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Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984/Chapitre IX/Article 93

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Notes
  1. Si le CNFPT peut prononcer le licenciement d'un fonctionnaire territorial qu'il prend en charge, pour insuffisance professionnelle sur le fondement de l'article 93 de la loi du 26 janvier 1984, c'est à la condition que ce fonctionnaire se trouve placé, pendant sa période de prise en charge, dans une situation de travail permettant une évaluation de ses capacités professionnelles par le CNFPT (CE 14 octobre 2015, 3ème/8ème SSR, n° 380780, Centre National de la Fonction publique territoriael, concl. Mme Emmanuelle Cortot-Boucher).