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Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984/Article 69 : Différence entre versions

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Reclassement des fonctionnaires

L’article 29 du décret nº 72-581 du 4 juillet 1972 dans sa rédaction issue de l’article 2 du décret nº 93-76 du 18 janvier 1993 permet aux candidats au concours externe de professeur certifié, justifiant d’au moins cinq années de pratique professionnelle en qualité de cadre, d’être classés dans le corps des professeurs certifiés à un échelon déterminé en prenant en compte les années d’activité professionnelle qu’ils ont accomplies, en cette qualité de cadre. (C.A.A. de Marseille, 8 décembre 1998, 96MA0.1585,Peter, Tables p. 977) Ne peuvent être réputés posséder la qualité de cadre visée par ces dispositions que les travailleurs salariés justifiant d’un certain niveau de qualification et de responsabilité. Par suite, un architecte ne peut se voir reconnaître, au titre de la période au cours de laquelle il a exercé une activité libérale, la qualité de cadre. Il ne saurait non plus exciper de l’illégalité du décret, qui, en réservant le bénéfice de la prise en compte des activités professionnelles antérieures à la réussite aux concours aux seuls agents ayant possédé la qualité de cadre, n’a porté atteinte à aucun principe d’égalité (même arrêt).

En vertu des deux premiers alinéas de l’article 8 du décret nº 92-867 du 28 août 1992, lors de leur titularisation dans leur cadre d’emplois, les biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux stagiaires font l’objet d’un reclassement, à l’occasion duquel sont pris en compte, en tout ou partie, certains services professionnels. Aux termes du troisième alinéa du même article : « La possession ou l’acquisition de certains diplômes, titres ou qualités peut être assimilée à une pratique professionnelle, dans les conditions définies par un arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé de la santé ». Ces dispositions se bornent à ouvrir aux ministres compétents la possibilité de prévoir, par arrêté, une telle assimilation. L’intervention d’un arrêté est laissée à l’appréciation des ministres concernés en fonction de l’intérêt du service et n’est pas nécessaire à la pleine application de l’article 8 du décret (CE 30 décembre 1998, 3e/5e SSR, 183827 183828 183829 183830 183831 184105, p. 510, Tables p. 977, Portejoie et autres, Concl. M. Laurent Touvet c .du g.).