Les pages de droit public principalement ainsi que toutes autres branches de droit - Webmestre : Bertrand GRONDIN
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Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983/Article 6

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1.Principe de la neutralité dans la fonction publique 

Le principe de la neutralité de la Fonction publique s’oppose à ce que des formulaires de candidature d’admission des candidats comportent des demandes de renseignements qui pourraient révéler leurs opinions confessionnelles, syndicales ou politiques. Par contre, est légal le formulaire qui ne se borne qu’à poser la question si les personnes avaient participé à une action associative sans leur demander le nom de l’association (CE 4 novembre 1996, 4e/1ère SSR, nos 134295-139709, Rec. p. 407, Confédération nationales des groupes autonomes de l’enseignement public, Concl. Mme Anne-Françoise Roul)

2.Droit syndical

Syndicats représentatifs - Désignation au Conseil économique et social des représentants des salariés par les organisations professionnelles les plus représentatives - Constitution d’une nouvelle organisation professionnelle représentative - Conséquences. –A la suite de la constitution en 1993, principalement par des syndicats précédemment adhérents à la Fédération de l’éducation nationale ou issus d’une scission interne à des syndicats qui y sont demeurés adhérents, de la Fédération syndicale unitaire, un changement s’est produit dans la représentativité relative des différentes organisations syndicales au sein des secteurs de l’enseignement. En raison notamment des résultats obtenus lors des élections aux commissions administratives paritaires par les syndicats adhérents à la Fédération syndicale unitaire, cette dernière fédération constitue l’une des organisations professionnelles de salariés les plus représentatives. Annulation de la décision par laquelle le Premier ministre a refusé de modifier les dispositions du décret du 4 juillet 1984 n’attribuant à cette fédération la désignation d’aucun membre du Conseil économique et social (CE 31 janvier 1996, 162568 164916, Fédération syndicale unitaire, T. P. 980).

Représentation syndicale au sein des commissions de concertations. - Représentativité limitée aux seuls syndicats représentatifs au niveau syndical. - Illégalité. - Est illégale, la note d’orientation de France Télécom sur l’évolution des relations sociales au sein de France Télécom prévoyant la mise en place de commissions de concertation et de négociation avec les seules organisations syndicales représentatives au niveau national (CGT, CFDT, FO, CFTC) sans prévoir la participation de toutes les organisations représentatives de France Télécom, tant au niveau local que national. L’auteur de la décision a porté atteinte tant aux droits syndicaux qu’au principe général de représentativité (CE 18 juin 1997, 2e/6e SSR, 148737, Rec. 244, Fédération SUD des PTT, Concl. M. Jean-Marie Delarue c. du g.)

3.Egalité entre hommes et femmes
3.1.Limitations

Limitation du recrutement de femmes dans le corps du commissariat de l’armée de terre à 20% du recrutement annuel. – En vertu du principe qu’a posé le Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, auquel se réfère le Préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 et selon lequel « La loi garantit à la femme, dans tous les domaines, des droits égaux à ceux de l’homme », les femmes ont vocation à occuper tous les emplois publics dans les mêmes conditions que les hommes, aucune distinction ne pouvant être introduite entre les personnels de l’un et l’autre sexe hormis celles qui seraient justifiées par la nature des fonctions ou les conditions d’exercice de celles-ci. Illégalité de la limitation du recrutement des femmes dans le corps du commissariat de l’armée de terre à 20% du recrutement annuel, prévue par le décret nº 84-173 du 12 mars 1984, une telle dérogation au principe d’égal accès aux emplois publics n’étant justifiée ni par la nature des fonctions de commissaire de l’armée de terre ni par les conditions particulières dans lesquelles ces fonctions sont exercées (CE 11 mai 1998, 185049, Mlle Aldige, Tables p. 974).

4.Liberté religieuse

Liberté religieuse - Autorisations d’absence jour la participation à des fêtes religieuses - Limitation aux seules fêtes religieuses légales - Erreur de droit[1]. - En refusant par principe toute autorisation d’absence pour participer à une fête religieuse autre que l’une des fêtes religieuses légales en France, alors qu’il lui appartenait d’apprécier si l’octroi d’une autorisation d’absence était ou non compatible avec les nécessités du fonctionnement normal du service, un chef de service, qui est compétent pour définir les règles applicables en la matière aux agents non titulaires, commet une erreur de droit (CE 12 février 1997, 125893, Melle Henry, T.P. 891).

