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Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984/Article 55 : Différence entre versions

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Version actuelle en date du 18 mars 2009 à 22:54

Instructions et circulaires

Toute instruction mettant un terme à tout texte antérieur concernant la notation, disposant que le système de notation est remplacé par un système d’appréciation des résultats, toute instruction qui ne prévoit ni attribution de note de 0 à 20, ni aucune péréquation et attribution de réduction ou de majoration dans les conditions prévues par les articles 2 et 7 du décret du 14 février 1959, qui définit les autorités appelées à attribuer les notes, une grille de critère selon quatre niveaux de qualification, la procédure d’entretien annuel et ses sanctions, des délais et voies de recours administratifs contre la notation avant toute saisine des commissions administrative paritaire ; de telles dispositions ont un caractère statutaire, tout opérateur ne peut les édicter qu’en vertu d’un texte (CE 21 décembre 1994, SUD-PTT c/ La Poste, n° 146375, concl. Vigouroux).

Fonctionnaires d’une direction départementale de l’équipement - Directeur départemental de l’équipement- - Il résulte de l’article 55 de la loi du 11 janvier 1984 relative à la fonction publique d’État que le pouvoir de notation des fonctionnaires est exercé par leur chef de service. Le directeur départemental de l’équipement étant le chef de service des agents de la direction départementale de l’équipement, il lui appartient d’exercer ce pouvoir de notation à leur égard, nonobstant les dispositions de l’article 6, alinéa 2, du décret du 10 mai 1982 selon lequel le préfet dirige, sous l’autorité de chacun des ministres concernés, les services extérieurs des administrations civiles de l’État dans le département et a autorité directe sur les chefs de service (C.A.A. Nantes 26 juin 1997, 95NT01139, Le Cap, P. 889). – L’article 7 de la loi du 11 janvier 1984 renvoie à un décret pris en Conseil d’État après avis du Conseil supérieur de la fonction publique la détermination des dispositions générales applicables aux agents non-titulaires de l’État recrutés dans les conditions édictées aux articles 4 et 6 de cette loi. Le décret du 17 janvier 1986, modifié, pris pour l’application de l’article 7 susmentionné, s’est limité à poser une série de règles générales concernant les agents non-titulaires sans énoncer de mesures particulières concernant l’éventuelle notation de cette catégorie de personnels. Il n’en résulte pas que le ministre de l‘équipement serait compétent pour édicter, par voie de circulaire, les dispositions relatives à la notation de ces agents. Illégalité de sa circulaire du 8 mars 1995 par laquelle il a étendu aux agents non-titulaires des services de l’équipement les règles de notation applicables aux fonctionnaires pour l’année 1994 (C.A.A. de Paris, 26 mai 1998, 97PA00457, Ministre de l’équipement, des transports et du logement c/ Gatel, Tables p. 981).

1.Comp. CE, 28 décembre 1997, Union fédérale équipement CFDT, nº 169270.

PROCEDURES
Fixation de la notation définitive

Procédure - Irrégularité - Existence - Notation définitive arrêtée avant la fin de la période au titre de laquelle elle est attribuée. - Il résulte des dispositions de l’article 25 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, aux termes desquelles « les militaires sont notés au moins une fois par an », de l’article 2 du décret du 31 décembre 1983 et de l’article 5 de l’instruction du 25 janvier 1995 relative à la notation des officiers d’active du service de santé des armées, que l’appréciation portée sur le militaire et la note qui en résulte doivent prendre en compte la manière de servir pendant toute la période au titre de laquelle il est noté. Irrégularité d’une notation définitivement arrêtée le 17 avril 1996 pour la période allant du 1er juillet 1995 au 30 juin 1996 (CE 8 décembre 1997 ; 10e/7e SSR ; 184231 185482 485656 ; Gressus ; Rec. p. 483, T. P. 889 ; Concl. M. Savoie).

Statuts particuliers

Appréciation annuelle des membres du corps des psychologues de la protection judiciaire de la jeunesse (article 17 du décret du 29 février 1996) - Légalité - Violation de la garantie d’indépendance – Absence. - Légalité de l’article 17 du décret n° 96-158 du 29 février 1996 portant statut particulier des psychologues de la protection judiciaire de la jeunesse, prévoyant que ceux-ci font l’objet d’une appréciation écrite annuelle, dès lors que cette appréciation est portée, en vertu de l’article 2 de ce même décret, dans le respect de l’indépendance nécessaire à l’exercice de la fonction clinique des intéressés et que le renvoi à un arrêté du garde des sceaux pour la définition du « cadre de présentation » de cette appréciation ne porte pas atteinte à cette garantie (CE 17 décembre 1997, 179486, Association de psychologues pour une éthique de la clinique et de l’éducation surveillée (A.P.C.E.S.), T. P. 889).

Qualité de chef de service

Autorité disposant du pouvoir de notation - Greffiers et greffiers en chef des services judiciaires affectés dans un Tribunal d’instance - Chefs du tribunal de grande instance. - Statuts des greffiers et des greffiers en chef des services judiciaires prévoyant que ces personnels sont, lorsqu’ils sont affectés dans les cours et tribunaux, notés annuellement par leurs chefs de juridiction. S’il résulte des dispositions réglementaires du code de l’organisation judiciaire qu’un magistrat du tribunal de grande instance en service dans le tribunal d’instance est chargé des fonctions de direction et d’administration de ce tribunal, ces fonctions, qui s’exercent d’ailleurs sous le contrôle du président du tribunal de grande instance, ne sont pas de nature à permettre de les regarder comme un des chefs de juridiction exerçant les responsabilités de chef de service à l’égard des greffiers et greffiers en chef en service dans le tribunal d’instance. Compétence du chef du tribunal de grande instance pour noter les greffiers et greffiers en chef affectés dans les tribunaux d’instance de son ressort (CE 25 juin 1997, Syndicat national C.G.T. des chancelleries et services judiciaires, 150426 160033 170922, T. P. 889).

Retrait d’une notation

Notation retirées par l’administration. – Non-lieu à statuer. – Absence. – N’est pas sans objet le recours en excès de pouvoir contre deux notations qui ont été retirées en cours d’instance par La Poste dès lors qu’il n’est pas établi qu’elle n’ait porté aucune conséquence notamment sur les droits à avancement des agents (TA Dijon 1er février 2000 ; n° 971001 et 986062 ; Grondin ; Concl. M. Philippe Lointier, c. du g.)

Notations retirées par l’administration. – Non-lieu à statuer, - Absence – N’est pas sans objet le recours en excès de pouvoir contre des notations si la décision n’est pas définitive au moment où le tribunal statue (TA Dijon 12 décembre 2000, n)s 991494-991495-992519, Grondin, Concl. M. Philippe Lointier, c .du g.)

RECOURS EN CAP
Composition de la commission

Un membre d’une commission administrative paritaire est en droit de demander que sa propre notation soit réexaminée mais doit, compte tenu des exigences découlant de l’obligation d’impartialité des organes administratifs, s’abstenir de siéger lorsque la commission procède à l’examen de sa demande. Par suite, le président de la commission peut rappeler à l’intéressé les obligations auxquelles il est soumis et doit, le cas échéant, prendre à son égard les mesures nécessaires au bon fonctionnement de cet organisme mais ne peut, sans commettre d’erreur de droit, écarter la demande de réexamen de la notation dont il était saisi au seul motif que l’intéressé s’était, lors d’une précédente réunion de la commission, abstenu de se retirer lors de l’examen par celle-ci de son cas personnel (CE 1er avril 1998, 136091, Iguacel et Cornets, Tables p. 985).