Les pages de droit public principalement ainsi que toutes autres branches de droit - Webmestre : Bertrand GRONDIN
Ce wiki possède 556 articles.

Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984/Article 60

De Gdn
Aller à : navigation, rechercher
AFFECTATION

Affectation à la suite d’une promotion de grade - Refus de choisir l’un des postes proposés Conséquences - Perte du bénéfice du concours [1] [2]. - Agents ayant refusé, après leur réussite au concours pour l’avancement au grade de chef de section es travaux publics de l’État, de choisir l’un des postes qui leur étaient proposés et ayant postulé pour une affectation dans un département dans lequel ne figurait aucun des postes offerts. ces agents, qui ont persisté dans leur attitude malgré les rappels du ministre les informant des conséquences qu’ils encouraient, ont été légalement considérés comme ayant renoncé au bénéfice du concours (CE 19 juin 1996, 150498 150950152014, Bazin et autres, T. P. 966).

Si les dispositions du décret nº 92-965 du 9 septembre 1992 portant statut du corps des directeurs de la protection judiciaire de la jeunesse permettent à ces derniers d’exercer certaines fonctions autres que celles qui procèdent de leur vocation principale, aucune ne prévoit l’exercice de ces attributions ailleurs qu’à l’échelon local, départemental et régional ; faute d’avoir été placé dans une position régulière résultant de sa mise en position de détachement dans un corps susceptible de servir en administration centrale, la nomination d’un directeur de la protection judiciaire de la jeunesse dans des fonctions de chef de bureau à la direction de la protection judiciaire de la jeunesse du ministère de la justice est illégale (T.A. Paris 3 décembre 1998, 9500453-5, Association des magistrats de l’administration centrale du ministère de la justice, Tables p. 978).

Mutation.
Caractère d’une mutation

Le ministre de l’enseignement supérieur se borne à tirer les conséquences nécessaires du transfert d’un I.U.T. d’une université à une autre en constatant le rattachement à cette dernière d’un professeur qui enseigne dans cet institut. Une telle mesure ne saurait donc être regardée comme une mutation au sens du décret du 6 juin 1984 fixant le statut particulier des professeurs des universités. Caractère inopérant du moyen tiré de l’incompétence du ministre et de l’irrégularité de la procédure de mutation (CE 27 mars 1998, Section, Recueil Lebon page 108, Tables p. 979 Pribetich, Concl. M. Rémy Schwartz c .du g.).

Intérêt du service

Mutation dans l’intérêt du service - Sous-officier de gendarmerie entretenant des relations familières avec un délinquant - Légalité en l’espèce [3]. - Un sous-officier de gendarmerie, commandant une brigade territoriale qui a entretenu des rapports familiers avec une personne faisant l’objet d’un arrêté d’interdiction de séjour à la suite d’une condamnation pénale pour proxénétisme aggravé et détention d’armes prohibées en la recevant à sa table, lui permettant en branchant le haut-parleur de son téléphone d’écouter sa propre conversation avec un représentant du parquet et qui a pris la responsabilité de lui faire délivrer par un de ses subordonnés, sans avoir recueilli au préalable l’accord exprès du ministère public, un avis de sursis à exécution de la mesure d’interdiction de séjour dont l’intéressé faisait l’objet, peut légalement faire l’objet d’une mutation dans l’intérêt du service, dès lors que les faits ci-dessus relatés ont conduit le parquet à retirer sa confiance à ce sous-officier et l’ont discrédité, tant dans ses relations avec ses subordonnés, qu’avec le public. Dès lors pour contester cette décision, ce militaire ne saurait utilement faire valoir qu’il a été muté en surnombre dans sa nouvelle affectation, qu’il n’exerce plus des fonctions d’officier de police judiciaire, alors que sa délégation d’officier de police judiciaire ne lui a pas été retirée, dès lors que ses nouvelles fonctions, si elles sont différentes de celles qu’il exerçait précédemment, n’entraînent aucun déclassement de fait ni aucune atteinte aux prérogatives attachées à son grade (CAA Lyon, 19 novembre 1996, 95LY00386, Hoffmann, T. P. 967).

