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Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984/Article 8 : Différence entre versions

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Version actuelle en date du 18 mars 2009 à 22:54

Décrets simples

Le décret n° 86-572 du 14 mars 1986, pris sur le fondement de l’article 3-2° de la loi du 11 janvier 1984, a dérogé pour les emplois de toute nature du conseil supérieur de la pêche à la règle, énoncée par l’article 3 de la loi du 13 juillet 1983, en vertu de laquelle les emplois civils permanents de l’État, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics à caractère administratif sont occupés par des fonctionnaires. Par suite, le Gouvernement a pu, sans méconnaître l’article 8 de la loi du 11 janvier 1984 selon lequel les statuts particuliers des corps de fonctionnaires sont fixés par décret en Conseil d’État, édicter par décret simple les règles statutaires applicables aux gardes-pêche du Conseil supérieur de la pêche. Légalité du décret n° 86-574 du 14 mars 1986 (CE 31 janvier 1997, 144395, Syndicat autonome des personnels du Conseil supérieur de la pêche, T. P. 877).

Decrets délibérés en conseil des ministres

Le décret du 26 novembre 1996 relatif à la situation de certains fonctionnaires de l’État et de certains magistrats dans les territoires d’outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et-Futuna, qui définit les règles applicables à la durée des séjours des fonctionnaires de l’État et des magistrats dans ces territoires et le régime de congé de ces agents, n’est pas relatif à un statut particulier des corps de fonctionnaires et n’entre donc pas dans le champ d’application de l’article 8 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État. En conséquence, même s’il concerne des fonctionnaires nommés sur des emplois auxquels ù est pourvu en Conseil des ministres, il n’avait pas à être délibéré en Conseil des ministres (CE 25 novembre 1998, 190372, Fédération syndicale unitaire, Tables p. 971).