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Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986/Chapitre 8 : Différence entre versions

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Chapitre 8 : Cessation de fonctions et perte d’emploi

Section 1 : Cessation de fonctions

Article 85

Les fonctionnaires régis par le présent titre ne peuvent être maintenus en fonctions au-delà de la limite d’âge de leur emploi.

Sont applicables aux intéressés les dispositions législatives et réglementaires portant recul des limites d’âge des fonctionnaires de l’État ou permettant à ces derniers de solliciter dans certains cas leur maintien en activité au-delà de la limite d’âge.


Article 86

Tout fonctionnaire admis à la retraite est autorisé à se prévaloir de l’honorariat dans son grade ou son emploi, à condition d’avoir accompli vingt ans au moins de services publics.

Toutefois, l’honorariat peut être refusé au moment du départ du fonctionnaire, par une décision motivée de l’autorité qui prononce la mise à la retraite et pour un motif tiré de la qualité des services rendus. L’honorariat peut être aussi retiré après la radiation des cadres si la nature des activités exercées le justifie.

Il ne peut être fait mention de l’honorariat à l’occasion d’activités privées lucratives autres que culturelles, scientifiques ou de recherche.


Article 87

La démission ne peut résulter que d’une demande écrite du fonctionnaire marquant sa volonté non équivoque de cesser ses fonctions.

Elle n’a d’effet qu’autant qu’elle est acceptée par l’autorité investie du pouvoir de nomination et prend effet à la date fixée par cette autorité.

La décision de l’autorité compétente doit intervenir dans le délai d’un mois.

L’acceptation de la démission rend celle-ci irrévocable.

Cette acceptation ne fait pas obstacle, le cas échéant, à l’exercice de l’action disciplinaire en raison de faits qui seraient révélés postérieurement.

Lorsque l’autorité compétente refuse d’accepter la démission, le fonctionnaire intéressé peut saisir la commission administrative paritaire du corps. Celle-ci émet un avis motivé qu’elle transmet à l’autorité compétente.

Le fonctionnaire qui cesse ses fonctions avant la date fixée par l’autorité compétente pour accepter la démission peut faire l’objet d’une sanction disciplinaire. Lorsqu’il a droit à pension, il peut supporter une retenue correspondant au plus à la rémunération des services non effectués. Cette retenue est répartie sur les premiers versements qui lui sont faits à ce titre, à concurrence du cinquième du montant de ces versements.


Article 88

Hormis le cas d’abandon de poste et les cas prévus aux articles 62 et 93, les fonctionnaires ne peuvent être licenciés que pour insuffisance professionnelle. Le fonctionnaire qui fait preuve d’insuffisance professionnelle peut soit être admis à faire valoir ses droits à la retraite, soit être licencié. La décision est prise par l’autorité investie du pouvoir de nomination après observation de la procédure prévue en matière disciplinaire.

Le fonctionnaire licencié pour insuffisance professionnelle peut recevoir une indemnité dans les conditions qui sont fixées par décret.


Article 89

Les personnels de direction des établissements mentionnés à l’article 2 ci-dessus peuvent, sur leur demande, bénéficier d’un congé spécial d’une durée maximale de cinq ans.

Pendant ce congé, la rémunération des intéressés est assurée, à compter du 1er janvier 2009, par le Centre national de gestion mentionné à l’article 116.

A l’expiration de ce congé, le fonctionnaire est admis d’office à la retraite.

Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.


Article 90 (abrogé)

(Abrogé loi n°2007-148 du 2 février 2007, art. 19)

Article 91

Le décès en service des fonctionnaires visés par le présent titre ouvre droit, au profit de leurs ayants cause, dans les mêmes conditions que les fonctionnaires de l’État, au paiement du reliquat des appointements du mois en cours et du capital décès prévu par le régime de sécurité sociale applicable à ces derniers.


Section 2 : Perte d’emploi

Article 92

Un emploi ne peut être supprimé dans un établissement qu’après avis du comite technique paritaire.

Lorsque des suppressions d’emplois sont envisagées dans plusieurs établissements d’une même région, la suppression effective de ces emplois ne peut intervenir qu’après consultation, par le représentant de l’État dans la région, des assemblées délibérantes et des directeurs des établissements concernés ainsi que des organisations syndicales représentatives.


Article 93

Lorsque l’établissement ne peut offrir au fonctionnaire dont l’emploi est supprimé un autre emploi correspondant à son grade et si l’intéressé ne peut pas prétendre à une pension de retraite à jouissance immédiate et à taux plein, le fonctionnaire bénéficie, nonobstant les dispositions des articles 36 et 38, d’une priorité de recrutement sur tout emploi correspondant à son grade et vacant dans l’un des établissements mentionnés à l’article 2, sous réserve des dispositions du premier alinéa de l’article 55.

L’autorité administrative compétente de l’État propose au fonctionnaire, dans un délai et selon un ordre de priorité géographique fixés par décret en Conseil d’État, trois emplois vacants correspondant à son grade. Lorsque l’intéressé a accepté l’un des emplois qui lui ont été proposés, l’autorité investie du pouvoir de nomination de l’établissement concerné est tenue de procéder à son recrutement à la demande de l’autorité administrative compétente de l’État.

Pendant cette période, le fonctionnaire reçoit de son établissement d’origine sa rémunération principale. Cette prise en charge cesse lorsque le fonctionnaire a reçu une nouvelle affectation ou a refusé le troisième poste proposé et, en tout état de cause, six mois après la suppression d’emploi. Le fonctionnaire est alors licencié. Toutefois, s’il le souhaite, il peut, à sa demande, être mis en disponibilité. Dans ce cas, et sauf lorsqu’il y a lieu d’appliquer les dispositions du premier alinéa de l’article 55 ou du premier alinéa du présent article, il bénéficie d’une priorité de recrutement sur le premier emploi correspondant à son grade et devenu vacant dans son établissement d’origine.

Le décret en Conseil d’État visé au deuxième alinéa fixe également les conditions d’application de cet article et notamment le délai de réflexion laissé au fonctionnaire dont l’emploi a été supprimé pour accepter ou refuser un poste ou pour demander sa mise en disponibilité.


Article 94

Lorsqu’il ne peut prétendre à une pension de retraite à jouissance immédiate et à taux plein, le fonctionnaire licencié en vertu de l’article 93 reçoit une indemnité en capital, égale à un mois de traitement par année de service validée pour la retraite.


Article 95

Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application de la présente section.