Étendue du contrôle sur l’appréciation ayant conduit au rappel d’un agent diplomatique (article 9 du décret n° 79-433 du 1er juin 1979) - Contrôle restreint. - Le juge exerce un contrôle restreint sur la décision prise par le ministre des affaires étrangères sur le fondement de l’article 9 du décret n° 79-433 du 1er juin 1979 relatif aux pouvoirs des ambassadeurs et à 1’ organisation des services de l’État à l’étranger, de rappeler, à la demande de l’ambassadeur, un agent affecté à sa mission (C.A.A. Paris 30 janvier 1997, Dahan, 95PA03419, T.P. 915).

Conditions

Fonctionnaires des postes et télécommunications - Arrêté ministériel subordonnant l’inscription au tableau des mutations à l’obtention d’une note minimale - Illégalité. - Les dispositions statutaires relatives aux mutations édictées par l’article 60 de la loi du 11 janvier 1984 et par l’article 10 du décret du 12 décembre 1950 modifié portant dispositions statutaires communes aux fonctionnaires des P.T.T. ne subordonnent pas la possibilité d’être inscrit au tableau des mutations, pour le fonctionnaire désireux de solliciter une mutation, à la condition préalable d’avoir obtenu urne note minimale pour la manière de servir et pour le rendement. Illégalité de l’arrêté du 14 mars 1951 par lequel le ministre de la poste et des télécommunications a imposé une telle condition, et d’un relus d’inscription au tableau des mutations opposé sur le fondement de cet arrêté (CE 30 juillet 1997, 129056, Ministre délégué à la poste, aux télécommunications et à l’espace c/ Teyssier, T. P. 885).

Dérogations – fonctionnaires de police - Si l’article 25 du décret du 9 mai 1995 donne à l’administration, par dérogation à la règle posée à l’article 60 de la loi du 11 janvier 1984, le pouvoir de muter un fonctionnaire actif des services de la police nationale dans l’intérêt du service sans consultation préalable de la commission administrative paritaire, cette faculté ne peut légalement être utilisée en l’absence de circonstances particulières ou exceptionnelles justifiant que la mutation devait intervenir dans des délais incompatibles avec la consultation de la commission (T.A. Versailles 23 janvier 1998, 971631 971632, Isaac, Tables p. 979).

Fonctionnaires de police. Article 1er du décret n° 95-313 du 21 mars 1995 modifié disposant que « les quartiers urbains où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles, (...) doivent correspondre : en ce qui concerne les fonctionnaires de police, à des circonscriptions de police ou à des subdivisions de ces circonscriptions désignées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité, du ministre chargé de la ville, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget ». L'application au profit des fonctionnaires de police des dispositions législatives et réglementaires précitées est subordonnée à l'intervention de l'arrêté interministériel prévu par l'article 1er du décret du 21 mars 1995. En l'état de ces dispositions les ministres intéressés étaient tenus d'en assurer la pleine application en prenant, dans un délai raisonnable, l'arrêté interministériel qu'elles appellent; que, à supposer même que l'élaboration de cet arrêté présente des difficultés particulières, ce délai était dépassé à la date de la décision implicite attaquée. Annulation du refus de prendre l’arrêté. Injonction prononcée à l’encontre de l’Administration pour prendre un tel arrêté dans un délai de 6 mois (CE 9 février 2000 ; 5e/7e SSR ; n° 202077 ; Recueil Lebon page 41 ; Syndicat national unitaire et indépendant des officiers de police ; Concl. M. Frédéric Salat-Baroux, c. du g.)

Refus de mutation décidé sans examen de la situation individuelle de l’agent - Erreur de droit. - Est entaché d’erreur de droit le rejet, par le ministre de la défense, de 1a demande de mutation formée par un sous-officier pour rejoindre son épouse, officier à la Réunion, motivé par le refus de principe de muter un couple de militaires outre-mer, et non par une appréciation de la situation de l’intéressé par rapport aux besoins du service (C.A.A. Paris 27 mars 1997, 96PA00042, Ministre de la défense c/ Olivan, T. P. 885).

