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Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984/Article 80 : Différence entre versions

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Version actuelle en date du 18 mars 2009 à 22:54

Consultation du conseil supérieur de la fonction publique

Si l’article 80 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État dispose que les décrets prévus à l’article 79 sont soumis à l’avis du comité technique paritaire compétent, il résulte des dispositions des articles 13 et 15 de la loi, de l’article 2 du décret nº 82-450 du 28 mai 1982 et de l’article 12 du décret nº 82-452 du même jour, auxquelles le législateur n’a pas entendu déroger, que la consultation du Conseil supérieur de la fonction publique de l’État se substitue à celle des comités techniques paritaires intéressés lorsqu’un projet de décret comporte des dispositions communes à plusieurs corps de fonctionnaires de l’État et excède la compétence d’un seul comité technique paritaire ministériel ou d’un seul comité technique central d’établissement public. Légalité du décret nº 96-1228 du 27 décembre 1996 pris en application de l’article 79 de la loi, soumis pour avis au Conseil supérieur de la fonction publique de l’État, ce décret remplissant les conditions susmentionnées (CE 29 juillet 1998, 185767 185768, Syndicat général des services extérieurs du ministère de l’agriculture et de la forêt, (SYGMA-CFDT) et autres et Mme Dez et Jacob, Tables p. 976).

Refus de titularisation

Est illégal le refus opposé par le ministre de la coopération à une demande tendant à ce que soient pris, après un délai raisonnable, les décrets d’application de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État qui sont nécessaires à la titularisation des agents non titulaires ayant vocation à être nommés dans un corps de catégorie A dont les membres ont ou auraient vocation à occuper l’emploi détenu par un coopérant contractuel du ministère des affaires étrangères remplissant des fonctions de technicien enseignant animateur de stages, ou un emploi de même nature (CE 8 juillet 1998, 183628, Delbrel, Tables p. 976).

Intégration de personnels n’appartenant pas antérieurement à la fonction publique

Les dispositions des articles 74 et 80 de la loi du 11 janvier 1984 ne font pas obligation au Gouvernement de prendre des décrets organisant la titularisation des enseignants non titulaires exerçant dans des établissements d’enseignement supérieur situés à l’étranger dans chacune des catégories de corps qu’elles visent. Par suite, dès lors que la possibilité de demander sa titularisation dans le corps des adjoints d’enseignement avait été ouverte par un décret du 17 juillet 1984 à un agent, qui remplissait les conditions requises à cette fin, l’absence de disposition réglementaire organisant les modalités de titularisation dans d’autres corps n’entache pas d’illégalité la radiation de l’intéressé des effectifs du ministère de la coopération. (CE 25 novembre 1998, 181819, Ministre délégué à la coopération c/Rostoker, Tables p. 977). Le délai de cinq ans fixé par le décret du 17 juillet 1984 relatif aux enseignants non titulaires exerçant dans des établissements d’enseignement supérieur situés à l’étranger, pour prétendre à l’intégration dans le corps des adjoints d’enseignement, s’imposait à chacune des personnes remplissant toutes les conditions nécessaires pour bénéficier de cette possibilité, sans que l’administration ait été tenue de les en aviser spécialement (Même arrêt)

L’article 22 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature prévoit que peuvent être nommées directement aux fonctions du second grade de la hiérarchie judiciaire les personnes remplissant certaines conditions, notamment d’âge, de diplôme et d’expérience professionnelle. En vertu de l’article 25-2 de l’ordonnance, les nominations interviennent après avis conforme de la commission d’avancement prévue à l’article 34. Dès lors qu’une personne ne remplit pas les conditions de diplôme prévues, le ministre de la justice peut écarter sa candidature sans saisir la commission (CE 29 avril 1998, 160518, Mme Cabrera, Tables p. 978). D’une part, les dispositions de l’article 22 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature, ouvrant à certaines catégories de personnes la possibilité d’être nommées directement aux fonctions du second grade de la hiérarchie judiciaire, ne créent, au profit d’aucune d’entre elles, le droit à être nommé à ces fonctions. D’autre part, les avis défavorables donnés par la commission d’avancement instituée par l’article 34 de l’ordonnance sur les candidatures présentées au titre de ces dispositions ne sauraient être regardées comme des décisions restreignant l’exercice d’une liberté publique au sens des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public. Enfin, aucune autre disposition de cette loi ni aucune autre disposition législative n’impose la motivation d’une telle décision (CE 29 avril 1998, 165467, Prévot, Tables p. 978).