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Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984/Chapitre II/Article 29

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Notes
  1. Une mesure d'inéligibilité aux comités techniques et commissions paritaires, si elle rend impossible l'exercice d'un mandat de représentant syndical au sein de ces instances, n'est pas incompatible avec l'exercice d'une activité syndicale. Ainsi la différence de traitement qui en résulte entre les agents éligibles et les agents inéligibles, en ce qui concerne l'exercice d'une telle activité, n'est pas manifestement disproportionnée au regard des motifs qui la justifient (CE 14 octobre 2015, 3ème/8ème SSR, n° 384548, concl. Mme Emmanuelle Cortot-Boucher).