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Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984/Article 54 : Différence entre versions

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Version actuelle en date du 18 mars 2009 à 22:54

Octroi du congé
Indemnité d’éloignement

Article 6 du décret du 22 décembre 1953 prévoyant l’attribution d’une indemnité d’éloignement aux fonctionnaires de l’État domiciliés dans un département d’outre-mer recevant une affectation en métropole, sous réserve qu’ils y accomplissent une durée de services de quatre années consécutives. L’octroi, sur le fondement de l’article 54 de la loi du 11 janvier 1984, d’un congé parental à un fonctionnaire bénéficiant de l’indemnité d’éloignement, s’il met fin à l’activité de service de l’intéressé et fait ainsi obstacle à ce que la période de congé parental soit prise en compte pour l’appréciation de la durée de quatre années de services en métropole, a seulement pour effet de suspendre le cours de ce délai qui peut ainsi recommencer à courir au terme de la période de congé parental (CE 29 mars 1996, 10e/7e SSR, n° 146897, Rec. P. 106, T. P. 970, Mme Maréchaux, M. Pêcheur Rapp., Concl. M. Combrexelle c. du. g.)

Réintégration et réaffectation

Les dispositions de l’article 54 de la loi du 11 janvier 1984 et de l’article 57 du décret du 16 septembre 1985 ne subordonnent pas la faculté ouverte au fonctionnaire qui, ayant été placé en position de congé parental, est, à l’expiration de ce dernier, réintégré de plein droit dans son corps d’origine de formuler en temps utile une demande d’affectation dans un emploi le plus proche de son domicile à la condition qu’il ait, au préalable, été réaffecté dans son ancien emploi (CE 3 novembre 1997, 131712, Mme Chavanelle, T. P. 888).

Les agents non titulaires de l’État bénéficiant, en vertu de l’article 7 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, de règles de protection sociale équivalentes à celles qui s’appliquent aux fonctionnaires, et le deuxième alinéa de l’article 54 de cette loi, tel que modifié par la loi du 30 juillet 1987, disposant qu’à l’expiration du congé parental dont il a bénéficié, le fonctionnaire est réintégré de plein droit, au besoin en surnombre, dans son corps d’origine, un agent contractuel de l’État en service à l’étranger a droit, sans qu’y fassent légalement obstacle les dispositions de l’article 10 du décret du 22 juillet 1982 relatif à la protection sociale des agents non titulaires de l’État et des établissements publics de l’État à caractère administratif ou à caractère culturel et scientifique, de nationalité française, en service à l’étranger, à être réintégré, à l’issue d’un congé parental, dans son emploi ou, si celui-ci ne peut lui être proposé, dans un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente (CE 10 juin 1998, 177817, Mme Elmekaoui, Tables p. 980).