5.Logement de fonction

Conditions d’attribution – Respect du principe de parité - A) 1) Nécessité d’un logement gratuit - 2) Avantages accessoires liés au logement. - Article 21 de la loi du 28 novembre 1990 prévoyant que les organes délibérants des collectivités territoriales fixent la liste des emplois pour lesquels un logement de fonction peut être attribué gratuitement ou moyennant une redevance et précisent les avantages accessoires liés à l’usage du logement. Dans l’exercice de la compétence qui leur est ainsi reconnue, les collectivités territoriales doivent se conformer au principe de parité entre les agents relevant de différentes fonctions publiques dont s’inspire l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984. Elles ne peuvent donc attribuer à leurs agents des prestations, fussent-elles en nature, qui excéderaient celles auxquelles peuvent prétendre des agents de l’État occupant des emplois soumis aux mêmes contraintes. il appartient donc aux collectivités territoriales d’une part, en ce qui concerne l’appréciation des contraintes justifiant l’attribution d’un logement de fonction, de distinguer celles qui, parce qu’elles appellent de la part de l’agent une présence pouvant être regardée comme constante, justifient que ce logement soit attribué gratuitement, de celles qui rendent seulement utile, au regard des exigences du service, la fourniture dudit logement qui doit alors être assortie du paiement par l’intéressé d’une redevance, et d’autre part, en ce qui concerne les avantages accessoires liés au logement, d’en arrêter la liste sans procurer aux agents une prestation plus favorable que celle dont bénéficierait un fonctionnaire de l’État placé ans la même situation (CE 30 octobre 1996, 3e/5e SSR, n° 153679, Rec. P. 424, T. P. 981, Commune de Muret et Darrigrand, Rapp. Mme Burguburu, Concl. M. Laurent Touvet c. du g.).

B) Attribution à un directeur des interventions sociales et sanitaires d’un département d’un logement par utilité de service - Violation du principe de parité entre les diverses fonctions publiques[2] (1). - Les fonctionnaires de l’État qui exercent des fonctions comparables à celles du directeur des interventions sociales et sanitaires d’un département et sur lesquels pèsent des sujétions similaires, en particulier les directeurs des affaires sanitaires et sociales, ne bénéficient pas, en vertu des textes qui leur sont applicables, et quelles que puissent être les pratiques locales, d’avantages résultant de l’attribution d’un logement de fonction par utilité de service moyennant le paiement d’une redevance d’un montant peu élevé. Par suite, l’attribution par arrêté du président du conseil général d’un logement de fonction au directeur des interventions sociales et sanitaires est de nature à porter atteinte au principe de parité entre les fonctionnaires de l’État et ceux des collectivités territoriales (CAA de Lyon 17 décembre 1996, 96LY01821, Département des Bouches-du-Rhône et Farez cl Préfet des Bouches-du-Rhône, T. P. 981).

6.Principe constitutionnel de l’indépendance des professeurs de l’enseignement supérieur

Principe constitutionnel de l’indépendance des professeurs de l’enseignement supérieur. – La garantie de l’indépendance des professeurs de l’enseignement supérieur constitue un principe fondamental reconnu par les lois de la République. Cette indépendance suppose que les professeurs aient une représentation propre et authentique dans les conseils de la communauté scientifique et qu’elle est incompatible avec l’instauration, pour l’élection desdits conseils, d’un collège regroupant les professeurs et d’autres catégories de personnel. Illégalité de l’article 3 du décret 85-59 du 18 janvier 1985 qui incluse les personnels scientifiques des bibliothèques dans le collège des professeurs des universités. Ces dispositions portent atteinte au principe, à valeur constitutionnelle, d’indépendance des professeurs d’université (CE 9 juillet 1997, 4e/1ère, SSR, Rec. 294, Picard, Concl. Mme Anne-Françoise Roul c. du. g.)

notes
  1. Comp. 3 juin 1988, Mme Barsacq-Adde, p. 227.
  2. Rappr. CE, Assemblée, 2 décembre 1994, Préfet de la région Nord-Pas-de-Calais, préfet du Nord, p. 529.