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Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986/Chapitre 1er/Article 2

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Notes

  1. Il résulte de l'article 12 du décret n° 91-155 du 6 février 1991, que la circonstance qu'un agent contractuel soit en congé pour accident de service ou pour maladie professionnelle à la date d'échéance de son contrat à durée déterminée ne fait pas obstacle à ce que ce contrat cesse de produire ses effets à cette date. Est donc entaché d'erreur de droit l'arrêt de la cour qui estime que son placement en congé pour maladie, intervenu alors que ce contrat à durée déterminée était en cours de validité, avait eu pour effet de reporter la date d'expiration de ce contrat au-delà du terme prévu (CE 11 février 2015, 5ème/4ème SSR, n° 370297, centre hospitalier de Lourdes, concl. M. Nicolas Polge).