conseillers hors classe sont nommés au choix après inscription au tableau d’avancement parmi les conseillers de 1ere classe qui justifient de cinq années de services effectifs dans le corps et ont atteint au moins le 2e échelon de la 1ere classe. ». Article 8 de ce même décret prévoyant que ces mêmes magistrats et les fonctionnaires appartenant à un corps recruté par la voie de l’École nationale d’administration ainsi que les fonctionnaires membres du cadre d’emploi des administrateurs territoriaux peuvent être détachés dans le corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel. Enfin article 14 disposant pour l’application de l’article 8, deuxième alinéa, et des articles 12 et 13, les services effectifs accomplis dans un autre corps recruté par la voie de l’École nationale d’administration sont assimilés à des services effectifs dans le corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel. Aucune disposition de ce décret n’assimile, notamment pour l’application de l’article 13, les services accomplis comme magistrat judiciaire à des services effectifs dans le corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel. Ces dispositions qui prévoient seulement pour l’ensemble des corps recrutés par la voie de l’École nationale d’administration, et non pas spécialement pour le corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, les conditions et modalités selon lesquelles les magistrats de l’ordre judiciaire peuvent accéder à ces corps sont, par elles-mêmes, sans incidence sur les conditions de l’avancement ultérieur de ces magistrats dans ces corps. Notamment elles n’ont pas directement pour effet de faire bénéficier les magistrats de l’ordre judiciaire de dispositions analogues à celles de l’article 14 précité du décret du 28 septembre 1988 et d’assimiler pour l’application de l’article 13 de ce décret les services effectifs accomplis en qualité de magistrat de l’ordre judiciaire à des services effectifs dans le corps des membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel (CE 19 novembre 1999. ; Section. ; 182848 ; Recueil Lebon page 359 ; Mme Coent-Bochard. ;Concl. M. Rémy Schwartz, c. du g.).

Rémunération

La limitation proscrivant une rémunération supérieure ou égale à 15 % dans un emploi de détachement tel qu’il est dit au décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ne s’applique pas aux fonctionnaire de l’État, mais aux fonctionnaires territoriaux (CE 13 novembre 1996, 5e/3e SSR, n° 141317, Rec. p. 448, Mme Janeczek, Concl. Gaeremynck).

Fonction publique territoriale - Détachement sur un emploi de cabinet - Applicabilité de l’interdiction du détachement sur un emploi dont la rémunération excède de plus de quinze pour cent la rémunération globale perçue dans l’emploi d’origine - Existence. - Article 4 du décret du 16 décembre 1987 relaté aux collaborateurs de cabinet des autorités territoriales prévoyant que « par dérogation aux dispositions du décret du 13 janvier 1986, le détachement des fonctionnaires des collectivités territoriales peut être prononcé dans un emploi de cabinet de 1a collectivité ou de l’établissement dont relève le fonctionnaire ». Il résulte de leurs termes mêmes que la dérogation introduite par ces dispositions ne concerne que le deuxième alinéa de l’article 2 du décret du 13 janvier 1986 interdisant, sauf disposition contraire, le détachement d’un agent dans un emploi de la collectivité ou de l’établissement dont il relève. Applicabilité à un agent détaché sur un emploi de cabinet de l’article 6 du décret du 13 janvier 1986 interdisant de détacher un agent sur un emploi dont la rémunération excède de plus de 15 pour cent la rémunération globale perçue dans l’emploi d’origine (CE 16 juin 1997, 118420, Commune de Bagnolet, T. P. 885).

Décret du 28 mai 1990 - Champ d’application - Agents de l’État détachés dans les collectivités territoriales - Absence. - Le décret du 28 mai 1990 fixent les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu’ils sont à la charge des budgets de l’État, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés n’est pas applicable aux agents de l’État détachés dans les collectivités territoriales, alors même que ce détachement s’inscrit dans le cadre d’une obligation statutaire de mobilité (CE 26 novembre 1997, Tallec, 122242, T.P. 886-904).

