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Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986/Chapitre 6

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Chapitre 6 : Rémunération

Article 77

Les fonctionnaires régis par le présent titre ont droit, après service fait, à une rémunération fixée conformément aux dispositions de l’article 20 du titre Ier du statut général.

Un décret fixe la liste des catégories de fonctionnaires astreints, du fait de leurs fonctions, à résider dans ou à proximité de l’établissement. Les établissements ne pouvant assurer le logement de ces fonctionnaires leur versent une indemnité compensatrice. Le décret détermine les conditions dans lesquelles ces fonctionnaires peuvent bénéficier d’avantages en nature.

Sont applicables de plein droit aux fonctionnaires régis par le présent titre les dispositions législatives et réglementaires prises pour les fonctionnaires de l’État relatives à la valeur du traitement correspondant à l’indice de base, à l’indemnité de résidence, au supplément familial de traitement ainsi qu’à toutes autres indemnités ayant le caractère de complément de traitement.


Article 78

Le traitement ainsi que les indemnités ayant le caractère de complément de traitement des fonctionnaires nommés dans des emplois permanents à temps non complet sont calculés au prorata du nombre d’heures de service accomplies par les intéressés.


Article 78-1

Une prime d’intéressement tenant compte de la performance collective des services peut être attribuée aux agents titulaires et non titulaires des établissements mentionnés à l’article 2, dans des conditions prévues par décret.


Article 79

Le classement des corps, grades et emplois dans la grille commune de traitement prévue à l’article 15 du titre Ier du statut général est fixé par décret. Leur échelonnement indiciaire est fixé par arrêté.


Article 80

Les établissements mentionnés à l’article 2 ci-dessus sont tenus d’allouer aux fonctionnaires qui ont été atteints d’une invalidité résultant d’un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d’au moins 10 p. 100 ou d’une maladie professionnelle, une allocation temporaire d’invalidité cumulable avec leur traitement dans les mêmes conditions que les fonctionnaires de l’État.

Les conditions d’attribution ainsi que les modalités de concession, de liquidation, de paiement et de révision de l’allocation temporaire d’invalidité sont fixées par voie réglementaire.