Ajoutent illégalement aux dispositions de l'article 60, les notes de service fixant des règles assorties d'un barème à appliquer pour le classement des demandes de mutation, indivisibles des autres dispositions qu'elles comportent, et établissant à cette fin des priorités non prévues par les dispositions citées ci-dessus de l'article sus-indiqué (CE 22 juillet 2015, 4ème/5ème SSR, n° 374434, concl. Mme Maud Vialettes)

Consultation de la CAP

Refus de mutation d’un instituteur - Défaut de consultation de la commission administrative paritaire départementale (article 4 du décret n° 72-589 du 4 juillet 1972 dans sa rédaction issue de l’article 2 du décret n° 87-546 du 17 juillet 1987) - Illégalité. - Il résulte des dispositions de l’article 4 du décret n° 72-589 du 4 juillet 1972, dans sa rédaction issue de l’article 2 du décret n° 87-546 du 17 juillet 1987, que la demande de mutation d’un département à un autre présentée par un instituteur doit être soumise pour avis à la commission administrative paritaire départementale, même si l’inspecteur d’académie du département d’origine a le pouvoir de ne pas suivre cet avis lorsque l’intérêt du service s’y oppose. La circonstance que l’«exeat » par l’inspecteur d’académie du département d’origine, auquel le même texte subordonne la décision de mutation, ait été refusé ne dispense pas l’administration de cette consultation qui constitue une formalité substantielle (CAA Paris 12 décembre 1996, 94PA01938, Danjean, T. P. 967).

Publication

Décisions de mutation des personnels de surveillance de l’administration pénitentiaire - Absence d’obligation de publication. - si aucune règle générale de valeur législative ni aucune disposition réglementaire ne fait obligation au ministre de la justice d’assurer là publication des décisions de mutation des personnels de surveillance de l’administration pénitentiaire, il résulte en revanche des dispositions combinées de l’article 28 de la loi du 11 janvier 1984 et du décret du 15 mars 1963 qu’en dehors des cas où les décisions de mise à la retraite de fonctionnaires de l’État doivent être publiées au journal officiel, leur publication doit être assurée « par tous autres procédés ». Par suite, en refusant de prendre toutes dispositions pour assurer la publication des décisions de mises à la retraite des personnels de surveillance de l’administration pénitentiaire, le directeur de cette administration a méconnu ces dispositions (CE 19 janvier 1996, 133192, Union des personnels de surveillance d’encadrement pénitentiaires et postulants, T. P. 966 ).

Agents en congés de longue maladie

Mutation d’un agent placé en congé de longue maladie - Légalité – Conséquences - Aucune des dispositions de l’ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 ni du décret n° 59-310 du 14 février 1959 ne s’oppose à ce qu’un fonctionnaire placé en congé de longue maladie fasse l’objet d’une mutation et n’oblige l’administration à l’affecter, à l’issue du congé, dans le poste même qu’il occupait à la date de son obtention (CE 18 mars 1996, 107065, centre communal d’action sociale de Toulouse, T. P. 966).

Annulations contentieuses

Annulation contentieuse d’une mutation - compétence liée pour procéder à la réintégration dans les fonctions antérieures [4] – conséquences - L’annulation contentieuse d’une mutation d’office comporte nécessairement l’obligation de réintégrer l’agent dans le poste même dont il a été illégalement privé, à la seule exception du cas où celui-ci a été supprimé. Cette obligation implique la mutation de la personne qui avait été nommée à ce poste, sans que cette mesure puisse être qualifiée de sanction disciplinaire (CAA Nantes 7 mars 1996, 94NT00765 94NT00762, Mme Leonhardt, T. P. 967).

Rapprochement des époux

Rapprochement des époux.- Applicabilité de la loi du 30 décembre 1921 aux enseignants-chercheurs - Existence - Applicabilité conjointe de l’article 60 de la loi du 11 janvier 1984 [5]. - Les dispositions de l’article 2 de la loi du 30 décembre 1921 relatives au rapprochement des fonctionnaires mariés s’appliquent aux enseignants-chercheurs, conjointement avec les dispositions du quatrième alinéa de l’article 60 de la loi du 11 janvier 1984 (CE 26 juillet 1996, 144488 Hillard, Tables p. 980).

