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Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983/Article 2

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Dispositions à caractère général
  1. Le Bureau de l’Assemblée Nationale (et su Sénat) est seul compétent pour déterminer le statut des fonctionnaires titulaire de cette assemblée après avis des organisations syndicales (CE 19 janvier 1996, 6e/2e SSR, n° 148631, Rec. 10, Escriva, Concl. Sanson) Voir article 31 infra.
  2. La prise en compte du temps passé sous les drapeaux ne rappelle pas un principe général du droit et ne constitue pas une garantie fondamentale reconnue à l’ensemble des fonctionnaires civils et militaires de l’État (CE 19 janvier 1996, 6e/2e SSR, n° 148631, Rec. 10, Escriva, Concl. Sanson)
Contentieux
  1. Personnels titulaires de l’Assemblée nationale - Compétence du juge administratif pour apprécier dans le cadre d’un tel litige, par voie d’exception, la légalité de dispositions du règlement intérieur adopté parle bureau de l’Assemblée nationale. Tel qu’il en résulte des termes de l’article 8 de l’ordonnance du 17 novembre 1958, modifiée par la loi du 13 juillet 1983. La juridiction administrative est notamment compétente pour apprécier par voie d’exception, dans le cadre d’un litige individuel relatif à un agent titulaire de l’Assemblée nationale, la légalité, au regard des principes généraux du droit et des garanties fondamentales reconnues à l’ensemble des fonctionnaires civils et militaires de l’État, de dispositions du règlement intérieur élaboré par le bureau de l’Assemblée nationale[1] (CE 19 janvier 1996, 6e/2e SSR, n° 148631, Rec. 10, T. P. 997, Escriva, Concl. M. Sanson)
  2. Lorsqu'une décision administrative prise illégalement donne lieu à un recours administratif ne constituant pas un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux et que l'autorité saisie de ce recours prend légalement une décision expresse par laquelle elle maintient la mesure contestée, la décision initiale ne se trouve pas régularisée. La décision prise sur le recours administratif a seulement pour effet de permettre l'application de la mesure à compter de la date à laquelle cette décision entre en vigueur (CE 11 février 2015, 5[4ème SSR, n° 369110, concl. M. Nicolas Polge}}
Chambres de commerce et d'industrie
  1. Il résulte de l'article 1er de la loi du 10 décembre 1952 relative à l’établissement obligatoire d’un statut du personnel administratif des chambres d’agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers que les agents des chambres de commerce et d’industrie sont régis par les seuls textes pris en application de cette loi à l’exclusion de la loi du 13 juillet 1983 (CE 21 novembre 2014, 2ème et 7ème SSR, n° 375121, Chambre de commerce et d’industrie Nice-Côte-d’Azur, concl. Mme Catherine Chadelat, à paraître aux tables).
  1. Rappr. 4 novembre 1987, Assemblée nationale c/ Mme Cazas, p. 344.