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Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984/Article 63

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Responsabilité de l’administration

  1. Le retard pris par La Poste pour l’aménagement d’horaire d’un Agent PTT victime d’une pathologie lourde malgré les avis favorables des médecins et du Comité médical et eu égard à l’urgence où une telle mesure aurait dû être prise est de nature à engager la responsabilité de l’opérateur (TA Paris 2 novembre 1995, 5ème section 2ème chambre B, n° 9411220, M. Jacques GALLOT, Concl. M. Bonhomme).
  2. Il résulte de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et des articles 1er et 8 du décret n° 2007-632 du 27 avril 2007 que lorsqu'un enseignant a été reconnu inapte à l'exercice de ses fonctions à la suite de l'altération de son état physique, il peut demander à être affecté sur un poste adapté pour une durée d'un an, renouvelable dans la limite de trois ans. Il appartient alors à l'autorité administrative compétente, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de rechercher un poste de travail adapté à l'état de l'intéressé et d'apprécier si sa demande peut être satisfaite compte tenu des nécessités du service, qu'il s'agisse d'une première affectation ou de son renouvellement. Est donc entaché d'erreur de droit le jugement d'un tribunal administratif selon lequel l'autorité administrative peut légalement prendre la décision de ne pas renouveler l'affectation de courte durée d'un fonctionnaire ur un poste adapté au seul motif qu'un tel renouvellement était une simple faculté (CE 21 janvier 2015, 4ème/5ème SSR, n° 357904, concl. Mme Gaëlle Dumortier).
  3. Il résulte des article 34 et 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et 43 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 que l'administration doit, après avis du comité médical, inviter le fonctionnaire qui a été déclaré inapte à l'exercice de ses fonctions par suite de l'altération de son état physique et dont le poste de travail ne peut être adapté, à présenter une demande de reclassement dans un emploi d'un autre corps. En revanche, lorsque le fonctionnaire a été déclaré apte à reprendre ses fonctions et que le placement en disponibilité d'office n'intervient, comme en l'espèce, qu'à titre rétroactif pour régulariser la situation du fonctionnaire, l'administration ne saurait être tenue de l'inviter à présenter une demande de reclassement (CE 1er juin 2015, 1ère/6ème SSR, n° 373470, concl. M. Rémi Decout-Paolini).