Renouvellement du detachement
Refus

Refus de renouveler un détachement de longue durée - Motifs - Prise en compte de la rémunération offerte dans le poste de détachement - Erreur de droit - Absence. - Ministre ayant refusé de renouveler le détachement de longue durée sollicité par M. L. en se fondant sur l’importance de la déférence entre 1a rémunération qu’il percevrait dans son emploi de détachement et de celle qu’il pourrait obtenir dans son administration d’origine et sur les inconvénients que de telles différences peuvent avoir sur le retour de fonctionnaires détachés dans leur corps d’origine. Un tel motif, qui repose sur une appréciation de l’intérêt du service, n’est pas entaché d’erreur de droit (CE 30 juillet 1997 ; 1re/4e SSR ; 175167 ; Rec. 305 ; T. P. 885 ; De Lacoste Lareymondie, 30 juillet 1997 ; Concl. M. Jean-Claude Bonichot, c. du. g.).

Détournement de pouvoir

Décision mettant fin aux fonctions d’un inspecteur de l’éducation nationale en service détaché dans un territoire d’outre-mer - Détournement de pouvoir. - Décision du président du gouvernement du territoire de Polynésie française mettant fin aux fonctions d’un inspecteur d’académie, détaché auprès du territoire, et motivée par son absence de loyauté envers l’administration territoriale. Il ressort des pièces du dossier que cette décision est en réalité motivée par le reproche fait à l’intéressé d’avoir adressé une lettre au haut-commissaire de la République en vue de connaître la portée de ses pouvoirs hiérarchiques vis-à-vis d’un instituteur dont la réintégration à son poste avait été refusée alors que sa mutation avait été annulée par un jugement du tribunal administratif confirmé en appel par un arrêt définitif de la cour administrative d’appel de Paris. Détournement de pouvoir retenu dès lors que cette lettre se bornait à solliciter des informations sur la procédure à suivre et ne comportait aucun élément de nature à caractériser un comportement déloyal envers le gouvernement du territoire (C.A.A. Paris 18 mars 1997, 95PA00645, Pierre, T. P. 886).

Nominations pour ordre

Nomination sur un poste à pourvoir dans le cadre d’emploi de détachement - Absence - Nomination pour ordre (1). - Professeur de sport à la direction régionale de la jeunesse et des sports, nommé, après détachement, auprès du département du Nord, dans le cadre d’emplois des attachés territoriaux puis, simultanément, détaché comme collaborateur de cabinet auprès du président du conseil général du Nord par deux arrêtés du même jour de cette autorité et ayant effectivement exercé depuis lors les fonctions de collaborateur de cabinet Cet emploi, distinct de ceux que les attachés territoriaux ont vocation à assurer, ne leur est pas réservé. Dans ces conditions, la nomination dans le cadre d’emplois des attachés territoriaux n’a pas été prononcée en vue de pourvoir aux besoins des postes proposés aux attachés territoriaux du département et présente le caractère d’une nomination pour ordre, qui est de ce fait nulle et de nul effet (TA de Lille 4 novembre 1997, 96-839 96-1398, Préfet de la région Nord-Pas-de-Calais, préfet du Nord c/ Département du Nord, T. P. 886).

(l) Rappr. CE, Assemblée, 15 mai 1981, Maurice, p. 221.

Fin du détachement

Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie est seul compétent pour mettre un terme aux fonctions des chefs de service qu'il a nommés. S'il appartient au président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, qui dirige l'administration, de remettre à disposition de leur administration d'origine les fonctionnaires détachés auprès de cette collectivité, il ne peut le faire qu'après que le gouvernement a mis fin aux fonctions des intéressés lorsqu'ils occupent de tels emplois (CE 11 mars 2015, 10ème/9ème SSR, 356390, Concl. Mme Aurélie Bretonneau).