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Ordonnance du 12 mars 1831

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Ordonnance du 12 mars 1831
Ordonnance du 12 mars 1831


Anonyme
modifie celle du 2 février précédent sur la publicité des séances du Conseil d’État, et le mode de décision des affaires contentieuses et des conflits


1831


Article 6

Le rapport sur les conflits ne pourra être présenté qu’après la production des pièces ci-après énoncées, savoir:

  • la citation,
  • les conclusions des parties,
  • le déclinatoire proposé par le préfet,
  • le jugement de compétence,
  • l’arrêté de conflit.

Ces pièces seront adressées par le procureur du Roi à notre garde des sceaux, ministre de la justice, qui devra, dans les 24 heures de la réception, lui adresser un récépissé énonciatif des pièces envoyées, lequel sera déposé au greffe du tribunal.

Le ministre transmettra aussitôt les pièces au secrétariat général du Conseil d’État [du Tribunal des conflits]. - V infra, Décret du 26 octobre 1849.

Article 7

(Décret du 15 novembre 1925) « Il sera statué sur le conflit dans le délai de 3 mois à dater de la réception des pièces au ministère de la justice. » Si, un mois après l’expiration de ce délai, le tribunal n’a pas reçu notification de l’ordonnance royale [décision du Tribunal des conflits] rendue sur le conflit, il pourra procéder au jugement de l’affaire.

1. L'expiration du délai de trois mois imparti au Tribunal des conflits pour statuer n'a pas pour effet de le dessaisir, ni de rendre nul l'arrêté de conflit (TC 7 octobre 1996, n° 03034, Rec. 550, Préfet des Côtes d'Armor, Concl. M. Abraham)