Champ d’application de la loi du 30 décembre 1921 modifiée - Application à tous les agents titulaires d’un emploi permanent de l’État [6] - Cas des militaires - Exceptions motivées par l’intérêt du service (2). - Les mesures que la loi du 30 décembre 1921 prévoit en faveur du rapprochement des conjoints s’appliquent à tous les agents titulaires d’un emploi permanent de l’État, et notamment aux militaires, mais leur mise en oeuvre s’exerce sous réserve des nécessités du service, appréciées par l’autorité compétente sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir. En estimant que la demande de mutation présentée par un médecin militaire pour rejoindre son épouse exerçant son activité dans une autre région ne pouvait être accueillie, compte tenu de la politique suivie par la direction du service central des armées de maintenir ses médecins spécialistes hospitaliers dans des affectations de longue durée pour des raisons fonctionnelles, le directeur de ce service n’a pas fait une inexacte application de la loi (CE 13 juin 1997, 173545, Epoux Loniewski, T.P. 990).

Frais de déménagement

Remboursement des frais de déménagement (décret du 21 mai 1953) - Changement de résidence prononcé dans l’intérêt du service - Existence - Nomination comme auditeur de justice pour suivre la scolarité à l’École nationale de la magistrature. - L’article 18 du décret du 21 mai 1953 prévoit que seuls les changements de résidence prononcés dans l’intérêt du service ouvrent droit au remboursement des frais de déménagement qui en résultent. Le fait que M. D., inspecteur principal des impôts à Cayenne avait demandé à être intégré dans la magistrature n’a pas four effet de retirer au changement de résidence que sa nomination et son détachement en qualité d’auditeur de justice lui ont imposé le caractère d’un changement de résidence prononcé dans l’intérêt du service. Par suite, il a droit au remboursement de ses frais de déménagement (CE 8 septembre 1997, 114658, Garde des sceaux ministre de la justice c/ Durand, T.P. 904).


DISPONIBILITE.

Exercice de fonctions contractuelles par un agent titulaire d’un établissement public d’hospitalisation en position de disponibilité au sein d’un autre établissement public d’hospitalisation - illégalité [7]. – Une secrétaire médicale titulaire d’un établissement public d’hospitalisation, en position de disponibilité, ne peut, tant qu’elle se trouve dans cette position, être recrutée par un autre établissement public d’hospitalisation pour y exercer des fonctions d’auxiliaire (CAA Lyon 5 novembre 1996, 94LY01309, Mme Ibghi, T. P. 967).

Réintégration.
Demande de réintégration présentée hors délai - Radiation des cadres pour ce seul motif - Erreur de droit (1). - Aux termes de l’article 26 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 : « sauf dans le cas où la période de mise en disponibilité n’excède pas trois mois, le fonctionnaire mis en disponibilité sur sa demande doit solliciter sa réintégration deux mois au moins avant l’expiration de la période de disponibilité en cours .... Le fonctionnaire qui a formulé avant l’expiration de la période de mise en disponibilité une demande de réintégration est maintenu en disponibilité jusqu’à ce qu’un poste lui soit proposé dans le cadre territorial de gestion de son corps ... ». La seule circonstance qu’un agent n’ait demandé à être réintégré que moins de deux mois avant la date d’expiration d’une période de disponibilité n’est pas de nature, à elle seule, à justifier légalement une mesure de radiation des cadres [8] (CAA Lyon 4 juin 1996, n° 94LY001290, Commune de Rumilly, T. P. 967).
  1. cf. section, 8 mai 19 81, Arcade, p. 21 7.
  2. 2.Rappr. 5 novembre 1984, Furic, T, p. 651.
  3. Rappr. CE, 13 juin 1990, Ministre de l’intérieur c/ Occelli, p. 562 et 846.
  4. Rappr. CE, 15 juillet 1955, sieur Renteux, p. 446 ; CE, 22 décembre 1958, Jouval, T. P. 938.
  5. Voir décision du même jour, Hillard, n°144319.
  6. Cf. Section, 17 janvier 1992, Mme Ortiz, p. 25.
  7. Rappr. CAA de Lyon, 20 décembre 1989, Grumel-Jacquignon, p. 370.
  8. Rappr. CE, section, 4 mai 1990, Centre hospitalier de Chauny c/ mme Desbois, p. 112.