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Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984/Article 66

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échelle des sanctions

Applicabilité aux fonctionnaires de la police nationale de l’échelle des sanctions fixée par l’article 66 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984. - Depuis l’expiration du délai de quatre ans prévu à l’article 93 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, l’échelle des sanctions disciplinaires prévue par l’article 66 de cette loi est seule applicable aux fonctionnaires de la police nationale (sol. impl.) (C.A.A. Paris11 juillet 1997, 95PA03248, Pattedoie, T.P. 906).

Agent temporairement exclu de ses fonctions - Droit aux allocations de chômage – Absence - Un fonctionnaire exclu temporairement de ses fonctions pour un motif disciplinaire ne peut être regardé comme involontairement privé d’emploi au sens de l’article L. 351-1 du code du travail. Par suite, il ne peut prétendre au versement d’allocations d’assurance chômage (T.A. de Lyon 3 juillet 1997, Mme Durand-Maniclas, , 9701066, T.P. 905).

N'est pas disproportionnée, la sanction de mise à la retraite d'office infligée à un agent qui a divulgué des informations confidentielles et nominatives, obtenues illégalement et communiquées en contrepartie d'avantages en liquide (boissons alcooliques) et d'un prêt de véhicule (CE 9 novembre 2015, 6ème SS, n° 373321, concl. Mme Suzanne von Coester).