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Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984/Article 82

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NOUVEL EMPLOI

Refus d’un nouvel emploi

Un refus d’un nouvel emploi proposé en vertu de l’article 82 fait perdre à l’agent le bénéfice du droit au maintien dans un emploi prévu au même article (CAA Paris 13 juin 1996, n° 95PA03268, Rec. p.592, Ministre de la Coopération c/ Joubert, Concl. Phemolant)

Licenciement

Un vétérinaire inspecteur vacataire recruté en application du décret du 31 mars 1967, doit être regardé, compte tenu du caractère permanent des missions qui lui étaient confiées et du caractère mensuel de sa rémunération, comme un agent non titulaire ayant occupé un emploi permanent à temps partiel. Par suite, la réduction de 120 à 80 du nombre de ses vacations mensuelles constitue un licenciement, intervenu en violation de l’article 82 de la loi du 11 janvier 1984 dès lors qu’il avait vocation à être titularisé (C.A.A. Lyon 16 octobre 1998, 96LY02208, Pruvost, Tables p. 995)[1].

  1. 1.Rappr. CE, 23 novembre 1988, Mme Planchon c/ Ville d’Issy-les-Moulineaux, nº 59236.