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Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984/Article 56 : Différence entre versions

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Dispositions générales

1.Accès au grade de président de tribunal administratif - Prise en compte des services accomplis en mission de coopération - Absence. – Article 16 de la loi du 6 janvier 1986 réservant l’accès au fade de président de tribunal administratif aux membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel comptant huit ans de services effectifs dans un emploi dudit corps. Par ces dispositions particulières, le législateur a entendu écarter, pour l’accès au grade de président de tribunal administratif, les dispositions de l’article 6 de la loi du 13 juillet 1972 et de l’article 9 du décret du 15 alors 1973 suivant lesquelles les services accomplis par un fonctionnaire en mission de coopération doivent être pris en compte pour l’avancement au même titre que les services accomplis dans son corps d’origine (CE 21 février 1997 ; 4e/1re SSR ; 159401 ; Rec. p. 56, T.P. 890 ; Lajaunie ; Concl. M. Rémy Schwartz, c. du g.).

Classement des fonctionnaires appartenant à un grade classé dans l'un des groupes institués par le décret du 27 janvier 1970 dans le groupe immédiatement supérieur à ce1ui où se trouve leur grade - conditions. - Si, en application de l'article 2 bis du décret n° 57-175 du 16 février 1957, relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D, modifié par le décret n° 62-595 du 26 mai 1962 instituant diverses échelles de rémunération pour les catégories C et D des fonctionnaires de l'État, les agents classés dans l'échelle E3, échelle de rémunération la plus élevée des fonctionnaires de catégorie D, peuvent bénéficier, sous certaines conditions, d'un classement dans l'échelle ES1, première échelle de rémunération des fonctionnaires de catégorie C, à laquelle s'est substituée à compter du 1er janvier 1970 le groupe de rémunération III. Un tel classement n'a toutefois pas pour effet de modifier le grade de ces agents. Dès lors, pour l'application des dispositions de l'article 4 du décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D, prévoyant la possibilité d'un classement, sous certaines conditions, dans le groupe immédiatement supérieur à celui où se trouve classé le grade de l'agent, seuls les agents dont le grade est classé dans le groupe III peuvent bénéficier d'un classement dans le groupe IV, et non les agents dont le grade est classé dans le groupe II, alors même qu'ils auraient bénéficié, en application de l'article 2 bis du décret du 16 février 1957 modifié susmentionné, d'un classement indiciaire dans la grille de rémunération supérieure correspondant au groupe III. Un agent intégré dans le corps des agents de service des établissements d'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale, avec le grade d'agent spécialiste classé dans la catégorie D et dans l'échelle de rémunération E3, qui a bénéficié, sur le fondement du décret du 16 février 1957 modifié, du classement dans l'échelle ES1 puis, à compter du 1er janvier 1970, dans le groupe III de rémunération, sans que cela modifie son grade, classé dans le groupe II correspondant aux emplois de catégorie D, ne peut donc prétendre, sur le fondement du décret du 27 janvier 1970, au passage dans le groupe IV (CE 29 décembre 1997, 158861, Truilhe, T.P. 890).

Organismes consultatifs
Composition

Corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel - Procédure - Composition du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel[1]. - Un membre élu du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ne peut valablement siéger lors de l’examen du tableau d’avancement à un grade auquel il a lui-même vocation à accéder (CE 21 février 1997, 119249, Le Cardeur, T.P. 890).

Magistrats - Principe selon lequel des agents d’un grade donné ne peuvent apprécier la manière de servir d’agents d’un grade hiérarchiquement supérieur - Principe écarté par les dispositions de l’ordonnance organique du 22 décembre 1958[2]. - L’article 35 de l’ordonnance organique du 22 décembre 1958 dans sa rédaction issue de la loi organique du 29 octobre 1980, éclairée par les travaux préparatoires de cette loi, implique que la commission d’avancement des magistrats siège toujours dans la même composition, quel que soit le niveau hiérarchique des magistrats dont le cas est examiné, dérogeant ainsi au principe selon lequel un agent public ne peut apprécier la manière de servir d’un agent d’un grade supérieur (CE 10 février 1997, 105329 105469 105470 105483 105484 105485 106283 1066971 107038, Nguyen Duc Quang, T.P. 890).

Fonctionnaires détachés
4.Fonctionnaire détaché - Avancement dans le corps de détachement - a) Droit à l’avancement d’échelon dans les mêmes conditions que les membres du corps d’accueil - b) Possibilité de bénéficier d’un avancement de grade subordonnée à l’existence de dispositions expresses en ce sens. - il résulte des dispositions de l’article 45 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État que si le fonctionnaire en détachement peut bénéficier, dans le corps dans lequel il est détaché, d’avancements d’échelon, lesquels sont accordés en application des règles régissant sa fonction, en revanche, la possibilité pour le fonctionnaire détaché de bénéficier d’un avancement de grade dans le corps de détachement est subordonnée à l’existence d’une disposition en ce sens dans le statut particulier dudit corps (CE 28 février 1997, Section,Ministre de la défense c/ Mme Cruette, Recueil Lebon page 67, T.P. 890).
  1. Cf. 7 février 1979, Houille, p. 45.
  2. Comp. 20 mars 1985, Association nationale des infirmières générales et autres, p. 82.