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Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984/Article 67

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Avis des conseils de discipline

L’avis émis par un conseil de discipline – intercommunal -, qui ne lie pas le maire, ne présente pas le caractère d’une décision administrative faisant grief susceptible d’être déféré devant le juge de l’excès de pouvoir (CE 6 mai 1996, section, n° 109106, Rec. 148, Rubio, Concl. M Guillaume Goulard)

Motivation de la sanction

Une sanction prise sur deux motifs dont le second est erroné en droit, reste valable si elle aurait été prise en ne retenant que l’autre motif régulièrement fondé (CE 6 mai 1996, section, n° 109106, Rec. 148, Rubio, Concl. M Guillaume Goulard)

Suspension du fonctionnaire

Agent écarté dans l’intérêt du service : La décision d’écarter temporairement un agent de ses fonctions, dans l’intérêt du service, ne peut intervenir que pour des faits constitutifs d’une faute grave (CE 10 juillet 1996, 7e/10e SSR, n° 140855, Rec. 280, Chambre de commerce et d’industrie de Narbonne, Concl. M. Stéphane Fratacci)

Pensions civiles

Radiation des cadres en raison de la perte de la qualité de fonctionnaire - Caractère de révocation ou de mise à la retraite d’office au sens de l’article L. 59 du code des pensions civiles et militaires de retraite - Absence. - Aux termes de l’article L. 59 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le droit à l’obtention ou à la jouissance de la pension et de la rente viagère d’invalidité est suspendu à l’égard de tout bénéficiaire, convaincu de malversations relatives à son service, qui aura été révoqué ou mis à la retraite d’office. Ces dispositions ne s’appliquent pas au cas d’un préposé chef des postes qui a été radié des cadres en raison de la perte de sa qualité de fonctionnaire du fait d’une condamnation à une peine d’emprisonnement pour délit de vol et de suppression de correspondance, dès lors que cette radiation ne présente pas le caractère d’une sanction de révocation ou de mise à la retraite d’office au sens des dispositions de l’article 66 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 (C.A.A. Paris, 3 octobre 1996, Ministre du budget c/ Anton, 95PA03713T. P. 992).