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Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984/Article 72

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La circonstance de l’article 72 de la loi du 11 janvier 1984 et les textes pris pour son application ne s’appliquent pas aux fonctionnaires détachés et est sans influence sur l’application de l’article 432-13 du code pénal qui interdit à toute personne ayant été chargée, en tant que fonctionnaire public, à raison même de sa fonction, d’assurer la surveillance ou le contrôle d’une entreprise privée, d’occuper un emploi dans ladite entreprise avant l’expiration du délai de cinq ans suivant la cessation de surveillance ou de contrôle susmentionnés, et qui fait également obstacle à ce que l’autorité administrative nomme un fonctionnaire dans un poste où, quelle que soit la position statutaire qu’il serait amené à occuper (CE 6 décembre 1996, Assemblée, n° 167502, Rec. p. 466, Sté Lambda, Concl. M. Denis Piveteau c .du g.).